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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme A
Document n°2189
Le rapporteur
Le 20 juin 2013, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) d’Ile-de-France une plainte formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dirigée à l’encontre de Mme A, pharmacien titulaire de l’officine « A », sise … à … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Au cours des années 2011 et 2012, le parquet de Paris a diligenté deux enquêtes préliminaires visant l’officine de Mme A.
PREMIERE ENQUETE
La première enquête a fait suite au constat de la vente de médicaments à usage vétérinaire, inscrits sur la liste 1 des substances vénéneuses, de la KETAMINE 500 et 1000mg VIRBAC®, à raison de 127 flacons, sans présentation d’une ordonnance à usage professionnel d’un vétérinaire.
Selon les enquêteurs, Mme A a cédé ce médicament à six reprises, à deux clients distincts, mais non identifiés.
Interrogée, Mme A indique avoir remis ce médicament à une seule personne sur présentation d’une carte professionnelle où figurait sa qualité de vétérinaire au Liban. Elle déclare ne pas avoir inscrit ces délivrances à l’ordonnancier et ne tenir aucun ordonnancier vétérinaire. Mme A admet ne pas connaître l’indication de la KETAMINE, ses conditions de délivrance et le risque de son détournement. Elle se dit « de bonne foi » en justifiant son geste par le fait que ce vétérinaire ait présenté une carte professionnelle.
SECONDE ENQUETE
La seconde enquête a été réalisée à la suite du décès, le 13 juillet 2011, d’un homme de cinquante ans, consécutivement à une intoxication médicamenteuse liée à l’association de METHADONE® 40mg et de VALIUM®. Les recherches ont permis de retrouver la pharmacie qui avait délivré le VALIUM® (…), mais aucune prescription de METHADONE® ne ressort des fichiers de la sécurité sociale pour le défunt. Au cours de l’enquête, les enquêteurs se sont intéressés à l’officine de Mme A pour trois raisons :
- une convocation de police destinée à Mme A pour une affaire de surfacturations auprès des organismes sociaux a été retrouvée dans la veste du défunt ;
- le numéro de lot des gélules de METHADONE® retrouvées chez lui correspond à celui de seize boîtes achetées par son officine ;
- selon certains témoignages, l’intéressée était connue de certains toxicomanes pour accepter la délivrance de médicaments sans présentation d’ordonnance.
L’officine de Mme A a donc fait l’objet d’une perquisition le 27 novembre 2012 et la pharmacienne titulaire a été placée en garde à vue le même jour pour des faits d’infractions à la législation des stupéfiants et substances vénéneuses, ainsi que pour homicide involontaire.
Au cours de sa garde à vue, Mme A a admis connaître le patient décédé, lequel était victime, depuis le début des années 1980, de dépendances à l’alcool et aux drogues. Il était traité avec du SUBUTEX® qu’il se faisait occasionnellement délivrer dans sa pharmacie. L’intéressée indique l’avoir ensuite revu à de rares reprises entre les années 1990 et 1995, puis en 2007 et enfin en 2011, dans les jours qui ont précédé son décès. Le numéro de téléphone portable du défunt est inscrit dans le répertoire de la pharmacie de Mme A. Une affiche publicitaire du livre récemment publié par le défunt, et relatif à son expérience de toxicomane, est accrochée sur la porte de son officine. Un dossier à son nom y a été découvert et comporte une seule prescription pour l’année 2008, sans précision du médicament délivré. Mme A était, en outre, présente lors de ses obsèques.
Le frère du défunt indique que ce dernier a développé une nouvelle dépendance aux médicaments depuis avril 2011. Toutefois, Mme A indique n’avoir pas délivré de médicaments au défunt dans les jours qui ont précédé son décès. Pour elle, la circonstance que le numéro de lot des gélules de
METHADONE® retrouvées chez lui correspondent au numéro de lot de la METHADONE® livrée par
Alliance Santé dans son officine, relève d’une coïncidence.
