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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document 1081-R
Le rapporteur
Le 25 janvier 2012, une plainte de M. B, titulaire d’une officine, sise … à … a été enregistrée au greffe du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE I). Celleci était dirigée à l’encontre de M. A, titulaire d’une officine, sise … à …. A l’époque des faits, M. A exerçait, en qualité de pharmacien adjoint, au sein de l’officine de M. B.
Pour la parfaite information des membres du Conseil, il convient d’indiquer que par un courrier enregistré au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne le 2 janvier 2012 (ANNEXE I Bis), M. B a informé ce dernier des faits commis par M. A au sein de son officine.
Par un courrier, enregistré au greffe du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens le 6 janvier 2012 (ANNEXE I Ter), le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bourgogne a transmis la correspondance de M. B dans la mesure où celui-ci relatait des faits qui se sont produits avant le 1er décembre 2011, date à laquelle M. A était alors inscrit au tableau de la section D.
Cette demande n’étant pas suffisamment explicite pour être interprétée comme une plainte disciplinaire, M. B a adressé au conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens un second courrier enregistré le 25 janvier 2012 par lequel il porte plainte à l’encontre de son ancien adjoint.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE M. B a reproché à M. A d’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions de pharmacien adjoint, plusieurs manquements pouvant être qualifiés de vol, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. M. A a reconnu avoir dérobé, au préjudice de la pharmacie dont M. B est titulaire, divers produits dont la liste est jointe à la plainte. M. A a également admis avoir reçu des versements de la part de laboratoires alors qu’ils étaient destinés à l’officine. Le plaignant a estimé que ce comportement était contraire aux dispositions des articles R.4235-3 alinéa 2, R.4235-34 et R.4235-40 du code de la santé publique. M. B a indiqué avoir porté plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de … pour vol, abus de confiance, faux et usage de faux. L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne aurait également été saisie.
II – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance, en date du 21 janvier 2013, figure en ANNEXE II.
Dans sa séance du 21 janvier 2013, le conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a décidé de traduire M. A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Par une ordonnance du 1er mars 2013 (ANNEXE IV), le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a fixé la clôture de l’instruction au 15 mars 2013, à 12H00.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 13 mars 2013 (ANNEXE V), M. B a demandé à la chambre de discipline du conseil central de la section D que M. A soit sanctionné et condamné à lui verser des indemnités au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3000 €, et au titre des dépens. M. B estime avoir la qualité requise pour engager une telle procédure et souligne que la chambre de discipline du conseil central de la section D est compétente pour statuer dans cette affaire, et ce, même si une plainte a concomitamment été déposée auprès du 1
Ordre national des pharmaciens Procureur de la République. M. B rappelle que l’action disciplinaire demeure indépendante de l’action pénale.
Le plaignant considère le vol comme étant un manquement grave à la dignité professionnelle du pharmacien ; M. A aurait reconnu son entière culpabilité. M. B indique que la valeur du stock détourné et retrouvé entre les mains de M. A a été évaluée à hauteur de 27462,75 €.
L’inventaire des pièces à conviction réalisé le 1er février 2012 par la gendarmerie de … dans le cadre de l’enquête préliminaire, versé au débat, confirmerait la matérialité des faits. M. B estime que le volume des produits et objets du détournement de stocks dont une partie seulement a pu être saisie, renforce le caractère intentionnel et malveillant des agissements de M. A. M. B estime avoir été victime d’escroquerie et d’abus de confiance compte tenu des bonnes relations de travail « paternalistes » qu’il entretenait à l’égard de M. A. Ce dernier aurait mis en place un système lui permettant de percevoir directement des avantages en nature, des bons cadeaux, des sommes d’argent au titre des marges arrière de l’officine et des remises commerciales détournées. Le plaignant estime que M. A a entretenu la confusion dans l’esprit des laboratoires sur sa qualité au sein de l’officine et donc sur la nature de ses fonctions. M. B verse au débat la carte de visite que M. A aurait transmis à ses interlocuteurs, qui mettrait en exergue plusieurs éléments : M. A n’y ferait nullement mention de sa qualité de pharmacien adjoint ; M. A ne mentionnerait pas le numéro de la boîte postale de l’officine (n°21) caractérisant, selon le plaignant, un détournement de courrier dans la mesure où M. A qui bénéficiait d’un contrat de location à titre personnel à la même adresse, disposait également d’une boite postale personnelle ;
l’adresse mail mentionnée serait l’adresse personnelle de M. A (…@yahoo.fr) et non celle de la pharmacie (…@yahoo.fr). M. B ajoute que M. A recevait, dans sa boîte postale personnelle, du courrier, destiné à l’officine, au nom de sa compagne, non salariée de l’officine ou à son propre nom, ainsi qu’à son domicile à … et …. M. B indique avoir intercepté une télécopie destinée à l’officine qui constituait le double d’un courrier postal adressé par le laboratoire C au domicile de son adjoint ; ce document est versé au débat. M. A aurait régularisé des contrats avec les laboratoires en y apposant le nom et la signature de M. B. M. B considère que les agissements de M. A ont été commis au détriment de la santé publique et ont nui à la profession pharmaceutique. M. B précise enfin avoir subi un préjudice moral.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2013 (ANNEXE VI), M. A a versé aux débats un document relatif aux marges arrière qui auraient été perçues par M. B pendant 9 ans (2002 à 2011).
