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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
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Texte intégral
AFFAIRE M. A
Document n°406-R
LE RAPPORTEUR
I — HISTORIQUE M. A est associé dans la SNC Pharmacie D sise … avec Mme B depuis le 31 août 2005, date à laquelle il avait racheté les parts constituant 50 % du capital de la SNC à Mme C. Des difficultés relationnelles étaient rapidement apparues entre les associés concernant l’exploitation de la pharmacie. Trois plaintes ont été successivement déposées devant le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence — Alpes — Côte d’Azur et Corse :
- plainte de Mme B contre M. A enregistrée le 9 juin 2006 (référencée en région PACA sous le N …) — ANNEXE I
- plainte de M. A contre Mme B et Mme C enregistrée le 27 juin 2006 (référencée n° …) —
ANNEXE Il
- plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région PACA contre M. A et Mme B enregistrée le 21 août 2006 (référencée n° …) — ANNEXE III
I Mme B se plaignait principalement de l’ingérence de Mme A, épouse de M. A dans la gestion de l’officine et ce, dès le lendemain de l’acquisition des parts par M. A. Mme A, enseignante, qui, selon Mme B, aurait dû rejoindre le l septembre un poste dans la … fut mise en arrêt maladie dès le 2 septembre. Cet arrêt, qui aurait été reconduit pendant toute l’année scolaire, lui aurait permis de venir quotidiennement à la pharmacie s’immiscer dans toutes les activités de l’officine, délivrances de médicaments comprises. Mme B visait dans sa plainte les infractions aux articles
R. 4235-5, R 4235-11, R 4235-13, R 4235-26, R 4235-34, R 4235-40 et R 4235-69 du code de la santé publique.
Dans sa propre plainte, M. A exposait que la situation financière de la pharmacie lui avait été dissimulée par Mme C et que Mme B avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations d’associée en ne lui apportant aucune assistance en matière de gestion, en retenant des pièces comptables et en cherchant à exercer une autorité exclusive sur le personnel. M. A ajoutait que les absences répétées de Mme B qui la conduisait à fermer l’officine à des heures où celle-ci aurait dû être ouverte au public étaient préjudiciables à la santé publique. Etait citée en exemple une fermeture « à l’improviste », le jeudi 8 juin 2006 à 16 h, alors que des patients étaient attendus pour venir chercher leurs médicaments commandés, notamment une patiente venue chercher de l’interféron (AVONEX ®) pour une injection le même jour à 18 h chez l’infirmière. Cette patiente n’avait pu avoir son traitement que grâce à l’intervention de Mme E, conseiller de l’Ordre, qui, alertée par un commerçant voisin, s’était déplacée chez un grossiste pour se procurer le produit.
La plainte du DRASS de PACA fait suite, quant à elle, à l’inspection de la Pharmacie D qui fut réalisée le 5 avril 2006. Des observations effectuées lors de cette visite et des explications séparées fournies par chacun des associés, il était ressorti dans les conclusions définitives du rapport du pharmacien inspecteur en date du 11 août 2006 que, dans un climat délétère, les pharmaciens préféraient s’invectiver plutôt que de tenter de résoudre leur différend professionnel, qu’ils manquaient aux devoirs de loyauté et de solidarité que l’on pouvait attendre de deux pharmaciens qui exploitaient ensemble une officine, que les moyens humains (deux pharmaciens et une préparatrice) n’étaient pas adaptés au fonctionnement de l’officine au regard de son chiffre 1
d’affaires et de son amplitude horaire, qu’il en résultait que l’épouse de M. A, sans qualification, avait préparé des ordonnances de « façon exceptionnelle », selon les écrits de ce dernier. Le
DRASS ajoutait que les patients de l’officine subissaient les conséquences d’une situation de conflit entre les cotitulaires, qu’en effet, le jeudi 8 juin, l’officine avait fermé à 16 h, alors que des patients devaient venir chercher leur traitement commandé et que d’autres clients patientaient sans explication devant la porte de la pharmacie en attendant la réouverture. Le plaignant estimait que ce comportement n’était pas digne et déconsidérait la profession de pharmacien . Il ajoutait que les pharmaciens mettaient à disposition de personnes étrangères à l’officine une partie de leurs locaux professionnels pour l’exercice d’une autre profession (une communication directe existait entre l’officine et la société d’audioprothèse «… »), qu’en outre, les modifications de l’officine réalisées en 2002 (agrandissement des locaux) n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration à l’inspection régionale de la pharmacie, que 5 flacons de Gamma tétanos ® et 2 flacons de Natéad ®, facturés à la Pharmacie D par un grossiste répartiteur, n’avait fait l’objet d’aucune traçabilité sur le registre des médicaments dérivés du sang entre juillet 2002 et décembre 2004. Le DRASS retenait dans sa plainte les infractions aux articles R 4235-3, R 4235-5, R 4235-8, R 4235-10, R 4235-12, R 423513, R 4235-17, R 4235-20, R 4235-34, R 4235-40, R 4235-48, R 4235-55, R 4235-56, R 4235-67,
L 5121-20, R 5121-186 et R 5121-195 du code de la santé publique.