Des témoins, interrogés lors de l’enquête, affirment avoir pu obtenir de Mme A, par le passé, entre les années 1988 et 1992, et en 1998, la délivrance de plusieurs médicaments, sans ordonnance médicale (DI-ANTALVIC®, DICODIN®,TEMGESIC®, SKENAN®, TRAMADOL®).
L’intéressée récuse formellement une telle pratique. Elle admet simplement avoir pu, à de rares occasions, avancer une boîte de médicaments dans l’attente de l’ordonnance du médecin. Pour attester de son sérieux, elle renvoie aux attestations de médecins avec lesquels elle travaille.
En outre, les enquêteurs ont constaté que malgré l’achat de médicaments classés comme stupéfiants, le registre comptable des stupéfiants ne comporte aucune inscription et qu’aucune entrée ni sortie, mention du numéro de lot ou du prescripteur, n’est portée sur l’ordonnancier réservé à de tels médicaments. Mme A explique qu’elle ne complétait pas le registre en raison d’un manque de temps.
Elle reconnaît qu’elle ne connaissait pas la réglementation relative à la prescription et à la délivrance de METHADONE®. Elle confirme qu’il était impossible de connaître l’identité des destinataires des boîtes du lot K8243.
Les enquêteurs ont également relevé que son officine était mal tenue, en désordre et sale (présence de cafards et déjections de souris). Mme A fait observer que cela est lié à l’état du bâtiment. Quant à la gestion des stocks, elle a reconnu être insuffisamment rigoureuse.
Les enquêteurs ont enfin retrouvé des blocs d’ordonnances vierges dans son officine. Le premier chirurgien-dentiste dont le bloc a été retrouvé a reconnu avoir pu oublier celui-ci dans l’officine. Il indique n’avoir jamais été contacté par les services de l’assurance maladie pour l’informer de prescriptions qui ne correspondaient pas à son activité. L’autre chirurgien-dentiste dont le bloc d’ordonnance a été retrouvé a indiqué ne pas comprendre comment Mme A a pu se trouver en possession d’un tel document. Renseignements pris auprès de la sécurité sociale, aucune prescription dite « sensible » n’aurait été faite avec ces blocs d’ordonnances. Mme A assure qu’ils ont été oubliés dans son officine ou que ces praticiens les avaient volontairement laissés sur place pour se faire des auto-prescriptions. Elle garantit qu’elle comptait les remettre à leurs propriétaires.
Pour ces raisons, le procureur de la République a sollicité la comparution en chambre de discipline de Mme A du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article R.4235-2 du Code de la santé publique, posant le principe selon lequel « le pharmacien doit contribuer à la lutte contre la toxicomanie », de l’article R.4235-3, rappelant les obligations de dignité et de probité de la profession, de l’article R.4235-11, lequel rappelle le devoir du pharmacien d’actualiser ses connaissances, de l’article R.4235-12, qui prévoit que les pharmaciens doivent disposer de locaux professionnels adaptés et bien entretenus, et de l’article R.4235-53 aux termes duquel « la présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle ».
Ordre national des pharmaciens 2
Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline, il convient de relever que :
1°) Pour les faits à l’origine de la plainte du 13 juin 2013, et pour avoir délivré de la spécialité renfermant de la KETAMINE du laboratoire VIRBAC® sans ordonnance établie par un vétérinaire pour un usage professionnel et pour acquisition, détention et vente de METHADONE® et de SKENAN® sans inscription et enregistrement des entrées et sorties sur un registre comptable, Mme A a été condamnée par le tribunal correctionnel près le tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 13 mai 2015 : – sur l’action publique, à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis ainsi qu’une interdiction d’exercer la profession de pharmacien durant trois ans assortie de l’exécution provisoire ; – sur l’action civile, à verser au Conseil national, qui s’était constitué partie civile dans cette affaire, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale (ANNEXE II). Un appel est en cours.