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 21 mars 2013 (ANNEXE VII), M. A demande que la chambre de discipline de première instance sursoit à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale préliminaire en cours, et de l’obtention d’un accord amiable avec M. B. Il invoque l’incompétence de la chambre de discipline du conseil central de la section D dans la mesure où il exerce en qualité de pharmacien titulaire d’officine inscrit au tableau de la section A depuis le 1er décembre 2011. M. A ajoute qu’à la date à laquelle la plainte a été déposée à son encontre, il n’exerçait plus en qualité de pharmacien adjoint au sein de l’officine de M. B. Seul le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne serait à même de connaître des éventuels manquements qui lui sont reprochés. M. A revient sur les événements qui ont précédé l’acquisition de son officine à …. M. A reconnaît avoir détourné divers produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, ce qui a été acté chez le notaire. Il tient toutefois à préciser qu’il n’a jamais été établi que ces produits aient été « de manière illicite détournés pour être destinés à une quelconque revente ou trafic ». Il admet également avoir reçu des cadeaux et perçu « des sommes réglées par divers laboratoires au titre des marges arrière ». En dépit des aveux qui auraient été obtenus dans un moment de vulnérabilité, M. A conteste avoir perçu « des versements directement effectués par les laboratoires et à son profit » au titre des marges arrière, ces remises auraient 2
Ordre national des pharmaciens été effectuées au profit de l’officine de M. B. M. A indique que M. B lui aurait confié la gestion quotidienne de l’officine dans la mesure où ce dernier ne pouvait se rendre disponible ; outre des déplacements personnels en …, M. B se serait engagé dans une campagne électorale et exercerait également une activité syndicale. M. A aurait agi en qualité de gérant de fait de la société afin d’assurer la gestion des affaires courantes de cette pharmacie et de mandataire apparent. M. A soutient que ce contexte explique qu’il a dû conclure aux lieu et place de M. B, « et pour ordre différents contrats avec des laboratoires et passer des commandes ». Il ajoute que M. B était informé de cette situation et connaissait en outre l’existence de sa carte de visite. Compte tenu des fonctions de fait qui lui auraient été dévolues « en toute connaissance de cause par M. B », il se devait, dans l’intérêt de l’officine, « d’être aisément joignable par la clientèle et les fournisseurs ». M. A indique que les cadeaux ont été répartis entre les autres salariés de l’officine et M. B.
Désireux de régler le montant du préjudice subi par ce dernier, M. A précise avoir cherché à régler à l’amiable leur différend. En dépit du fait qu’aucun accord n’aurait été trouvé, M. A serait prêt à conclure un protocole d’indemnisation au profit du plaignant. Il explique les raisons qui l’ont conduit à agir ainsi ; compte tenu des engagements financiers souscrits, il reconnaît avoir éprouvé « une énorme angoisse et un stress » à l’idée de s’installer. M. A ne comprend pas ses actes et regrette d’avoir compromis l’avenir de sa famille et celui de ses quatre salariés. Il sollicite l’indulgence des juges.
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 22 mars 2013 (ANNEXE VIII), M. A sollicite la réouverture des débats afin de répondre au mémoire de M. B enregistré le 13 mars 2013.
