Ordre national des pharmaciens, 3 mars 2021, n° 00333
ONPH 3 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction disciplinaire

    La cour a estimé que M. A n'a pas établi avoir déposé une requête en suspicion légitime, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Sursis à statuer en raison de plaintes pénales

    La cour a jugé que la chambre de discipline dispose de tous les éléments nécessaires pour fonder sa décision et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du mémoire en défense

    La cour a jugé que la réception tardive du mémoire n'a pas d'incidence sur sa recevabilité, M. A ayant pu répondre dans les délais.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que M. A n'est pas la partie perdante dans cette instance, et que les frais ne peuvent pas être mis à la charge de l'autre partie.

  • Rejeté
    Compétence de la chambre de discipline

    La cour a jugé que la chambre de discipline n'est pas compétente pour connaître de telles demandes de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 3 mars 2021, n° 00333
Numéro : 00333

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 3 mars 2021, n° 00333