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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 janv. 2021, n° 05085 |
|---|---|
| Numéro : | 05085 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05085-2/CN N° AD/05087-2/CN __________
Président du CROP du Nord-Pas-de-Calais c/ Mme A M. B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Dominique X, rapporteur __________
Audience du 15 décembre 2020 Lecture du 15 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord- Pas-de-Calais contre Mme A :
Le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 26 septembre 2017, une plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais. Cette plainte, enregistrée au conseil central de la section D le 13 septembre 2017, est dirigée contre Mme A, pharmacien adjoint.
Par une décision AD/05085-1/CC du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté cette plainte.
II. Plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord- Pas-de-Calais contre M. B :
Le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 26 septembre 2017, une plainte formée
N° AD/05085-2/CN et N° AD/05087-2/CN 2
par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais. Cette plainte, enregistrée au conseil central de la section D le 13 septembre 2017, est dirigée contre M. B, pharmacien adjoint.
Par une décision AD/05087-1/CC du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté cette plainte.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’Ordre des pharmaciens :
Par deux requêtes rédigées dans les mêmes termes et enregistrées à la chambre de discipline du Conseil national le 14 novembre 2018 et régularisées le 17 décembre suivant, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France demande à la juridiction d’appel de sanctionner Mme A et M. B.
Il soutient que :
- l’apposition de trois vitrophanies sur lesquelles figuraient les photographies de Mme A, de M. B et de la préparatrice, a été constatée par acte d’huissier du 19 mai 2017, sur l’officine de M. C ancien titulaire ;
- sous chaque photographie étaient indiqués les noms des employés, avec la mention « Retrouvez … et … à la pharmacie Y, … à 208 mètres » et « Retrouvez … à la pharmacie Z,
… à 200 mètres », ce qui porte atteinte à la liberté de choix par le patient de son pharmacien ;
- les ordonnanciers et les dossiers étaient transférés à ces deux adresses à compter du 30 avril 2017 et les commandes passées pouvaient être récupérées à la pharmacie Y ;
- l’apposition de vitrophanies présentant les photographies des pharmaciens adjoints méconnaît l’article R. 5125-26 du code de la santé publique autorisant la publicité uniquement en cas de création, transfert ou changement de titulaire d’officine, alors qu’il s’agit, en l’espèce, d’une cession d’éléments du fonds de commerce.
Par deux mémoires rédigés dans les mêmes termes et enregistrés le 11 juillet 2018, Mme A et M. B, représentés par Me Denervaud, concluent au rejet de la requête d’appel.
Ils font valoir que :
- les trois vitrophanies litigieuses ont été apposées pour informer la clientèle de la fermeture définitive de la « Pharmacie C » ;
- les informations concernant la date de fermeture définitive de l’officine, le transfert des ordonnanciers et dossiers au sein des deux autres officines ainsi que leurs adresses respectives, sont autorisées au sens de l’article R. 5125-26 du code de la santé publique et permettent d’informer la clientèle de l’effectivité de ce transfert et de celui du personnel ;
- elles se justifient par le fait qu’ils ont respectivement travaillé 19 et 7 ans au sein de la « Pharmacie C » et ne sont accompagnées d’aucun slogan, ni numéro de téléphone ou encore horaires d’ouverture des pharmacies qu’ils ont rejoints ;
- elles ont été temporairement affichées à partir du 1er mai 2017, suite à la fermeture définitive de la « Pharmacie C » ;
- le président du CROP des Hauts-de-France n’a entrepris aucune démarche préalablement au dépôt de ses plaintes enregistrées le 4 septembre 2017, alors même que le constat d’huissier attestant de l’installation litigieuse date du 19 mai 2017.
