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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022, n° 05434 |
|---|---|
| Numéro : | 05434 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05434-2/CN __________
Procureur de la République de Basse-Terre c/ M. B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe X, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2021 Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du procureur de la République de Basse-Terre, enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 1er juin 2018, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire.
Par une décision du 7 octobre 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. B, représenté par Me Faali, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient que :
- ce n’est qu’après huit demandes de renvoi et des conclusions présentées en ce sens que l’audience de première instance a été reportée ;
N° AD/05434-2/CN 2
- les dispositions de l’article R. […]. 4234-35 du code de la santé publique ont été méconnues en l’absence de communication de toutes les pièces du dossier ;
- l’article R. 4234-4 du code de la santé publique a été méconnu en l’absence d’audition par le rapporteur ;
- l’article R. 4234-2 du code de la santé publique a été méconnu en l’absence de conciliation préalable ;
- la plainte est irrecevable ;
- il n’a pas commis de faute ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un courrier du 2 septembre 2021, M. X a été désigné rapporteur.
Par un courrier du 25 novembre 2021, M. B demande le report de l’affaire à une audience ultérieure.
Par un courrier du 30 novembre 2021 la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a refusé le report de la date d’audience.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. B ;
- les observations de Me Thiebaut substituant Me Faali, pour M. B.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le procureur de la République de Basse-Terre a formé une plainte enregistrée le 1er juin 2018 au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située … . M. B fait appel de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la régularité :
2. Si M. B soutient que ce n’est qu’après huit demandes de renvoi et des conclusions présentées en ce sens que l’audience de première instance a été reportée, aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige la formation de jugement à faire droit à une demande de report. Dès lors, le moyen est écarté.
N° AD/05434-2/CN 3
3. Aux termes de l’article R. 4234-2 du code de la santé publique : « I. ― Dans les quinze jours qui suivent sa réception par le conseil central ou régional, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. /II. ― Lorsque la plainte émane du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, du procureur de la République, du directeur général de l’agence régionale de santé ou du président du conseil national, d’un conseil central ou d’un conseil régional de l’ordre national des pharmaciens, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que tous les éléments de procédure ont été régulièrement communiqués à M. B qui a consulté le dossier sur place le 19 mars 2019 et le 21 février 2020. De plus, M. B a été convoqué à l’audience du 15 septembre
2020 par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2020. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article R. 4234-2 du code de la santé publique doivent être écartés.
5. M. B ne saurait utilement relever l’absence de conciliation préalable dès lors que la plainte émane du procureur de la République.
Aux termes de l’article R. 4234-4 du code de la santé publique : « Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l’a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits ».
6. Si le rapporteur a qualité pour auditionner le pharmacien poursuivi, il ne s’agit que d’une faculté. L’absence d’audition de M. B n’a donc pas entaché la procédure de première instance d’irrégularité.
Sur le fond :
7. Si M. B soutient que la plainte du procureur de la République de Basse-Terre est irrecevable, l’appel formé devant la juridiction pénale, ayant entrainé le dessaisissement du tribunal correctionnel, est sans incidence sur la compétence du procureur de la République pour former la plainte initiale devant la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens.
8. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien « doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. (…) ». Et aux termes de l’article
R. 4235-34 de ce même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
N° AD/05434-2/CN 4
9. Il est reproché à M. B d’avoir, au lendemain du cyclone tropical Irma qui a ravagé l’île en septembre 2017, dérobé dans les locaux de la SAS C, grossiste en produits pharmaceutiques, de nombreux médicaments pour un montant total de 22 657 euros. Il résulte de l’instruction et des constations matérielles de l’arrêt de la cour d’appel de … du 7 mai 2019 que « M. B ne pouvait pas ne pas savoir qu’il abusait de la situation de désordre née du passage du cyclone » et qu'« il ne lui a jamais été enjoint de s’approvisionner dans l’entrepôt de la société C » alors qu'« aucune des autorités administratives habilitées n’a donné d’autorisation à M. B et que la réquisition préfectorale de produits pharmaceutiques ne s’appliquait qu’aux produits de première nécessité figurant dans un inventaire destiné à l’hôpital et aux services de secours. Il ne s’agissait que d’une réquisition partielle qui ne privait en rien la société C de son droit de propriété ». Les faits retenus par le juge pénal constituent des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique de nature à déconsidérer la profession.
10. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la gravité des manquements constatés que la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. La requête d’appel de M. B doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. B contre la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. B s’exécutera à compter du 1er avril 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. le procureur de la République de Basse-Terre ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre de pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe – Saint-Martin – Saint- Barthélemy ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre de pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Faali.
N° AD/05434-2/CN 5
Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL.
Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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