Ordre national des pharmaciens, 14 janvier 2022, n° 05434
ONPH 14 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de report de l'audience

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'obligeait à faire droit à une demande de report, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que tous les éléments de procédure avaient été régulièrement communiqués à M. B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de conciliation préalable

    La cour a jugé que l'absence de conciliation n'était pas pertinente puisque la plainte émanait du procureur de la République.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'audition

    La cour a considéré que l'absence d'audition n'entachait pas la procédure d'irrégularité, car il s'agissait d'une faculté.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a jugé que l'appel formé devant la juridiction pénale n'affectait pas la compétence du procureur pour former la plainte.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a estimé que la gravité des manquements justifiait la sanction prononcée.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 14 janv. 2022, n° 05434
Numéro : 05434

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  3. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 14 janvier 2022, n° 05434