Par une ordonnance du 21 octobre 2020, la date clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
N° AD/05085-2/CN et N° AD/05087-2/CN 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la décision AD/05051/CR de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais du 7 juin 2018 ;
- la décision AD/05061-1/CR de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais du 7 juin 2018 ;
- la décision AD/05067-1/CR de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais du 7 juin 2018 ;
- la décision AD/05068-1/CR de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais du 7 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X,
- les explications de Mme A et de M. B, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Denervaud, pour Mme A et M. B, à distance par visio- conférence,
- les observations du président du CROP des Hauts-de-France, à distance par visio- conférence.
Les pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France) a formé deux plaintes contre, respectivement, Mme A et M. B, pharmaciens adjoints à la date des faits de la « Pharmacie C » située … Ces plaintes portent sur l’installation, dans le cadre de la cession de l’officine, de vitrophanies présentant les photos des portraits des pharmaciens adjoints accompagnées d’informations relatives à la fermeture définitive de l’officine et aux nouvelles officines les employant. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France fait appel des deux décisions du 24 septembre 2018 par lesquelles la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté ses plaintes.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. B ont fait l’objet de deux plaintes rédigées dans des termes similaires et portant sur des faits identiques en leur qualité de pharmaciens adjoints de la « Pharmacie C », qui ont été rejetées par deux décisions prises le même jour par la chambre de discipline de première instance rédigées dans les mêmes termes. Dès lors, il y a lieu de joindre les deux requêtes d’appel du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France et d’y répondre par une seule et même décision.
Sur le fond :
Sur les griefs tirés du libre choix du pharmacien par le patient, de la captation de patientèle et de la publicité illicite :
N° AD/05085-2/CN et N° AD/05087-2/CN 4
3. Aux termes de l’article R. 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5125-24 (…) ». L’article R. 4235-30 du même code dispose que : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». Aux termes de l’article R. 4235-59 de ce code : « Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l’extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d’information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». L’article R. 4235-22 de ce code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
4. Il n’est pas contesté par Mme A et M. B que, dans le cadre de la cession d’éléments du fonds de commerce de la pharmacie C, trois vitrophanies de grande taille ont été apposées sur les vitrines présentant leurs photographies accompagnées de leurs noms, d’une information sur la fermeture définitive de la pharmacie, et invitant les clients à retrouver leurs ordonnanciers et les pharmaciens adjoints aux adresses des deux officines où ils exercent désormais. Il ressort des décisions prises le 7 juin 2018 par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais que les titulaires repreneurs de la pharmacie C ont été sanctionnés pour l’apposition des vitrophanies litigieuses, et qu’il n’est pas contesté que Mme A et M. B n’ont pas été à l’initiative de cette installation réalisée le 3 mai 2017, à la suite de la fermeture de l’officine intervenue le 30 avril 2017, et retirée peu après le dépôt de la plainte du 13 septembre 2017. Par ailleurs, si ces vitrophanies n’ont pas été réalisées avec tact et mesure au sens des dispositions précitées et n’entrent pas dans le cadre de la publicité autorisée par l’article R. 5125-26 précité, il résulte de l’instruction que Mme A et M. B, qui n’avaient pas connaissance de leurs dimensions, ont accepté d’y figurer dans un souci d’information à la clientèle non avisée de la fermeture définitive de l’officine et du transfert de leurs dossiers aux deux pharmacies citées. Dès lors, les griefs tirés du libre choix du pharmacien par le patient, de la publicité illicite et de la captation de la patientèle sont écartés.
Sur le grief tiré de l’atteinte à la dignité de la profession :
5. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien : « (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». L’article R. 4235- 53 de ce code dispose que : « La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que les pharmaciens adjoints, qui ne sont pas responsables de l’affichage litigieux, n’ont pas adopté un comportement contraire à la dignité de la profession.
N° AD/05085-2/CN et N° AD/05087-2/CN 5
7. Il résulte de tout ce qui précède, et compte-tenu des circonstances de l’espèce, que les requêtes d’appel formées par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes formées par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France contre les décisions du 24 septembre 2018 par lesquelles la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté ses plaintes dirigées contre Mme A et M. B, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Et transmise à Me Denervaud.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Y – Mme Z – M. X – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 15 janvier 2021
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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