Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme A
Document n°474-R
Le rapporteur
Le 11 mars 2005 a été enregistrée au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-deFrance une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région à l’encontre de Mme A , titulaire d’une officine sise … (ANNEXE I).
I — ORIGINE DE LA PLAINTE
A la demande du président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’lle-de-France, la pharmacie de Mme A a été inspectée les 21 et 22 octobre 2004. L’inspection avait été diligentée pour vérifier notamment les conditions dans lesquelles des promotions de médicaments étaient faites dans cette officine, A leur arrivée, le 21 octobre, à 10 h 05, les deux pharmaciens inspecteurs ont trouvé l’officine ouverte en absence du titulaire et sans que celui-ci ne se soit fait remplacer. Seul était présent un préparateur, M. C et un employé en pharmacie. M. C a indiqué que Mme A avait dû s’absenter momentanément. A 10 h 10, Mme A a téléphoné pour indiquer qu’en raison d’un problème personnel, elle serait en retard. En fait, elle est arrivée à 10 h 25 déclarant qu’elle avait quitté son officine vers 9 h 45 afin de conduire, exceptionnellement, ses filles à leur collège situé à …, en raison des perturbations des transports en commun. Concernant les promotions pour les médicaments, il a été constaté des affiches annonçant le prix et la promotion de différents médicaments, tant à l’intérieur même de l’officine que dans les vitrines
- à l’intérieur des affiches d’un format approximatif de papier A4 concernaient NUROFEN ®,
PROPECIA ®, FERVEX ®, PRONTALOÏNE ®, ALOSTIL ®, DULCOLAX ®,
MICROLAX ®, NICORETTE gomme ®, OSCILLOCOCINUM ®. Certaines indications portaient des prix à l’unité, d’autres concernaient des achats par lots. Par exemple
PRONTALGINE ® 2, 90 € pour une boîte, les 5 boîtes étaient vendues 15 €.
- dans les vitrines, les affiches précitées étaient également apposées ainsi que d’autres :
VITAMINE C UPSA ® à croquer 6 € le lot de 2), SUPRADYNE ®….
Etant précisé que le chiffre d’affaires de la pharmacie impose la présence d’un pharmacien adjoint, il est fait grief à Mme A que celui qui était employé depuis le 7 octobre 2004 (Mme D) n’était, à l’époque, inscrit en Section D qu’en tant que pharmacien multiemployeurs. Il fut indiqué à Mme A l’obligation, à l’issue de la période d’essai, si le recrutement devenait effectif, de faire modifier l’inscription en conséquence. Il fut également précisé à Mme A qu’à l’exception de son pharmacien adjoint et de son préparateur, l’ensemble de ses autres employées constitué de Mlles E et J (employées en pharmacie 35 h par semaine), Mlle F (apprentie en 2e année de BP : 26 h par semaine), Mlle G (secrétaire-comptable : 35 h par semaine) et Mlle H (rayonniste : 9 h par semaine) ne pouvait la seconder dans la vente au public des médicaments. Un contrôle entrée-sortie de 5 spécialités (COZAAR 50 ®, ZOCOR ®, OFLOCET 100 ®, PLAVIX ®, DEROXAT ®) sur la période du 1er juin au 21 octobre 2004 fut entrepris sans résultat déterminant : 4 COZAAR ® et 16 ZOCOR ® de plus en entrée qu’en sortie, 3 OFLOCET, 7 PLAVIX et 10 DEROXAT de sortis plus que d’entrés.
D’autres dysfonctionnements furent constatés : médicaments à la portée du public, préparatoire vétuste, balance non contrôlée, réfrigérateur trop petit (en fonction des médicaments contenus, la fermeture de la porte était mal assurée), matières premières anciennes à détruire, ordonnancier mal tenu (absence de nom ou d’adresse des clients), délivrance irrégulière de ROHYPNOL ® à une même personne sur présentation d’ordonnances non sécurisées du Dr I.
Lors de la procédure contradictoire, Mme A indiquait avoir cessé les promotions de médicaments, retiré les médicaments de la portée du public, pris toute disposition pour que les ordonnanciers soient désormais bien tenus et correctement imprimés.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France a porté plainte pour l’ensemble des infractions visées dans le rapport d’inspection.