Lors de l’audience du 25 mars 2013, la chambre de discipline du conseil central de la section
D de l’Ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois (ANNEXE
IX).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. B le 17 avril 2013. Celui-ci en a interjeté appel a minima et sa requête, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été adressée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 17 mai 2013 (ANNEXE X). Le requérant estime que la sanction prononcée n’est pas suffisamment proportionnée à la gravité des faits reprochés à M. A. M. B reproche à ce dernier, lors de l’audience de la chambre de discipline du conseil central de la section D, de s’être contenté de reconnaître les faits a minima « en parfaite contradiction avec ses propres aveux ».
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 2013 (ANNEXE XI), M. A maintient ses précédentes écritures et souhaite voir confirmer la décision rendue par la chambre de discipline du conseil central de la section D. Il précise avoir pris les dispositions nécessaires pour exécuter sa sanction, un pharmacien a été embauché afin de le remplacer à l’officine.
Il soutient l’irrecevabilité de l’appel de M. B en raison de sa tardivité. Cet appel serait également infondé puisqu’il manifeste, selon M. A, « une incontestable intention de nuire » à son égard. Celui-ci indique avoir adressé au plaignant, le 3 avril 2013, suite à la décision rendue en première instance, la somme de 27463 €, montant évalué du préjudice subi par M. B, ainsi que la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Indépendamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés, M. A ne comprend pas « l’acharnement procédural » du plaignant.
Il tient à rappeler que ce dernier s’absentait régulièrement de son officine afin de satisfaire à des engagements syndicaux et politiques ainsi qu’à la construction d’une maison en …. Il soutient que certains faits relevant de « carences manifestes dans la gestion de cette officine » 3
Ordre national des pharmaciens ne peuvent lui imputés. M. A indique que la société en nom collectif représentée par M. B a « consenti » une sous-location afin de lui permettre d’être logé sur place « dans des conditions d’ailleurs précaires ». Il ajoute avoir obtenu l’agrément du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne relatif à l’acquisition de son officine à …, alors que ce dernier connaissait les faits litigieux. M. A estime que le plaignant n’apporte aucun élément probant sur les modalités de versement des marges arrière et des remises par les laboratoires, et sur les conditions de leur perception par l’officine. M. B resterait, selon M. A, bien évasif sur ces pratiques qui relèveraient d’un « abus de confiance commis au préjudice des consommateurs puisque perçues concomitamment ou postérieurement à la revente des médicaments » De même, M. A estime que M. B ne justifie d’aucun écrit probant portant instructions sur les modalités de gestion et de fonctionnement de son officine. Les seules instructions « sommaires » de M. B porteraient, selon M. A sur « son principal et unique » souci de voir la marge bénéficiaire de son officine augmenter. M. A soutient derechef n’avoir jamais reçu de remises au titre des marges arrière directement des laboratoires ou par l’intermédiaire de M. B, ce que confirmerait l’enquête pénale actuellement en cours. M. A estime que le libellé de sa carte de visite n’est aucunement critiquable.
Il ne saurait également lui être reproché les écarts de stocks et la présence de produits périmés retrouvés à l’officine de M. B, établis par constat d’huissier réalisé postérieurement au départ M. A.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessous le 2 août 2013 (ANNEXE XII), tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, M. B demande à la chambre de discipline du conseil national de condamner également M. A à lui verser des indemnités au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4000 €, et au titre des dépens. M. B réfute le caractère tardif de son acte d’appel et soutient que M. A qui n’apporte aucune preuve, aucun argument en ce sens, use de « subterfuges pour tenter d’échapper » à sa sanction. M. B indique que la tentative de conciliation, qui ne relève pas de la procédure juridictionnelle, s’est déroulée préalablement au dépôt de la plainte et a échoué car M. A aurait refusé de reconnaître l’ampleur de ses détournements. Il précise avoir toujours agi conformément aux règles éthiques et déontologiques. M. B estime que l’impact de la sanction n’est pas à la mesure des désagréments tant humains qu’économiques et précise avoir séquestré les sommes versées par M. A sur le compte CARPA de son conseil. Il indique que la double comptabilité tenue par M. A empêche aujourd’hui un état précis du préjudice subi, l’enquête pénale en cours permettrait de donner une évaluation plus rigoureuse du montant du détournement et autres malversations.