2°) Mme A a fait l’objet de deux décisions prononcées le 3 juillet 2009 par la section des assurances sociales (SAS) du Conseil national : – une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de deux mois pour délivrances irrégulières de médicaments (SUBUTEX®, anxiolytiques et/ou hypnotiques, paracétamol) ; – une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de quatre mois pour avoir facturé et délivré des médicaments d’exception particulièrement coûteux (IMIJECT®), au vu d’ordonnances surchargées sans prendre l’attache du prescripteur (ANNEXE III).
3°) La chambre de discipline du Conseil national est également actuellement saisie d’une requête en appel, en cours d’instruction, enregistrée sous la numéro AD 3933 formée par Mme A à l’encontre d’une décision d’interdiction d’exercer de dix-huit mois prononcée le 20 avril 2015 par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Picardie. La juridiction a retenu la méconnaissance des articles
R.4235-3, R.4235-12, R.4235-48, R.4235-61 et R.4235-64 du Code de la santé publique pour 200 doubles facturations de SUBUTEX® 8 mg, ainsi que la délivrance de médicaments soumis à la réglementation sur les stupéfiants sur une période déjà couverte par une autre ordonnance ou sur présentation d’ordonnances sécurisées raturées.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Le procès-verbal d’audition de Mme A, en date du 7 février 2014 figure en ANNEXE IV. Il est accompagné de diverses attestations de médecins produites par Mme A au soutien de sa défense.
Le rapport de 1re instance, en date du 18 juin 2014, figure en ANNEXE V.
Par une décision en date du 19 janvier 2015, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans. (ANNEXE VI).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à Mme A le 4 février 2015. Cette dernière en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 27 février 2015 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). La requérante soutient, à titre liminaire, que l’entière procédure s’est fondée sur les
Ordre national des pharmaciens 3
éléments recueillis au cours des deux enquêtes de police et que les manquements disciplinaires qui lui sont reprochés ne reposent sur aucune matérialité et ne pouvaient justifier la sanction prononcée qu’elle estime disproportionnée.
En premier lieu, s’agissant du manquement aux obligations prévues à l’article R.4235-2 du Code de la santé publique, et du devoir du pharmacien de lutter contre la toxicomanie, la requérante indique que rien ne démontre que le décès soit imputable à des médicaments qu’elle aurait délivrés. Elle précise aussi que les allégations des personnes interrogées au cours de l’enquête et qui prétendent qu’elle serait complaisante à l’égard de toxicomanes, ne sont pas établies.
En second lieu, s’agissant du manquement aux obligations prévues à l’article R.4235-3 du Code de la santé publique, Madame A estime que rien ne démontre qu’elle aurait méconnu les principes de probité et de dignité de sa profession.
En troisième lieu, s’agissant du manquement à l’obligation d’actualisation des connaissances prévue à l’article R.4235-11 du Code de la santé publique, Mme A reconnaît son erreur quant aux conditions dans lesquelles elle a pu délivrer de la KETAMINE, mais elle considère qu’il s’agit là d’un fait ponctuel et accidentel qui ne saurait justifier la sanction critiquée.
En quatrième lieu, et s’agissant du manquement aux obligations de l’article R.4235-12 du Code de la santé publique posant le principe de respect des bonnes pratiques et l’exigence de locaux adaptés aux activités pharmaceutiques, la requérante relève que la preuve d’un manquement n’est pas démontrée.
Enfin, et en cinquième lieu, Mme A signale que le manquement aux règles de présentation intérieure et extérieure de l’officine ne lui est pas imputable dès lors que, selon elle, l’état de l’officine est lié à l’état général de l’immeuble et aux travaux qui ont été engagés. Elle précise avoir poursuivi en justice le syndicat des copropriétaires et le bailleur des locaux. Mme A n’a pas donné suite à la proposition d’audition qui lui a été faite.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Mme A dans cette affaire.
Le 20 juin 2016
Le rapporteur
Signé
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