II — PREMIÈRE INSTANCE Mme A a été reçue au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-deFrance le 14 avril 2005 (ANNEXE II). Par l’intermédiaire de son conseil, Mme A a versé au dossier, le 25 novembre 2005, des observations sur le procès verbal d’audition précédemment établi (ANNEXE III) et un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005, (ANNEXE IV). Mme A a rappelé que les affichettes d’information sur les prix étaient de format inférieur à une feuille A4 et avaient été retirées, que la gestion informatisée des stocks, surtout lorsque sa mise en place était récente, ne permettait pas de faire un contrôle rigoureux des entrées et des sorties en raison notamment de fréquentes omissions dans l’enregistrement des commandes,
- que les médicaments à la portée du public avaient été retirés ;
- que de nouveaux préparatoires avaient été installés ;
- que les matières premières périmées avaient été détruites conformément aux dispositions en vigueur; que les adresses manquantes sur son ordonnancier étaient pour la plupart celles de personnes résidant à l’étranger, hébergées provisoirement dans les hôtels proches de son officine (principalement au …) ;
- que les 3 ordonnances litigieuses de ROHYPNOL étaient celles de 3 personnes distinctes.
Par courrier enregistré le 27 décembre 2005, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales relevait certaines erreurs dans la défense présentée par Mme A, notamment l’amalgame fait entre promotion de médicaments et promotion de produits de parapharmacie, alors que cette deuxième catégorie de produits n’était pas visée dans la poursuite disciplinaire (ANNEXE V).
Le rapport de première instance figure en ANNEXE VI.
Lors de sa réunion du 13 mars 2006, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-deFrance a décidé la traduction en chambre de discipline de Mme A (ANNEXE VII).
Le 23 janvier 2008, peu avant l’audience disciplinaire, un nouveau mémoire de Mme A a été enregistré (ANNEXE VIII). Des photographies sont versées au dossier pour établir que, contrairement à ce qui avait été transcrit par le conseiller désigné dans son rapport, les affiches indiquant les prix des spécialités PROPECIA ® et PRONTALGINE ® ne se trouvaient pas, lors des inspections, dans les vitrines, mais uniquement à l’intérieur de l’officine, derrière le comptoir de délivrance. De plus, il était allégué, en ce qui concernait le PROPECIA, que ce médicament ne pouvant être délivré que sur ordonnance, l’affichage simplement de son prix ne pouvait, à lui seul, inciter à une consommation excessive. Sur les autres griefs, Mme A reprenait ses précédentes explications en joignant notamment, à nouveau, les photocopies des ordonnances litigieuses du Dr I concernant les prescriptions de ROHYPNOL ® sur lesquelles, si la formule officielle « délivrance en une seule fois » ne figurait pas, figuraient, en revanche, les mentions « départ à l’étranger » ou « merci de fournir toute la quantité », Mme A en concluait que le sens de ces formules était d’autant plus évident que ces prescriptions étaient destinées à 3 personnes de nationalité saoudienne appartenant à la famille royale.
Lors de son audience du 28 janvier 2008, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 3 mois dont 2 étaient assortis du sursis (ANNEXE
IX).
III— APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 22 février 2008, Mme A en a interjeté appel par courrier du 9 mars enregistré le 11 mars suivant, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE X). La sanction prononcée à son encontre apparaît excessive et disproportionnée à Mme A qui rappelle qu’elle avait repris la pharmacie de … en décembre 2002 et que, lors des inspections des 21 et 22 octobre 2004, elle n’avait pas été complètement rénovée, ce qui est chose faite aujourd’hui.
Dans un courrier enregistré le 29 avril 2008, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France considérait que l’appel de Mme A devait être déclaré irrecevable pour insuffisance de motivation (ANNEXE XI).
