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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n°2175-R
Le rapporteur
Le 17 juin 2014, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire d’une officine, sise ….., à ………(ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
La pharmacie de M. A a fait l’objet d’une inspection le 12 février 2014 au cours de laquelle plusieurs dysfonctionnements ont été relevés :
- Défaut de la mention du nom du pharmacien propriétaire, de façon lisible, à l’extérieur de l’officine ;
- Ouverture de l’officine, en particulier le jeudi matin, sans veiller à assurer le remplacement du pharmacien titulaire, par un pharmacien diplômé ou un docteur en pharmacie dûment inscrit au tableau de l’Ordre ;
- Embauche d’une personne en qualité de pharmacien adjoint, non titulaire du diplôme de docteur en pharmacie ;
- Défaut du port de l’insigne par le pharmacien titulaire et par le préparateur en pharmacie ;
- Mauvaise tenue des locaux de l’officine, compte tenu de l’état ou du manque de rangement du préparatoire ;
- Détention de la spécialité pharmaceutique ARKOGELULE® MILLEPERTUIS dans la surface de vente accessible au public ;
- Non-respect des conditions réglementaires de conservation des informations obligatoires issues de l’exécution des ordonnances de médicaments soumis au régime des substances vénéneuses relevant des listes I et II, et ce pendant dix ans ;
- Tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux dispositions en vigueur (défaut d’enregistrement du nom du prescripteur, du nom et de l’adresse du patient, pour des médicaments stupéfiants, ARANESP® 50, SUBUTEX®, et des préparations magistrales) ;
- Remise ou cession du médicament LUCENTIS® à un ophtalmologiste dans son cabinet, assortie de sa tarification à l’assurance maladie ;
- Tenue manuscrite du registre comptable des stupéfiants non conforme (inscription au crayon à papier, absence d’inscription de la balance mensuelle et de l’inventaire annuel, écart entre la balance inscrite et le stock en place de DUROGESIC 25®) ;
- Tenue du registre spécial des médicaments dérivés du sang humain non-conforme.
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12,
R.4235-15, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.512545, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Le procès-verbal de l’audition de M. A ainsi que le rapport de première instance, enregistrés au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 28 août 2014, sont versés au dossier (ANNEXE II).
Ordre national des pharmaciens 1
Par un courrier enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2014 (ANNEXE III), M. A soutient que le nom du propriétaire de l’officine est bien présent sur la porte de l’officine ; il verse au débat une photographie en ce sens.
Il confirme que Mlle B n’avait pas validé sa thèse de docteur en pharmacie, le jour de l’inspection ; il ajoute qu’à ce jour, elle possède son diplôme et est dûment inscrite au tableau de la section D. M. A précise que depuis l’inspection, l’ensemble du personnel de l’officine porte des insignes, ce qui permet de distinguer les pharmaciens des préparateurs.
L’intéressé ajoute que compte tenu de l’ancienneté de son officine, qui se situe dans une maison de village, il lui est impossible d’installer un « sas » de livraison ; c’est la raison pour laquelle il demande son transfert dans des locaux neufs. Ce transfert lui permettrait d’effectuer des gardes de nuit en garantissant la sécurité des patients.
Soucieux du respect des normes en vigueur, il indique avoir réalisé certains aménagements, dès son arrivé dans les locaux : installation d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite, nouveau plan de travail pour le préparatoire, achat d’une balance, installation d’un thermomètre muni d’une sonde et d’une alarme, mise en fonction d’un second réfrigérateur pour le repas de l’équipe officinale, réalisation d’un suivi quotidien des températures dûment inscrites sur un tableau. M. A précise avoir apporté, suite à l’inspection, les mesures correctives nécessaires. Il indique à cet égard que la spécialité pharmaceutique ARKOGELULE® MILLEPERTUIS n’est désormais plus en accès libre par le public. Il ajoute que les données relatives à la dispensation des médicaments sont à ce jour sauvegardées sur plusieurs supports informatiques ; les noms et adresses des patients sont enregistrées.
