Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 nov. 2021, n° 05960 |
|---|---|
| Numéro : | 05960 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05960-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Anne-Sylvie X, rapporteur __________
Audience du 5 octobre 2021 ALcture du 5 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 8 décembre 2014, a été transmise le 15 décembre 2014 au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne.
Par une décision du 18 novembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, Mme A, représentée par Me Bembaron, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Elle soutient :
- qu’elle a formé un pourvoi en cassation sur lequel il n’a pas encore été statué ;
- qu’elle conteste les faits et qu’elle a déjà été lourdement sanctionnée ;
N° AD/05960-2/CN 2
- que son officine a été déclarée en liquidation judiciaire, a été fermée le 14 mars 2019 et vendue par le liquidateur : elle ne dispose d’aucun bien personnel, n’ayant comme moyen de subsistance qu’un salaire de pharmacien adjoint qu’elle perdra dans l’éventualité d’une sanction d’interdiction.
Par un courrier du 30 août 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a transmis aux parties deux décisions juridictionnelles.
Par un courrier du 28 septembre 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a transmis aux parties le rejet du pourvoi de la Cour de cassation du 10 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, lu par Mme Y Z,
- les observations de Me Bembaron pour Mme A,
- les observations de M. AA, président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
Me Bembaron, autorisé à représenter Mme A, a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 8 décembre 2014 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire au moment des faits de la SELAS Pharmacie B, située … . Mme A fait appel de la décision du 18 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AL pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. / AL pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ». Aux termes de l’article R. 4235-9 du même
N° AD/05960-2/CN 3
code : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ».
3. Il résulte de l’instruction et des constations matérielles du jugement pénal du tribunal de grande instance de … du 11 janvier 2016 que Mme A a procédé à des surfacturations, des facturations abusives et à des facturations de délivrances fictives entre le 4 juin 2010 et le 17 novembre 2012. Par un arrêt du 20 septembre 2018 la cour d’appel de … a confirmé la culpabilité de Mme A et a évalué le montant frauduleux à 660 456,94 euros. ALs décisions précitées sont définitives et les constatations matérielles des faits retenues par le juge pénal sont de nature à déconsidérer la profession, constituant des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique.
4. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la nature des manquements constatés et à leur ampleur, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans. Par suite, la requête d’appel de Mme A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision du 18 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre de pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Bembaron.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL AM
N° AD/05960-2/CN 4
Fontes – M. AN – M. AO – Mme Y-Z – Mme AQ – Mme AR – M. AS.
Lu par affichage public le 5 novembre 2021.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Test ·
- Île-de-france ·
- Diabète ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Journée mondiale ·
- Prévention ·
- Agence régionale ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Agence régionale ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Test ·
- Étudiant ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Conciliation ·
- Téléphone ·
- La réunion ·
- Santé publique ·
- Santé
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Santé ·
- Addiction au jeu ·
- Durée
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Bretagne ·
- Délivrance ·
- Conseil régional ·
- Retrait ·
- Santé ·
- Lot ·
- Agence régionale ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Délivrance ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Gel ·
- Grief ·
- Infirmier ·
- Conservation
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Matière première ·
- Agence régionale ·
- Stupéfiant ·
- Conseil régional ·
- Enregistrement ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Tiré ·
- Garde ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Système ·
- Médicaments ·
- Agence régionale ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Garde ·
- Urgence ·
- Service ·
- Sanction ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Agence régionale ·
- Public
- Ordre des pharmaciens ·
- Biologie ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Public ·
- Mission ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.