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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er juil. 2022, n° 06194 |
|---|---|
| Numéro : | 06194 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06194-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Joëlle X, rapporteur __________
Audience du 1er juin 2022 AHcture du 1er juillet 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a enregistré une plainte le 25 mai 2020, formée par M. B, pharmacien biologiste coresponsable au sein de la SELARL Y située …, contre M. A, pharmacien biologiste au sein du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier Z, situé ….
Après échec de la conciliation et en application de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique, le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, le 25 septembre 2020, la plainte formée par M. B contre M. A.
N° AD/06194-3/CN 2
Par un courrier enregistré le 29 décembre 2020, le président du conseil central de la section G a sollicité l’avis du directeur du centre hospitalier Z afin d’obtenir l’autorisation de traduire M. A en chambre de discipline, en application de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique.
Par un courrier enregistré le 2 février 2021, le directeur général du centre hospitalier Z a refusé de donner son accord pour poursuivre M. A devant les chambres de discipline ordinales.
Par une ordonnance du 22 février 2021, le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. B pour irrecevabilité.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 19 mars 2021 et régularisée le 24 mars suivant, M. B, représenté par Me Maudet, sollicite l’annulation de l’ordonnance du président de la chambre de discipline du conseil central de la section G et demande à la juridiction d’appel de statuer au fond sur la plainte dirigée contre M. A.
Il soutient que :
- l’article R. 4235-1 du code de la santé publique s’applique uniquement à la condition que les faits reprochés au pharmacien soient rattachés à l’exercice d’une mission de service public et donc ne s’applique pas au cas d’espèce ;
- dans trois décisions du 29 juillet 1994, le Conseil d’Etat précise que la seule circonstance qu’un pharmacien biologiste exerce ses fonctions au sein d’un établissement public ne suffit pas à déclarer irrecevable la plainte disciplinaire déposée à son encontre ;
- M. A a rédigé le mail litigieux en sa qualité de représentant de la profession et non de pharmacien, de sorte que l’accord du directeur du centre hospitalier n’était pas requis pour poursuivre l’intéressé en chambre de discipline ;
- par l’envoi à plusieurs confrères d’un mail critiquant une note rédigée en avril 2020 par le laboratoire Y à l’attention des médecins, en employant des propos injurieux et diffamatoires à son encontre, M. A a adopté un comportement contraire aux règles déontologiques de la profession.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021 et régularisé le 18 juin suivant, M. A, représenté par Me Barre-Houdart, sollicite le rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- M. B ajoute une condition au texte applicable en soutenant que les faits de la plainte doivent être rattachés à une mission de service public pour conditionner la poursuite du pharmacien en chambre de discipline à l’accord préalable du directeur du centre hospitalier ;
- les jurisprudences transmises concernent les pharmaciens-conseils et confirment l’obligation d’obtenir l’accord de l’autorité administrative dont relève le professionnel pour le traduire en chambre de discipline pour des faits commis dans l’exercice de sa mission de service public, sans pour autant l’exclure lorsque les faits n’en relèvent pas ;
N° AD/06194-3/CN 3
- alerter des confrères sur les mauvaises pratiques d’un laboratoire en matière de dépistage du Covid-19 en pleine crise sanitaire n’est pas étranger à la mission d’un praticien hospitalier responsable d’un service de biologie ;
- en raison de la pression subie à l’hôpital et la multiplication des cas de déviances, il a employé des termes déplacés sans vouloir dénigrer ou insulter M. B lui-même ni aucun biologiste du laboratoire Y qui ne sont d’ailleurs pas cités ;
- il regrette la forme de ses propos et s’en est excusé lors de la réunion de conciliation.
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Maudet, pour M. B,
- les observations de Me Gangloff, substituée à Me Barre-Houdart, pour M. A,
- les explications de M. A.
AH pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, pharmacien biologiste coresponsable au sein de la SELARL Y située …, a formé une plainte contre M. A, pharmacien biologiste au sein du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier Z, situé …. Cette plainte porte sur le contenu injurieux d’un mail rédigé par M. A à destination de plusieurs confrères et médecins, visant indirectement le laboratoire dont M. B est responsable. M. B relève appel de l’ordonnance du 22 février 2021 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte pour irrecevabilité.
2. Aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « AHs pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l’un des tableaux de l’ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent ».
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3. Il ressort de ces dispositions qu’un pharmacien, exerçant une mission de service public et inscrit à l’un des tableaux de l’ordre à ce titre, ne peut être traduit en chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens qu’à la condition que l’autorité administrative dont il relève donne son autorisation, sans que les faits à l’origine de la plainte aient nécessairement été commis à l’occasion de cette mission. Il résulte de l’instruction que M. A, pharmacien biologiste exerçant une mission de service public au sein du centre hospitalier Z, établissement public de santé, est inscrit en cette qualité au tableau de la section G de l’ordre des pharmaciens regroupant les pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et les pharmaciens exerçant la biologie médicale dans un établissement de santé. Par un courrier du 2 février 2021, le directeur du centre hospitalier Z a fait savoir qu’il donnait un avis défavorable aux poursuites devant la chambre disciplinaire à l’encontre de M. A. Par suite, en l’absence d’autorisation du directeur de cet établissement pour traduire M. A en chambre de discipline, la plainte de M. B est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. B contre l’ordonnance du 22 février 2021 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte pour irrecevabilité est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre de pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Barre-Houdart ;
- Me Maudet.
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marie Picard, présidente, Mme Brunel-AHfebvre – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme X – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM – M. AN.
Lu par affichage public le 1er juillet 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline
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du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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