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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 déc. 2023, n° 05610 |
|---|---|
| Numéro : | 05610 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05610-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Karine Z, rapporteur __________
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a, par un courrier du 16 novembre 2018, transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée le 13 novembre 2018 par ce même conseil. Cette plainte, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …, fait suite à une inspection de cette officine réalisée par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France le 25 mai 2018.
Par une décision du 13 septembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 9 novembre 2021, et par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. A, représenté par Me Varga, fait appel de cette décision. Il demande à la juridiction d’appel d’annuler pour défaut de motivation la décision rendue par la chambre de
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discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 13 septembre 2021, et de prononcer une sanction moins élevée à son encontre.
Il soutient :
- que la décision de la chambre de discipline de première instance est entachée d’un défaut de motivation ;
- qu’il a pris toutes les mesures correctrices nécessaires afin de remédier aux écarts constatés lors de l’inspection ;
- que désormais seuls les deux préparateurs, les deux pharmaciens adjoints et le titulaire délivrent des médicaments ;
- que chacun porte l’insigne professionnel ;
- que les adresses des patients figurant sur l’ordonnancier, le grief n’est pas fondé ;
- avoir assuré la maintenance de son automate ;
- avoir mis en place un espace dédié au contrôle des préparations ainsi que la procédure préconisée par l’Ordre des pharmaciens pour gérer les alertes de retrait ou de rappel de lots ;
- qu’il reconnait avoir eu une gestion non rigoureuse des stocks ;
- qu’il a modifié la gestion des médicaments stupéfiants et n’avoir délivré du Zolpidem qu’à partir d’ordonnances sécurisées ;
- que la réglementation n’impose pas l’apposition du code opérateur sur l’ordonnancier et qu’en conséquence, il n’a commis aucun manquement à la réglementation sur ce sujet ;
- qu’il a réduit le temps d’ouverture quotidien de l’officine d’une heure et avoir embauché trois préparateurs pour l’assister ;
- qu’il a instauré l’usage de codes opérateurs uniques pour chaque salarié et insiste sur la défectuosité de son ancien logiciel et la performance du nouveau, notamment sur la gestion des stocks et la notification de rappels réglementaires pendant la facturation.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, la directrice de la veille et sécurité sanitaires de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France indique que l’acte d’appel de M. A n’appelle pas d’observations de sa part.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 18 heures, par une ordonnance du 18 septembre 2023, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par un courrier du 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z ;
N° AD/05610-2/CN 3
- les explications de M. AA, représentant de la directrice générale l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Perotto, substituant Me Varga, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 13 novembre 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située à … Cette plainte fait suite à une inspection au cours de laquelle divers manquements ont été relevés dans le fonctionnement de l’officine tels que la délivrance de médicaments par une personne non autorisée, l’absence de suivi des températures de conservation des médicaments, l’absence de préparatoire, un défaut de mention précisant l’adresse des patients sur l’ordonnancier des préparations, l’absence de suivi et d’archivage des alertes sanitaires et des retraits de lots, un stockage non sécurisé des médicaments stupéfiants, l’absence d’inventaire des médicaments stupéfiants sur le registre, une différence entre le stock réel et le stock comptable de médicaments stupéfiants, des délivrances de Zolpidem à partir d’ordonnances non sécurisées, un excès de délivrance de Levonorgestrel Biogran et un défaut d’inscription à l’ordonnancier de plusieurs médicaments appartenant à la liste I des substances vénéneuses et l’absence de port de l’insigne. M. A relève appel de la décision du 13 septembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. M. A soutient que la décision de première instance est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, la décision dont il est fait appel comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
Sur le fond :
Sur le grief tiré du défaut de mention des adresses des patients sur l’ordonnancier des préparations :
3. Aux termes de l’article R. 5125-45 du code de la santé publique : « Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système approprié. Chaque transcription ou enregistrement comporte un numéro d’ordre différent et chronologique ainsi que les mentions suivantes : (…) -les nom et adresse du patient (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que les adresses des patients figuraient sur l’ordonnancier des préparations. Par suite, le grief tenant au défaut de mention des adresses des patients sur l’ordonnancier des préparations n’est pas établi.
N° AD/05610-2/CN 4
Sur le grief tiré de la délivrance de médicaments stupéfiants à partir d’ordonnances non sécurisées :
5. Aux termes de l’article R. 5132-5 du code de la santé publique : « La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques (…) ».
6. Il résulte de l’instruction qu’aucun manquement tiré de la délivrance de Zolpidem sur la base d’ordonnances non sécurisées n’est établi.
Sur les autres griefs retenus par la chambre de discipline :
7. Aux termes de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments (…) Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-29 du même code : « Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. (…) Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-55 de ce code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués ». Aux termes de l’article R. 5125-9 de ce code en vigueur à la date des faits reprochés : « La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-10 de ce code en vigueur à la date des faits reprochés : « L’officine comporte : / 1° Un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-36 de ce code en vigueur à la date des faits reprochés : « Chaque année, il est procédé à l’inventaire du stock, par pesées et décomptes. (…) Cet inventaire est porté sur le registre (…) ». Aux termes de l’article R. 5132- 80 de ce code : « Les substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d’autre (…) ».
8. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. A, que les autres griefs retenus par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France dans sa décision du 13 septembre 2021, à savoir la délivrance de médicaments et de substances vénéneuses par du personnel non qualifié, les mauvaises conditions de conservation des médicaments, l’absence de procédure de traitement des alertes sanitaires, le non-respect de la réglementation applicable aux médicaments stupéfiants, l’absence de préparatoire et l’absence du port de l’insigne, sont établis. Si M. A fait valoir qu’il a pris un ensemble de mesures pour remédier aux manquements relevés lors de l’inspection, celles-ci ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors, les manquements précités sont caractérisés.
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9. Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’exception des griefs tirés du défaut de mention des adresses des patients sur l’ordonnancier des préparations et de la délivrance de médicaments stupéfiants à partir d’ordonnances non sécurisées, l’ensemble des griefs retenus par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ainsi, eu égard à la gravité des faits et à la nature des manquements déontologiques, la chambre de discipline a fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis. Par suite, la requête d’appel de M. A doit être rejetée.
10. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. Au cas où la société d’exercice libéral et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires ».
11. M. A étant seul pharmacien titulaire de la SELARL « Pharmacie A », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELARL.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de M. A, formé contre la décision du 13 septembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis, est rejeté.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL « Pharmacie A », il appartient à M. A de faire des propositions nominatives à la présidente de la chambre de discipline du Conseil national pour validation.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'… ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Et transmise à Me Varga.
N° AD/05610-2/CN 6
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2023 où siégeaient :
Mme Y, présidente, M. AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN – Mme AO – M. AP – M. AQ – Mme Z – Mme AR.
Lu par affichage public le 14 décembre 2023.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national Florence AS de l’ordre des pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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