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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 févr. 2022, n° 05793 |
|---|---|
| Numéro : | 05793 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05793-2/CN __________
M. le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens c/ Mme B __________
Mme AP Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe X, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2022 AIcture du 25 février 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AI président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 9 mai 2019 au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du Président du conseil central de la section A, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France le 3 mai 2019. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire.
Par une décision du 20 octobre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 13 novembre 2020 et le 7 janvier 2022 Mme B, désormais représentée par Me Bembaron, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de première instance ;
2°) de rejeter la plainte du président du conseil central de la section A ;
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3°) à titre subsidiaire, de prononcer une sanction modérée, assortie d’un sursis total pour une interdiction d’exercer.
Elle soutient que :
- aucun des produits litigieux restés en rayon n’a été délivré pendant les trois jours durant lesquels les boîtes sont restées en rayon de sorte que sa négligence n’a eu aucune conséquence ; en outre, il n’était pas démontré que les produits ayant fait l’objet du rappel étaient dangereux ;
- le grief relatif au défaut d’information du rappel des produits aux patients n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort des termes du compte-rendu du 14 février 2019 de l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que l’affichage d’une note d’information avait bien été effectué ;
- la responsabilité de ces faits ne lui est pas intégralement imputable dès lors qu’étant en congés, c’est son adjointe qui était présente à l’officine au moment des faits reprochés de sorte que la préparatrice ayant traité l’alerte était sous le contrôle de sa pharmacienne adjointe ce jour-là ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait décidé de ne pas dresser de procès-verbal à l’encontre de son officine ;
- la sanction prononcée en première instance aurait des conséquences sur son activité dès lors que depuis le début de la crise sanitaire, les consommateurs s’orientent davantage vers la vente de produits par correspondance et qu’au regard de la pénurie actuelle d’adjoint, une sanction ferme pourrait conduire à la fermeture de l’officine, qui serait contraire aux intérêts de la santé publique dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, le président du conseil central de la section A conclut au rejet de l’appel de Mme B.
Il fait valoir que :
– en sa qualité de pharmacienne titulaire, Mme B aurait dû accomplir les diligences nécessaires pour la protection de la santé publique et notamment opérer le retrait des lots litigieux à son retour de congés quel que soit danger que pourrait constituer les produits en cause ;
– la circonstance que les boîtes ne sont restées que peu de temps en rayon est sans incidence sur la caractérisation du manquement.
AIs parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions législatives qui déterminent sa composition.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2022. Par des courriers du 10 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été reportée à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
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- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de Mme B,
- les observations de Me Bembaron pour Mme B.
Mme B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Z et la société Y ont procédé au rappel des produits Modilac et Picot Ar les 24 et 26 janvier 2019 en raison d’une épidémie de salmonelloses constatée chez les bébés ayant consommé du Modilac. AI Conseil national de l’ordre des pharmaciens a été informé par un courrier du 12 mars 2019 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que des contrôles effectués à la suite de ces mesures de rappel avaient révélé la présence de boîtes de Modilac dans les rayons de la « Pharmacie B », située … dont Mme B est titulaire et l’absence d’information aux patients de l’existence du rappel. AI président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens a alors formé une plainte disciplinaire contre cette dernière pour ces faits. Mme B fait appel de la décision du 20 octobre 2020, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 4232-6 du code de la santé publique : « AI conseil régional est composé de : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie (…) ; / 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l’agence régionale de santé (…) ; 3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d’officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d’officine inscrits au tableau ». L’article L. 4234-3 du même code dispose que : « Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…) ». Aux termes de l’article L. 4234-5 du même code : « La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline du conseil (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 20 octobre 2020 a été prise à l’issue d’un délibéré où dix-sept conseillers ordinaux ont siégé. Or, il ressort de la feuille de présence versée au dossier qu’à la date de l’audience, trente-quatre membres composaient la chambre de discipline. En outre, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette affaire ait été examinée après une nouvelle convocation à la suite d’un quorum qui n’avait pas été atteint. Dès lors, la chambre de discipline a siégé en méconnaissance des dispositions législatives qui déterminent
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sa composition et a entaché sa décision d’irrégularité, laquelle doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « AI pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. / Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage ». L’article R. 4235-3 du même code dispose que : « le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-8 de ce code : « AIs pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». L’article R. 4235-10 de ce code dispose que : « AI pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le jour de l’alerte, la préparatrice avait immédiatement procédé au déstockage informatique des produits, mis en place l’affiche informative sur le présentoir des laits Modilac et sorti les produits référence par référence. Néanmoins, compte tenu d’un afflux de clients dans la pharmacie, la préparatrice a suspendu ce travail sans y retourner, laissant ainsi six produits en rayon. Si lors de son retour à l’officine, Mme B, qui était en congé ce jour-là, a pris connaissance de l’alerte, du stock informatique à zéro et de l’affichette placée dans l’officine, celle-ci n’est pas allée au bout du contrôle qui lui appartenait de faire en sa qualité de pharmacienne titulaire, dès lors qu’elle n’a pas vérifié que chacun des lots avait effectivement été retiré des rayons. Par suite, cette négligence caractérise un manquement aux dispositions précitées du code de la santé publique.
6. D’autre part, si le courrier de la répression des fraudes adressé à l’ordre des pharmaciens le 12 mars 2019 faisait état d’un défaut d’affichage du rappel de lots dans l’officine, il ressort du courrier d’avertissement qui a été adressé le 14 février 2019 par l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Mme B qu’il avait constaté l’affichage de la note d’information au consommateur, listant les produits concernés et l’appelant à ne pas utiliser les produits achetés précédemment. Par suite le grief tiré de l’absence d’information par affichage doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et notamment de l’absence de mise en place de procédure formalisée par Mme B à la suite de cet incident, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France en date du 20 octobre 2020 est annulée.
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Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines avec sursis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Monsieur le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Bembaron.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD
– Mme AE – M. AF – Mme AG – M. X – M. AH – Mme AI AJ AK – M. AL – Mme AM – Mme AN – M. AO.
Lu par affichage public le 25 février 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AP Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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