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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 mars 2021, n° 00333 |
|---|---|
| Numéro : | 00333 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/00333-4/CN __________
Présidente du conseil régional de l’ordre pharmaciens des Pays de la Loire c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Elise X, rapporteur __________
Audience du 26 janvier 2021 AGcture du 3 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision du 17 février 2015, la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte, enregistrée au conseil régional le 11 février 2015, qu’elle a formée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 1er juin 2017, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 27 juillet 2017 et deux mémoires enregistrés respectivement les 15 février et 20 mars 2019, M. A, représenté par Me Viala, demande à la juridiction d’appel dans le dernier état de ses écritures :
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1°) d’annuler cette décision ;
2°) d’attraire les médias concernés à la cause ;
3°) de surseoir à statuer en raison des plaintes pénales déposées à l’encontre du plaignant et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et de la saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de dessaisissement de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
4°) de déclarer irrecevable le mémoire en défense reçu après la clôture d’instruction.
Il soutient que :
- la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens est incompétente en raison de la partialité de ses membres, et qu’il a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de dessaisissement de la juridiction d’appel au profit du Conseil d’Etat ;
- la juridiction d’appel doit surseoir à statuer du fait des plaintes pénales qu’il a déposées d’une part contre la plaignante pour dénonciation calomnieuse, dénonciation d’une infraction imaginaire, harcèlement moral et injure et, d’autre part, contre le Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour harcèlement moral ;
- il a également déposé une plainte disciplinaire pour déloyauté contre la plaignante ;
- le mémoire en défense de la plaignante est irrecevable pour tardiveté, en raison de sa réception après la clôture d’instruction ;
- il n’est à l’initiative ni des deux articles de presse ni des émissions radiodiffusées et n’a pas rémunéré les journalistes concernés, excluant ainsi toute démarche publicitaire ;
- son transfert d’officine a été critiqué par les pharmaciens d’officine des environs et par le conseil régional lui-même qui s’est opposé à son transfert devant le tribunal administratif ;
- dans ce contexte, il a fait l’objet de nombreuses inspections de l’agence régionale de santé donnant lieu à des sanctions disciplinaires d’interdiction d’exercer la pharmacie.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2019, la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représentée par Me Sequeval, conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- la chambre de discipline n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale ;
- M. A a prêté son concours actif à l’élaboration des articles de presse litigieux et aux interviews radiodiffusées consacrés à son officine, en méconnaissance des articles R. […]. 4235-22 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 12 février 2019, la clôture de l’instruction initialement fixée au 15 mars 2019 a été reportée, par la transmission du mémoire enregistré par la chambre de discipline du Conseil national, à trois jours francs avant la date de l’audience prévue le 25 mars 2019.
Par une décision du 25 avril 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par M. A.
Par une décision du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a annulé la décision du 25 avril 2019 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour insuffisance de motivation concernant les éléments constitutifs de la concurrence déloyale pour
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laquelle M. A a notamment été sanctionné et a renvoyé l’affaire devant la chambre de discipline du Conseil national.
Par un courrier du 21 septembre 2020, la clôture d’instruction est fixée à trois jours francs avant l’audience prévue le 26 janvier 2021.
Par deux mémoires enregistrés le 14 septembre 2020 et le 18 janvier 2021, M. A, représenté par Me Viala, demande en outre à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner pour dommages et intérêts le conseil de l’ordre au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat n’a fait que se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de publicité qui s’oppose à une interdiction générale et absolue de toute publicité pour les professionnels de santé (décision du 4 mai 2017) ;
- le Conseil d’Etat, par une décision du 6 novembre 2019, a annulé la décision implicite du ministre des solidarités et de la santé refusant d’abroger l’alinéa 2 de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique portant interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité ;
- il n’a pas participé à la réalisation de cette publicité qui aurait été autorisée dans le cadre de la nouvelle réglementation en vigueur.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021 et régularisé le 11 janvier suivant, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire sollicite la condamnation de M. A au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un courrier du 18 janvier 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Sequeval, pour la présidente du CROP des Pays de la Loire, à distance par visio-conférence.
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Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située …, pour avoir participé à l’élaboration de deux articles de presse les 24 septembre et 31 décembre 2014 et prêté son concours à cinq émissions radiophoniques consacrées à son officine et diffusées du 6 au 10 octobre 2014. M. A fait appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
Sur la compétence de la juridiction d’appel :
2. Si M. A soutient avoir déposé une requête en suspicion légitime devant la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de dessaisissement de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens au profit du Conseil d’Etat, il n’établit pas avoir déposé une telle requête. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la demande de sursis à statuer :
3. S’il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, il peut, cependant, décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
4. M. A demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales qu’il a engagées à l’encontre de la plaignante et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, en lien avec la présente affaire. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune procédure pénale concernant les mêmes faits ni d’aucun autre élément qu’il aurait été empêché de produire dans la présente instance en raison d’une procédure pénale. La chambre de discipline du Conseil national disposant de tous les éléments propres à fonder sa décision, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le présent litige.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
5. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens en application de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique : « AG président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close (…) ». L’article R. 613-2 du code de justice administrative dispose que : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne ».