Le requérant indique que contrairement à ce qu’il soutient, M. A a reconnu avoir perçu les marges arrière destinées à la pharmacie par-devant notaire, par-devant le rapporteur de première instance et dans un courrier à l’attention du Conseil central de la section D. M. A aurait agi en toute connaissance de cause avec « l’évidente conscience de l’illégalité de ses actes ». M. B réfute les propos de M. A selon lesquels le logement mis à sa disposition à titre gracieux serait « précaire » ; le rapporteur désigné en première instance qui a visité les lieux pourrait attester du contraire. M. B indique avoir fait intervenir un huissier de justice en raison des dégradations constatées à l’expiration du bail. Le constat d’huissier est versé aux débats. M. B rejette le « prétendu moment de faiblesse » de son ancien adjoint et lui demande de prouver le supposé comportement « humiliant » qu’il aurait eu à son égard. Il indique qu’il entretenait au contraire « une relation paternaliste et de confiance » avec M. A. M. B atteste avoir accepté que celui-ci lui adresse le décompte d’heures supplémentaires en vue de l’élaboration des bulletins de salaire de salariés, notamment par le biais de la messagerie de la pharmacie, « dont il prétend ne pas connaître les codes d’accès ».
4
Ordre national des pharmaciens M. B réfute la théorie du « mandat apparent » ; il s’agirait d’une simple confiance accordée par un employeur à son salarié en lui donnant « une autonomie contrôlée » et donc une certaine liberté d’action toujours dans l’exercice de son contrat de travail. M. A aurait abusé de cette confiance et n’aurait cessé « de tenter d’apitoyer et d’influencer » les juges par des « manœuvres dilatoires et l’usage d’arguments fallacieux, reflets de cette construction manipulatrice ». M. B estime que M. A n’est pas « un homme fragilisé » qui aurait agi dans un moment de vulnérabilité, mais « bien l’auteur de manœuvres organisées et construites, animées par des motivations purement vénales. »
J’ai reçu M. A, le 31 mars 2014, assisté de son conseil, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XIII). L’intéressé déclare qu’il va transmettre au greffe du Conseil national des attestations supplémentaires de bonne moralité. Il réitère ses excuses auprès du plaignant et insiste sur son attitude qu’il qualifie de sincère ; il voulait uniquement développer l’entreprise et satisfaire les patients. Il appréhendait également l’acquisition d’une officine. M. A précise derechef avoir proposé à plusieurs reprises à M. B de le dédommager mais sans succès. Il indique avoir perçu des avantages financiers à hauteur de cinquante mille euros sur 10 ans, M. B aurait quant à lui reçu cinq cent mille euro environ, au titre des marges arrière. S’agissant du grief portant sur la carte de visite, M. A rappelle avoir été le seul interlocuteur des laboratoires en raison des absences répétées de M. B. Il précise enfin avoir indemnisé M. B pour avoir détourné le stock de l’officine, dès la notification de la décision rendue en première instance.
Par un courrier enregistré comme ci-dessous le 11 avril 2014 (ANNEXE XIV), M. A verse au débat un courrier en date du 7 avril 2014 par lequel il sollicite le témoignage de l’inspecteur régional de l’ARS de Franche-Comté.
Par un courrier enregistré comme ci-dessous le 6 mai 2014 (ANNEXE XV), M. A joint au dossier des nouvelles pièces.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel a minima formé par M. B dans cette affaire.
Le 14 avril 2014
Le rapporteur
Signé 5
Ordre national des pharmaciens Affaire M. A 1081-R
Le rapporteur (Rapport complémentaire)
Un mémoire complémentaire de M. B, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national le 15 mai 2014 (ANNEXE A). Compte tenu du refus opposé à sa demande de renvoyer cette affaire à une date ultérieure, l’intéressé demande que la chambre de discipline du conseil national de l’Ordre des pharmaciens sursoit à statuer sur la requête en appel dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale préliminaire en cours près le Procureur de la République de …, pour les faits reprochés à M. A ; celle-ci devrait aboutir avant la fin de l’année. M. B verse au débat une nouvelle pièce, à savoir des relevés de compte de la société en nom collectif B.
Le 15 mai 2014
Le rapporteur
Signé 6
Ordre national des pharmaciens
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