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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 nov. 2023, n° 05564 |
|---|---|
| Numéro : | 05564 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05564-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Nadine X, rapporteur __________
Audience du 3 octobre 2023 ANcture du 3 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AN président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée au conseil régional le 24 septembre 2018, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …. Cette plainte fait suite à une inspection diligentée par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ayant révélé l’existence de plusieurs dysfonctionnements au sein de l’office de M. A.
Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze semaines, dont dix semaines avec sursis.
N° AD/05564-2/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 12 juillet 2021, et par deux mémoires enregistrés respectivement les 27 mars 2023 et 13 septembre 2023, M. A demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures, la réformation de la décision du 17 mai 2021 rendue par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
Il soutient que :
- la sanction est disproportionnée en ce que tous les manquements soulevés dans le rapport d’inspection de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ont été corrigés en amont du dépôt de la plainte ;
- il était un « jeune installé mal entouré » qui a essayé de remédier aux manquements de l’ancienne titulaire de l’officine depuis l’inspection et s’est efforcé depuis de maintenir les mesures correctrices adoptées, de remplir toutes les obligations réglementaires et d’améliorer la qualité de l’officine en inculquant notamment la rigueur à ses collaborateurs dans la réalisation des différentes tâches et missions ;
- l’inspection lui a servi de « visite pédagogique » en ce qu’il « ignorait beaucoup de choses » au moment de son installation.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 1er mars 2023 et 26 mai 2023, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête d’appel de M. A.
Il soutient que :
- la sanction contestée est proportionnée aux faits dans la mesure où la chambre de discipline de première instance a tenu compte, pour apprécier la durée de la sanction, des mesures correctrices mises en place par l’intéressé ;
- les éléments produits par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de la plainte.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ANs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
N° AD/05564-2/CN 3
- le rapport de Mme X ;
- les explications de M. A ;
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AN président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 24 septembre 2018. Cette plainte, qui est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …, fait suite à une inspection diligentée le 8 novembre 2017 par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. L’inspection a révélé l’existence de plusieurs dysfonctionnements concernant notamment le personnel, le chiffre d’affaires ainsi que la tenue des locaux, des registres et des ordonnanciers. M. A fait appel de la décision du 17 mai 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze semaines dont dix semaines de sursis.
2. Aux termes de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l’établissement affecté (…) à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets (…) ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales (…). Une officine peut confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l’exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé ». Aux termes de l’article L. 5125-29 de ce même code : « ANs pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-15 de ce code : « Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-55 de ce code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ». Aux termes de l’article R. 5121-186 de ce code : « ANs pharmaciens d’officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-8 de ce code : « I. – La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-9 de ce code : « II. – L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : 1° Un local, ou une zone, réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-37 de ce code : « AN pharmacien titulaire d’une officine (…) est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l’agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine et le chiffre d’affaires (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-45 de ce code : « Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système approprié (…) ». Aux termes de l’article R. 5127-1 de ce code : « ANs pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée
N° AD/05564-2/CN 4
par le ministre chargé de la santé, à l’inspection des officines et pharmacies (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-10 de ce code : « ANs transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent :1° AN nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande (…) / 2° La date de délivrance ; / 3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; / 4° ANs quantités délivrées ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-36 de ce code : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites (…) sur un registre ou enregistrées par un système informatique spécifique ».
3. M. A ne conteste pas la matérialité des griefs reprochés, pour n’avoir pas transmis à l’agence régionale de santé d’une part, les numéros d’inscription des pharmaciens à l’ordre, les certificats d’inscription à la faculté des étudiants et au centre d’apprentissage pour l’apprentie et de ne pas s’être assuré que les pharmaciens adjoints ou remplaçants avaient procédé aux inscriptions ordinales requises pour l’exercice de leur profession, et d’autre part, de n’avoir pas transmis les chiffres d’affaires des années 2014 et 2015, ainsi que de ne pas avoir respecté les conditions minimales d’installation des officines, d’avoir modifié les locaux sans déclaration préalable aux autorités, de n’avoir pas mis en place un relevé des températures de conservation des médicaments et une traçabilité des mesures prises, d’avoir mis en vente des denrées alimentaires pour enfants non autorisées et de n’avoir pas respecté les obligations réglementaires pour la tenue des registres et des ordonnanciers. Si l’intéressé affirme que l’inspection lui a servi de « visite pédagogique » et fait valoir la prise effective de mesures correctrices relatives notamment à la déclaration du chiffre d’affaires pour les années 2014 et 2015, à l’inscription au tableau de l’ordre du pharmacien adjoint pour son exercice au sein de l’officine, au port du badge par chaque membre du personnel avec l’indication de leur qualification, à l’aménagement et au rangement du préparatoire, à la communication des contrats de sous-traitance pour les préparations, à la destruction des matières anciennes et périmées, à la propreté des locaux, notamment de l’espace au sous-sol de l’officine, à la présence d’un relevé de température pour les produits thermolabiles, à l’affichage d’une procédure pour les produits pharmaceutiques, à la suppression de la vente des denrées alimentaires destinées aux enfants, aux rectificatifs apportés à la mauvaise tenue de l’ordonnancier informatique, au registre des préparations magistrales ainsi qu’à celle du registre pour les stupéfiants, à la mise en place d’un registre complet pour les médicaments dérivés du sang ainsi qu’à la suppression des mécanismes promotionnels portant sur les médicaments antidouleurs, ces mesures, intervenues postérieurement à l’inspection, ne sont pas de nature à exonérer M. A de sa responsabilité. Toutefois, il ressort également de l’instruction, notamment des différents avis techniques et conclusions rendus par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et des réponses apportées par l’intéressé à ces avis, que M. A s’est efforcé, depuis le jour de l’inspection, d’améliorer la qualité de son officine par la mise en place de mesures correctrices et de procédures.
4. Il résulte de ce qui précède que, si les manquements précités aux dispositions du code de la santé publique sont caractérisés et d’ailleurs reconnus par M. A, ce pharmacien titulaire atteste néanmoins de son engagement pour respecter la réglementation en vigueur et diffuser les bonnes pratiques au sein de son équipe officinale. Par suite, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze semaines avec sursis.
N° AD/05564-2/CN 5
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze semaines avec sursis.
Article 2 : La décision du 17 mai 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze semaines, dont dix semaines avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Wolf-Thal – Mme X – Mme Buraud – M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF –
Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – M. AK –
Mme AL AM – Mme AN AO AP – M. AQ – Mme AR – M. AS – M. AT – Mme AU.
Lu par affichage public le 3 novembre 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AN ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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