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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 mars 2023, n° 07160 |
|---|---|
| Numéro : | 07160 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07160-5/CN Ordonnance de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
M. D c/ M. A, Mme B et Mme C __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. D, particulier, demeurant …, dirigée contre M. A, Mme B et Mme C, pharmaciens titulaires de la « Pharmacie Z » située …. Cette plainte a été enregistrée le 19 septembre 2022 par ce conseil régional.
Par un courrier enregistré par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 26 septembre 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle- Aquitaine a sollicité auprès de la présidente du Conseil national le dépaysement de la conciliation en raison de la qualité de membre du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine de M. A. Par un courrier du 3 novembre 2022, la présidente du Conseil National de l’ordre des pharmaciens a confié l’organisation de la conciliation de cette affaire au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 15 décembre 2022.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une ordonnance de demande de renvoi enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 16 janvier 2023, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, en raison de l’appartenance de M. A à ce même conseil régional et donc à sa chambre de discipline, demande
N° AD/07160-5/CN 2
à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette plainte devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a formé une plainte dirigée contre M. A, Mme B et Mme C, pharmaciens titulaires au sein de la « Pharmacie Z » pour lui avoir facturé une paire de chaussette médicale d’un montant de 105,80 €, alors qu’une autre paire lui a été délivrée gratuitement par la suite dans une autre officine.
2. Aux termes de l’article R. 4234-10 du code de la santé publique : « (…) Lorsque le président d’une chambre saisie d’une affaire constate qu’un des membres de la chambre est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre de discipline nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu’il désigne (…) ».
3. M. A, pharmacien poursuivi dans la présente affaire, est membre du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine. En conséquence, en application de la disposition du code de la santé publique ci-dessus mentionnée, il y a lieu de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes.
ORDONNE :
Article 1er : L’examen de la plainte, enregistrée le 14 novembre 2022 par M. D et dirigée contre M. A, Mme B et Mme C est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes à laquelle il reviendra de statuer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. A ;
- Mme B ;
- Mme C ;
- M. D ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le Procureur de la République de … ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
N° AD/07160-5/CN 3
- M. le ministre de la santé et de la prévention ;
- Mme la présidente du conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 6 mars 2023
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 et R. 4234-45 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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