S’agissant du LUCENTIS®, l’intéressé souhaite préciser que le jour de l’inspection, seuls deux boîtes étaient présentes dans l’enceinte réfrigérée. Il soutient que la différence d’unités entre le nombre de médicaments achetés et le nombre de médicaments dispensés correspond au stock de l’officine, il ajoute que l’écart de 90 boîtes vendues s’explique par la purge des fichiers ventes effectuée en janvier 2014. Il verse au dossier une attestation du fournisseur de logiciel. M. A précise que le jour de l’inspection, seules deux ordonnances de médicaments d’exception ont été présentées alors que l’ensemble des ordonnances est archivé au deuxième étage de l’officine ; le pharmacien inspecteur n’aurait pas souhaité monter à l’étage. Il soutient que les prescriptions sont conformes aux dispositions en vigueur : les nom, prénom, adresse et numéro de sécurité sociale des patients y sont mentionnés. Il reconnaît avoir parfois inversé le volet 1 destiné aux patients avec le volet 4 destiné au pharmacien et admet s’être trompé lors de la saisie informatique de la spécialité du prescripteur. Il s’engage à ne plus commettre ces erreurs.
Il reconnaît également avoir remis à un patient une injection de LUCENTIS®, dans le cabinet du Dr.
C, ophtalmologiste, qui le contactait par téléphone, et ce pendant les heures de fermeture de l’officine, entre 12h30 et 14h30. Il réfute toutefois une quelconque entente avec ce praticien ainsi qu’une sollicitation de clientèle.
Compte tenu du milieu rural dans lequel il exerce la profession, M. A indique devoir apporter aux patients les traitements pour lesquels les prescriptions ont souvent été dictées par le prescripteur. Il ajoute faire de même pour les patients de la maison de retraite ou pour les personnes âgées du foyer logement. Il soutient ainsi garantir l’accès aux médicaments à tous les patients, conformément aux recommandations de l’Ordre des pharmaciens. Il précise avoir obtenu le consentement de chaque patient ; plusieurs attestations sont versées au débat. Il ajoute enfin avoir toujours respecté la chaîne du froid en transportant le LUCENTIS® dans une glacière.
Il confirme facturer les médicaments « en mode dégradé ». M. A précise que la délivrance des stupéfiants et des préparations magistrales est reportée sur deux registres distincts ; les noms et adresses des médecins et des patients y seraient inscrits. Il ajoute conserver les copies de contrats de sous-traitance des préparations. Il précise respecter le suivi des matières premières. M. A souligne que la délivrance de médicaments vétérinaires est infime.
L’intéressé confirme que la comptabilité des stupéfiants était tenue jusqu’au 12 février 2014 au crayon à papier pour éviter les erreurs et indique qu’à chaque fin de page, il réalisait un inventaire physique de ces médicaments, l’encre remplaçant ainsi le crayon. Il ajoute qu’un défaut d’inscription de la sortie de 2
Ordre national des pharmaciens 5 patchs de DUROGESIC 25® était la raison de l’erreur de stock constatée pour ce produit. Il précise que les balances mensuelles et annuelles sont aujourd’hui effectuées pour diminuer le risque d’erreur.
Il soutient que la gestion des médicaments dérivés du sang respecte la traçabilité prévue. Il verse au débat des photographies. Il en serait également de même s’agissant des alertes sanitaires. Il ajoute que les déchets dérivés du sang sont gérés par l’éco-organisme agréé DASTRI. M. A précise enfin avoir suivi plusieurs formations proposées notamment par les laboratoires, par l’UTIP ou par l’URPS de la région.
