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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 2 févr. 2024, n° 06948 |
|---|---|
| Numéro : | 06948 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06948-3/CN Ordonnance de rejet de plainte __________
M. A c/ M. C __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil la plainte formée par M. A, particulier, enregistrée le 23 février 2022 par ce conseil, formée contre M. C, pharmacien biologiste au sein du centre hospitalier de … situé … à … Le plaignant reproche au pharmacien poursuivi la manière dont il a organisé, en sa qualité de président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier de …, la procédure de médiation à la suite du décès d’un de ses parents survenu dans cet établissement.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte formée par M. A contre M. C.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête d’appel, enregistrée par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 17 juin 2022 et régularisée le 22 juin suivant, M. A, représenté par Me Decaup, demande à la juridiction d’appel d’annuler l’ordonnance du 16 mai 2022 du président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens et de prononcer une sanction à l’encontre de M. C.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. C, représenté par Me Kamkar, demande à la juridiction d’appel :
1°) de déclarer irrecevable l’appel formé par M. A ;
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2°) de déclarer irrecevable la plainte formée par M. A ;
3°) déclarer qu’il n’a commis aucun manquement ;
4°) de qualifier d’abusive la plainte formée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, particulier, a formé une plainte disciplinaire, enregistrée par le conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 23 février 2022, contre M. C, pharmacien biologiste au sein du centre hospitalier de … La plainte porte sur les irrégularités procédurales survenues dans le cadre de la revue de morbidité et de mortalité et de la procédure de médiation qui en a découlé, à la suite du décès d’un parent du plaignant. Le plaignant reproche également à M. C d’avoir, en sa qualité de président de la commission médicale d’établissement, dissimulé des éléments et de ne pas avoir été loyal lors des échanges dans le cadre de ces procédures.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « / III.- Le président de la chambre de discipline nationale peut, en outre, rejeter par ordonnance les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre de discipline de première instance (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « (…) Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l’un des tableaux de l’ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent ».
4. Il ressort de ces dispositions qu’un pharmacien, exerçant une mission de service public et inscrit à l’un des tableaux de l’ordre à ce titre, ne peut être traduit en chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens qu’à la condition que l’autorité administrative dont il relève donne son autorisation, sans que les faits à l’origine de la plainte aient nécessairement été commis à l’occasion de cette mission.
5. Il résulte de l’instruction que M. C, pharmacien biologiste exerçant une mission de service public au sein du centre hospitalier de Falaise, établissement public de santé, est inscrit en cette qualité au tableau de la section G de l’ordre des pharmaciens. Par un courrier du 5 avril 2022, le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a sollicité l’avis du directeur du centre hospitalier de Falaise, autorité administrative dont dépend M. C, afin d’obtenir son accord pour traduire le pharmacien visé par la plainte en chambre de discipline. En réponse, par un courrier enregistré le 8 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de Falaise a émis un avis défavorable à cette demande. En outre, si M. A soutient
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que le directeur du centre hospitalier de Falaise serait en situation de « conflit d’intérêt personnel » en raison de son implication dans les faits reprochés à M. C, cette circonstance, même à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause le refus d’autorisation de poursuivre M. C devant la chambre de discipline. Par suite, en l’absence d’autorisation du directeur de cet établissement de traduire M. C en chambre de discipline, c’est à bon droit que le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a, par une ordonnance du 16 mai 2022, rejeté la plainte de M. A. Dès lors, l’appel de M. A ne peut qu’être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : L’appel de M. A contre l’ordonnance du 16 mai 2022, par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte formée contre M. C est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- M. C ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ….
Et transmise :
- à Me Decaup ;
- à Me Kamkar ;
- aux présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 2 février 2024
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
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La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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