Le 29 mai 2008, des explications complémentaires de Mme A furent reçues au siège du
Conseil national (ANNEXE X). Elle sollicitait l’indulgence eu égard aux circonstances de l’espèce :
« Dans un premier temps, effectivement le 21 octobre 2004, je me suis absentée de mon officine une vingtaine de minutes pour accompagner exceptionnellement mes enfants à leur établissement scolaire, cela après avoir effectué l’ouverture de mon officine assumée quotidiennement par mes soins. Cette absence était totalement imprévue et exceptionnelle due à de violentes inondations la veille et grosses perturbations des transports en commun et je suis la seule avec mon pharmacien adjoint à détenir les clefs de mon officine. Il me paraît des plus importants, au vu des faits m’étant reprochés, de vous rappeler que j’ai fait l’acquisition de cette officine courant décembre 2002. Ce n’est que suite à des travaux complets de rénovation et de remise aux normes que j’ai pu procéder à l’ouverture de mon officine, courant 2003, à la clientèle. Ce chantier de plusieurs mois a principalement porté sur les surfaces de vente, de délivrance et de préparatoire. J’ai procédé à la rénovation intégrale de la pharmacie, y compris du préparatoire. Et c’est pour cela que je suis d’autant plus étonnée de «la vétusté de mon officine» qui m’est à ce jour reprochée. Dans un second temps, concernant la délivrance de ROHYPNOL, je tiens à porter à votre connaissance que nous ne délivrons jamais de ROHYPNOL en dehors de la période légale. Malheureusement, et malgré la présence du pharmacien adjoint, il s’agit dans ce cas d’un dérapage d’un employé faisant suite à une prescription du Dr I pour cause de départ à l’étranger et qui avait stipulé de délivrer 7 boîtes. Je reconnais avoir l’entière responsabilité de mon personnel mais, malheureusement, je ne peux le contrôler de façon permanente, malgré ma présence à l’officine de plus de 50 h par semaine, puisque mon officine est ouverte à la clientèle plus de 70 h par semaine. Dans un premier temps, mon étonnement relatif à cette affaire est d’autant plus important que suite à la visite des inspectrices (suite à une délation de la part de…, dixit ces inspectrices), ces dernières m’ont confirmé n’avoir rien de particulier à me reprocher. En conclusion, je trouve disproportionnées les suites données à cette inspection et c’est en tout état de cause que je me permets de vous relater les faits par la présente et de faire appel à la bienveillance de votre conseil à mon égard. Compte tenu de la pénibilité de cette épreuve, je m’engage à ce que de tels faits ne se renouvellent jamais dans mon officine afin d’assurer la déontologie de notre métier qui est nôtre.»
Une proposition d’audition a été faite le 25 juillet 2008 à Mme A restée sans réponse.
Le 2 octobre 2008, a été reçu un courrier du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France dans lequel celui-ci réaffirme que l’acte d’appel de Mme A est irrecevable faute d’avoir été insuffisamment motivé dans les délais. Sur le fond, le plaignant considère que quelles que soient les explications fournies par Mme A pour justifier son absence, celle-ci n’aurait pas dû quitter son officine, en l’absence de tout remplaçant, sans préalablement procéder à sa fermeture. Il souligne également que la délivrance du ROHYPNOL ® litigieuse a été effectuée sur 2 jours, en 3 fois 7 boîtes, à partir de 3 ordonnances non sécurisées, sans respect de la durée maximale du traitement ni du fractionnement et non pas en une seule fois comme pourrait le laisser penser son mémoire (ANNEXE XII).
2 octobre 2008
La rapporteur
Signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Stage ·
- Vacances ·
- Conseil ·
- Stagiaire ·
- Spécialité
- Médicaments ·
- Matière première ·
- Stupéfiant ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conditionnement ·
- Santé ·
- Traçabilité ·
- Conseil régional ·
- Conseil
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Pharmaceutique ·
- Traduction ·
- Horaire ·
- Rhône-alpes ·
- Ordre ·
- Parapharmacie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Recrutement ·
- Gérant ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Cumul d’activités ·
- Service ·
- Formation
- Ampoule ·
- Dopage ·
- Thérapeutique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Dégât des eaux ·
- Médicaments ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Spécialité ·
- Dégât
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Maroc ·
- Prescription ·
- Client ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil régional ·
- Commande
- Champagne-ardenne ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Prescription ·
- Toxicomanie ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Santé publique ·
- Médicaments génériques ·
- Communication ·
- Jurisprudence ·
- Santé ·
- Pharmacie ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Médicaments ·
- Contraceptifs ·
- Médecin ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Prescription ·
- Informatique ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Conseil régional
- Ordre des pharmaciens ·
- Courrier ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Facturation ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Péremption ·
- Fait ·
- Sanction
- Prescription médicale ·
- Pharmacien ·
- Photocopie ·
- Facturation ·
- Original ·
- Faux ·
- Facture ·
- Médecin ·
- Ordre ·
- Assurances sociales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.