II — PREMIERE INSTANCE M. A a produit plusieurs courriers — ANNEXES IV — V — VI. Le conseiller rapporteur désigné, Mme R, s’est rendue à plusieurs reprises à la Pharmacie D. Elle a établi le 14 septembre 2006 un rapport pour chacune des plaintes — ANNEXE VII.
Le même jour, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de PACA et Corse décida la traduction en chambre de discipline de M. A, Mme B et Mme C.
Les rapports de Mme R et les décisions de traduction en chambre de discipline ont provoqué les réactions de M. A— ANNEXES VIII IX — X et XI – et de Mme B— ANNEXE XII. M. A dénonçait notamment de graves inexactitudes dans les rapports de Mme R. Il lui reprochait d’avoir écrit à propos du prétendu exercice illégal de son épouse : « après interrogatoire, il apparaît que ceci n’est pas totalement nié par M. A». Ce dernier a précisé à ce sujet « Lors de la visite de Mme R, que j’avais beaucoup appréciée car j’avais trouvé en elle une femme posée, connaissant bien les problèmes de gestion de la pharmacie, les nombreux problèmes liés à cette pharmacie et à ses difficultés ont été évoqués dans le peu de temps de sa présence. A l’évidence, à la lecture de ce rapport, je n’ai pas «martelé» que les faits concernant l’exercice illégal de la pharmacie par mon épouse étaient faux parce que pour moi, cette faute n’existant pas, elle ne m’encombrait pas l’esprit : non, ma femme n’a pas délivré de médicament.
Je n’ai même pas pensé à insister sur cette négation. Il y avait bien d’autres faits à évoquer ».
Selon M. A, le rôle de son épouse s’est toujours borné à sortir les produits des tiroirs pour lui faciliter la tâche. Il ajoutait que cela n’aurait pas été nécessaire si Mme B ne s’était pas autorisée de nombreuses absences sans se faire remplacer. M. A reprochait à Mme B de faire « une fixation » sur sa femme, alors qu’en fait, elle l’avait rencontrée moins de 10 fois en 10 mois. De son côté, Mme B reprochait à Mme R de ne pas avoir voulu prendre en compte des témoignages qu’elle se proposait de fournir pour attester la délivrance au public de médicaments par Mme A. M. A comme Mme B contestaient formellement avoir laissé servir des apprentis sans contrôle.
L’un comme l’autre reprochait à l’Ordre et aux services de l’inspection d’être incapables 2
d’apporter une solution à leur situation conflictuelle. Copie d’un échange de correspondances entre Mme B et Mme ADENOT, présidente du conseil central des pharmaciens d’officine, à l’époque des faits, a été versée au dossier — ANNEXE XIII
Lors de son audience du 18 octobre 2007, la chambre de discipline du CROP PACA et Corse décida la jonction des trois procédures enregistrées sous les n° …. Aucune faute professionnelle ne fut retenue à la charge de Mme C. Une interdiction d’exercer la pharmacie pendant deux ans fut prononcée à l’encontre de M. A et de Mme B— ANNEXE XIV.
On trouve au dossier enregistré au conseil régional le 27 octobre 2007, un courrier de l’administrateur judiciaire de la pharmacie informant l’Ordre que le tribunal de commerce d'…, par jugement du 20 juillet 2007, avait transformé la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et que plusieurs offres de reprises avaient été examinées le 25 septembre 2007, le tribunal ayant mis sa décision en délibération au 24 octobre 2007.
