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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 juin 2021, n° 05592 |
|---|---|
| Numéro : | 05592 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05592-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu Nouvelle-Aquitaine) c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Cécile Le X Y, rapporteur __________
Audience du 17 mai 2021 Lecture du 18 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu Nouvelle-Aquitaine) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, enregistrée à ce conseil le 26 mai 2018. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 10 janvier 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés à la chambre de discipline du Conseil national les 11 et 12 février 2019, Mme A, représentée par Me Roger, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Elle soutient que :
- elle a répondu à la requête du patient par l’intermédiaire du commissariat ;
N° AD/05592-2/CN 2
- elle a préconisé au patient de se rendre aux urgences de l’hôpital pour une éventuelle prise en charge en cas de malaise et non pour se faire délivrer le traitement ;
- le patient n’avait aucune raison de se rendre à son officine dès lors qu’elle n’était pas en possession du stylo Lantus ;
- le commissariat ne lui a pas précisé que le patient souhaitait s’entretenir avec elle directement ;
- elle n’aurait pas pu apporter de renseignement complémentaire au patient durant l’appel téléphonique ;
- il ne peut lui être reproché l’échec de la communication avec l’autre pharmacie de garde située à … ;
- elle reconnaît son erreur s’agissant de la délivrance d’une ordonnance pendant le service de garde, qui n’est pas limitée aux ordonnances du jour ;
- elle a assuré correctement son service de garde et d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir que :
- Mme A n’a pas respecté les obligations de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique sur le service de garde et d’urgence ;
- elle a méconnu ses obligations en refusant les ordonnances non datées du jour ;
- le signalement du patient n’a pas vocation à être transmis ;
- les témoignages concordent tous vers une même version des faits ;
- Mme A aurait dû proposer une solution d’urgence ou communiquer les coordonnées d’un confrère ;
- elle a manqué à son devoir de conseil.
Par une ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Le X Y,
- les explications de Mme A, à distance par visioconférence,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, à distance par visioconférence,
- les observations de Me Roger, à distance par visioconférence, pour Mme A.
Mme A a eu la parole en dernier.
N° AD/05592-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu Nouvelle-Aquitaine) a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située … Cette plainte fait suite à un signalement d’un patient concernant les difficultés qu’il a rencontrées durant le service de garde assuré par l’intéressée dans la nuit du 16 mars 2018. Mme A fait appel de la décision du 11 janvier 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours avec sursis.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-49 du même code : « Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. / Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. / Le pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements ».
3. Dans la nuit du 16 mars 2018, un patient, dont le stylo Lantus était défectueux, a contacté le service Résogarde afin de s’en procurer un nouveau. Ce service l’a dirigé vers un pharmacien situé à … qui l’a lui-même renvoyé vers le commissariat d'…, pour obtenir ce produit auprès d’une pharmacie plus proche de son lieu de villégiature. Ce dernier a appelé Mme A, pharmacien de garde à … ce soir-là. Cette dernière aurait indiqué au fonctionnaire de police que le produit était « en rupture » et qu’il était préférable pour le patient de se rendre à l’hôpital. Sur place, l’hôpital a indiqué qu’il fallait s’adresser aux pharmacies de garde. Le patient n’a obtenu son traitement que le lendemain, n’ayant pas réussi à joindre à nouveau le pharmacien de … Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle- Aquitaine reproche à Mme A de ne pas avoir communiqué directement avec le patient, de ne pas l’avoir orienté vers un confrère et d’avoir ainsi méconnu les dispositions ci-dessus citées.
4. Il est constant que Mme A ne disposait pas d’insuline dans son stock ce soir-là et notamment du stylo Lantus. Or, en s’abstenant d’échanger directement avec le patient afin de lui expliquer la situation, de lui donner les coordonnées d’un confrère ou de lui proposer une solution face à cette urgence, Mme A a méconnu son devoir de conseil, de continuité des soins et les dispositions ci-dessus citées, sans pouvoir se décharger de sa responsabilité en invoquant l’organisation des gardes en place à la date des faits qui prévoyait d’appeler le commissariat au lieu de la pharmacie et sur le fait qu’elle ne disposait pas d’insuline en stock, ces circonstances ne l’empêchant pas d’intervenir directement auprès du patient. Par ailleurs, Mme A reconnaît avoir commis une erreur en indiquant ne pas servir les ordonnances qui n’étaient pas datées du jour durant le service de garde. Dans ces conditions, Mme A n’a pas assuré le service de garde et d’urgence dans des conditions conformes aux dispositions ci-dessus rappelées et a ainsi eu un comportement fautif de nature à justifier une sanction.
N° AD/05592-2/CN 4
5. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de la gravité des faits s’agissant d’une urgence mais aussi des mesures correctrices mises en œuvre, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de quinze jours avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Roger.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2021, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH
– M. AI – M. AJ – M. AK – Mme Le X Y – Mme AL – M. AM – Mme AN – M. AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 18 juin 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8
N° AD/05592-2/CN 5
du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
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