Par une décision rendue le 21 novembre 2014, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis, à l’encontre de M. A (ANNEXE IV).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 8 décembre 2014. Ce dernier en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 6 janvier 2015 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE
V). L’intéressé soutient l’insuffisance de motivation de la décision rendue par la juridiction de première instance, au visa de l’article R.4235-21 du code de la santé publique relatif au libre choix du pharmacien par la clientèle. Il estime qu’il n’est démontré aucun manquement à cette règle déontologique. Il rappelle que le Dr. C contactait toujours les pharmaciens en accord avec les patients concernés. Il considère également que la chambre de discipline de première instance n’apporte aucune démonstration d’une mauvaise dispensation effective du médicament LUCENTIS® au patient.
Il soutient avoir apporté ce médicament au cabinet du Dr. C, en respectant la chaîne du froid et le consentement des clients, conformément aux principes selon lesquels le pharmacien doit garantir aux patients l’accès aux soins et aux médicaments, et doit leur dispenser la même qualité de soins et de prestations. Il rappelle à cet égard que ce médicament est indiqué pour les adultes dans le cadre d’un traitement de la forme néovasculaire de la dégénérescence maculaire liée à l’âge.
En outre, il fait valoir le caractère disproportionné de la sanction rendue à son encontre au regard des faits qui lui sont reprochés. Il indique que le Dr. C contactait d’autres pharmaciens pour la livraison dudit médicament afin d’éviter des déplacements inutiles aux patients. Il regrette ainsi être le seul pharmacien à faire l’objet d’une procédure disciplinaire ; il soutient une distorsion de concurrence et une rupture d’égalité avec ses confrères.
J’ai reçu M. A le 15 mars 2016, au cours d’une audition réalisée au siège du Conseil national (ANNEXE VI). Il maintient ses précédentes écritures.
Il explique que Mme B, qui avait validé son stage de sixième année, avait été recrutée à temps partiel.
Il reconnait avoir omis de vérifier si elle avait soutenu sa thèse.
Il indique de nouveau avoir commandé les insignes propres à chaque collaborateur, à la suite de l’inspection. M. A précise avoir transféré son officine en juillet 2015 dans de nouveaux locaux dont l’installation est conforme aux dispositions en vigueur.
Il indique inscrire les entrées et les sorties des stupéfiants au stylo.
Il revient sur la délivrance du LUCENTIS® ; il explique que l’ophtalmologiste lui avait demandé de stocker ce produit et avait ainsi accepté de le délivrer au cabinet médical afin de permettre aux patients concernés de disposer immédiatement du traitement. Il indique continuer d’en dispenser.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
Le 10 mai 2016
Le rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens 3
Affaire M. A
Document n° 2175-R
Le rapporteur
Rapport complémentaire
Un mémoire de M. A a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 17 mai 2016 (ANNEXE A). L’intéressé conteste avoir commis un détournement de clientèle et avoir méconnu le libre choix du pharmacien par les patients. Il précise à cet égard avoir arrêté les livraisons du médicament LUCENTIS® avant l’inspection réalisée le 12 février 2014, tout en continuant toutefois d’assurer sa délivrance de façon plus occasionnelle. Réalisant en moyenne dix délivrances par mois au début de son exercice au sein de l’officine, toutes prescrites par le Dr. C, M. A indique en avoir seulement effectué deux au cours du mois de janvier 2014 et deux autres à la fin du mois de février 2014. Il estime qu’aucun élément ne démontre une volonté de s’enrichir car bien que ce produit soit coûteux sa marge reste faible, soit 6,57 %. M. A conteste tout acte de concurrence déloyale à l’égard de ses concurrents. Il relève qu’en application d’une décision rendue le 16 décembre 2013 par la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le doute sur la réalité des modalités de délivrance dudit produit au sein de l’officine doit lui profiter, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d’établir « la pratique de délivrances groupées d’ordonnance » de
LUCENTIS®. Il sollicite ainsi l’annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance et le rejet de la plainte formée à son encontre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par M. A dans cette affaire.
Le 18 mai 2016
Le rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens 4
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