6. AG mémoire en défense produit par la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a été enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 13 mars 2019 et envoyé par courrier à M. A le 15 mars suivant, soit le jour de la clôture de l’instruction. La circonstance que M. A ait reçu ce mémoire le 19 mars 2019, soit postérieurement à la date initialement fixée pour la clôture, n’a pas d’incidence sur sa recevabilité, M. A ayant pu présenter ses observations en réponse jusqu’à
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la nouvelle date de clôture d’instruction fixée trois jours francs avant l’audience prévue le 25 mars 2019. M. A a d’ailleurs versé aux débats de nouvelles écritures enregistrées le
20 mars 2019. En conséquence, le moyen soulevé par M. A tiré d’une transmission tardive du mémoire en défense de l’autre partie, doit être écarté.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la sollicitation de clientèle :
7. Aux termes de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 5125-26 de ce code : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.
[…]. (…) 2° Outre les moyens d’information sur l’officine mentionnés à l’article R. 4235-
57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d’une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture des officines ».
8. Si M. A soutient qu’il n’était pas à l’initiative des deux articles de presse publiés les
24 septembre et 31 décembre 2014 dans les journaux « … » et « … » et qu’il n’a versé aucune rémunération aux médias en cause pour leur réalisation, ces circonstances ne sauraient suffire à écarter purement et simplement le grief tiré de leur caractère publicitaire. Ces deux articles, destinés au grand public, qualifient les services d’herboristerie et de préparations magistrales de son officine de « vrais services pour les patients », et présentent favorablement les compétences et prestations offertes par la pharmacie ainsi que la superficie des locaux en des termes élogieux : « 400 mètres carrés d’espace de vente et de préparatoires ultramodernes », en ajoutant que « le succès est éclatant ». En conséquence, ces articles, qui donnent par ailleurs des indications sur l’adresse de l’officine, son chiffre d’affaires, ses équipements et le nombre de personnels employés et dont la publication n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 5125-26 précité, constituent de la publicité illicite et de la sollicitation de clientèle par des procédés ou moyens contraires à la dignité de la profession.
9. Il est également fait grief à M. A d’avoir participé à cinq émissions radiophoniques de trois minutes chacune diffusées quotidiennement du 6 au 10 octobre 2014, dans le cadre de l’émission « AGs … » de la radio « W », dans lesquelles l’intéressé et deux employés sont interrogés sur l’activité de la « Pharmacie Z » et notamment sur l’existence d’une activité de soins esthétiques proposée au sein de l’officine. A supposer que M. A ne soit pas à l’initiative de ces reportages, il résulte de l’instruction qu’il y a néanmoins prêté un concours actif. Par ailleurs, le contenu de ces émissions, à visée grand public compte tenu de l’horaire de diffusion, faisant état des compétences, méthodes et productions de l’officine dans différents domaines, constitue une publicité illicite au sens des dispositions précitées. En outre, la mention d’une activité de soins esthétiques au sein de l’officine de M. A, par ailleurs non autorisée, proposant l’intervention de deux esthéticiennes pour des conseils voire des soins au sein de l’officine,
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constitue également une sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession.
Sur le grief tiré de la concurrence déloyale :
10. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ».
11. La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire n’établit pas que la publicité portant sur l’officine de M. A par voie de presse et de radio, serait à l’origine d’une perte du chiffre d’affaires des officines avoisinantes caractérisant ainsi l’existence d’une concurrence déloyale. Par suite, aucune concurrence déloyale n’est caractérisée au sens de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :
12. Si M. A demande la condamnation du conseil de l’ordre des pharmaciens au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de divers préjudices qu’il aurait subis, la chambre de discipline n’est pas compétente pour connaître de telles conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
13. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AG juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AGs dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
15. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard au contenu et à la fréquence des articles et émissions litigieux à caractère publicitaire et sans qu’il soit besoin d’attraire les médias concernés à la cause, que la chambre de discipline de première instance a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction du blâme.
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DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A formée contre la décision du 1er juin 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction du blâme, est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : AG surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des Solidarités et de la Santé.
Et transmise à :
- Me Viala ;
- Me Sequeval.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, tenue à huis-clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Brunel-AGfebvre – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC
– Mme AD – Mme X – Mme AE – M. AF – Mme AG AH AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL.
Lu par affichage public le 3 mars 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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