Rejet 1 mars 2011
Rejet 2 mars 2012
Annulation 6 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er mars 2011, n° 0807237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0807237 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CITY FLIGHT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0807237
___________
SOCIETE CITY FLIGHT
___________
Mme Guinamant
Rapporteur
___________
Mme Weidenfeld
Rapporteur public
___________
Audience du 8 février 2011
Lecture du 1er mars 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section – 1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour la société CITY FLIGHT, dont le siège est situé au XXX à XXX, par Me Gryner ; la société CITY FLIGHT demande au tribunal de prononcer :
— la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré y afférentes ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision par laquelle directeur des services fiscaux de Paris-Nord a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-Président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2011 :
— le rapport de Mme Guinamant, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;
Considérant que la société CITY FLIGHT, qui a pour activité la vente de vêtements féminins au détail, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 7 décembre 2006 au 8 février 2007 ; qu’à la suite de ce contrôle, elle s’est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006, ainsi que des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des années 2003 à 2005, dont elle demande, par la présente requête, en même temps que des pénalités pour manquement délibéré dont ces cotisations ont été assorties, la décharge ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification […] » ;
Considérant que si la société CITY FLIGHT soutient qu’en méconnaissance de ces dispositions, elle n’a pas reçu l’avis de vérification en date du 24 novembre 2006, l’administration produit une copie du document ainsi que de son accusé de réception, le 28 novembre suivant, par la contribuable ; que dès lors le moyen manque en fait ;
Considérant, d’autre part, que lorsque les opérations de vérification de la comptabilité d’une société commerciale ont été effectuées dans ses propres locaux, il appartient à la contribuable qui allègue que ces opérations ont été conduites sans qu’elle ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle de la société CITY FLIGHT se sont déroulées, du 7 décembre 2006 au 8 février 2007 comme il a été dit, dans ses locaux; que si l’intéressée soutient que le vérificateur se serait refusé, lors desdites opérations à tout dialogue, avant de notifier des redressements dont le contenu était défini par avance, elle ne l’établit d’aucune manière, alors surtout que, comme il est constant, le gérant de la société était présent lors de toutes les interventions de l’agent; que, par ailleurs, le vérificateur n’était pas tenu de donner à la société requérante, avant leur notification, aucune information sur les redressements qu’il pouvait envisager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les garanties encadrant le débat oral et contradictoire, doit être écarté ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; […] » ; qu’en cas de contestation des pénalités prévues par ces dispositions, la preuve du manquement délibéré incombe à l’administration ;
Considérant que l’administration fait valoir, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée, que des faits identiques avaient déjà donné lieu à un redressement des bases taxables de la même société CITY FLIGHT pour les exercices 1992 à 1994 ; qu’en outre, s’agissant tant de la taxe sur la valeur ajoutée non collectée que de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, les manquements relevés par le vérificateur se sont répétés au cours de la période vérifiée et pour des montants croissants ; qu’enfin, comme le relève le service, le gérant de la société requérante, occupant ses fonctions depuis 1992, ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré de la société requérante ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que les droits et impositions rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser une somme à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CITY FLIGHT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CITY FLIGHT et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale Paris Nord-Est).
Délibéré après l’audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :
Mme de Segonzac, président,
M. Auvray, premier conseiller,
Mme Guinamant, conseiller,
Lu en audience publique le 1er mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
M-L. GUINAMANT M. de SEGONZAC
Le greffier,
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistance ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Hôpitaux ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc national ·
- Environnement ·
- Faune ·
- Litige ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Écologie
- Réseau ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Stipulation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Masse ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Équipement public ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Détachement ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Arrêt de travail
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Comptabilité ·
- Justice administrative
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- État ·
- International ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Fournisseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Aide juridique ·
- Qualité pour agir ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Terme ·
- Auteur
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Candidat
- Province ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Gestion des déchets ·
- Contrat administratif ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Déchet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Électricité ·
- Dépense de santé ·
- Ordre public ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Public ·
- Juge ·
- Ordre
- Eagles ·
- Conseil municipal ·
- Abandon ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Manifeste ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxe professionnelle ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Cabinet ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.