III — APPEL
La décision de première instance lui ayant été notifiée le 31 octobre 2007, M. A en a interjeté appel le 23 novembre 2007. Sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 28 novembre suivant — ANNEXE XV. Me OOSTERLYNCK, conseil de M. A, soulève, tout d’abord, la nullité de la décision pour non respect du contradictoire. Il est, en effet, fait mention, à plusieurs reprises, d’un procès verbal d’huissier qui n’a jamais été communiqué à M. A, même lorsque celui-ci s’est rendu dans les locaux du conseil régional à
Marseille pour consulter son dossier avant de préparer sa défense pour l’audience du 18 octobre 2007. Sur le fond, la chambre de discipline a condamné M. A pour avoir permis à son épouse non qualifiée d’exercer illégalement la pharmacie. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, M. A affirme avoir toujours contesté les accusations portées à son encontre de ce chef, comme cela ressort des différents mémoires qu’il a adressés au Conseil de l’Ordre lors de la première instance. Concernant le fait que l’officine était en communication directe avec une société spécialisée d’audioprothèse, Me OOSTERLYNCK souligne que cette situation existait déjà avant l’acquisition par M. A de 50 % des parts de la SNC et que celui-ci, dès qu’il fut informé de la non-conformité de cette situation à la réglementation, a cherché une solution pour y mettre fin. Des travaux ont été entrepris et désormais les locaux ne communiquent plus. Enfin, il a été reproché à M. A d’avoir laissé s’installer un climat délétère dans sa relation avec son associée plutôt que de chercher à réduire le différend professionnel les opposant. Me
OOSTERLYNCK rappelle, qu’au contraire, c’est son client qui a cherché à trouver une solution en saisissant le tribunal de commerce pour obtenir l’ouverture d’une Procédure de sauvegarde. Il a ensuite fait part de son souhait de pouvoir racheter les parts de son associée, laquelle était à l’époque venderesse, et c’est dans ces conditions que le tribunal de commerce d'… a désigné la société … aux fins d’évaluer les parts sociales et le fonds de commerce de la SNC Pharmacie D.
La proposition de rachat s’est faite sur la base du rapport d’expertise déposé par ladite société et par l’intermédiaire du conseil de Mme B de l’époque et de l’administrateur judiciaire. Différentes mesures ont été prises pour éviter toute rencontre entre les associés. Ainsi, par exemple, le jugecommissaire du tribunal de commerce d'… a-t-il désigné une société de travail temporaire spécialisée en matière d’officine de pharmacie, ce qui a permis l’intervention d’un pharmacien tiers aux associés qui a fait fonctionner l’officine en binôme successivement avec chacun des pharmaciens titulaires. Une autre décision a été prise concernant les modalités de fixation de la rémunération des associés en fonction de leur travail effectif dans l’officine, In fine, toute une 3
série de mesures ont été prises à l’initiative de M. A pour que, malgré le différend existant entre les parties, des solutions indispensables à l’exploitation normale de l’officine soient trouvées.
Dans ces conditions, il est inacceptable pour M. A de se voir reprocher d’avoir laissé s’installer un climat délétère, (l’avoir eu un comportement indigne de la profession, alors qu’il n’a eu de cesse de mettre en garde les représentants de la profession ainsi que la DRASS des difficultés à venir. Me OOSTERLYNCK demande donc au Conseil national de réformer la décision de première instance et de dire n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de M. A.
Le 4 janvier 2008, Mme B a fait parvenir au greffe du Conseil national un « historique » de son association avec M. A et ses observations en réplique accompagnées de plusieurs pièces (dont le procès verbal du constat d’huissier cité plus haut) ANNEXE XVI. Pour Mme B, la situation conflictuelle inextricable dans laquelle elle se trouve, a son origine dans le fait que M. A a, dès le départ, imposé la présence de son épouse à l’officine. «Il est perdu sans elle et dans son esprit, il n’a jamais eu qu’elle comme « associée » car ils étaient habitués à travailler ensemble depuis plus d’une dizaine d’années ». Mme B rappelle avoir, à plusieurs reprises, proposé de céder ses parts, mais M. A n’a jamais voulu accepter un autre associé et a toujours refusé de racheter luimême, au prix fixé par expertise, l’autre moitié de la SNC. Sur les trois points principaux soulevés par M. A dans son appel, Mme B précise tout d’abord qu’elle aurait communiqué le procès verbal d’huissier, comme elle le faisait aujourd’hui, s’il lui avait été demandé. Elle ajoute avoir vu Mme A servir des médicaments au public et que, suite à son dépôt de plainte au pénal en mai 2006, Mme A avait été mise en examen pour exercice illégal de la pharmacie et violation du secret professionnel. M. A l’étant, de son côté, pour complicité de ces deux mêmes chefs d’inculpation. Concernant le cabinet d’audioprothèse, les travaux de mise en conformité évoqués se sont limités à la pose d’un étagère qui condamnait la porte de communication. Enfin, Mme B réaffirme que M. A est bien le seul responsable du climat délétère qui s’est instauré dès le second jour de leur association. En réponse à l’argumentation développée par Me OOSTERLYNCK, Mme B souligne que la procédure de sauvegarde, bien loin d’avoir pour but de trouver une solution au litige, avait été initiée à son insu par M. A seul. Mme B estime que cette procédure était totalement inadaptée à la situation puisqu’il aurait suffit que M. A se plie au prix du marché pour racheter ses parts :
« Cette sauvegarde a coûté très chèr en honoraires et en frais ; tout le monde a fait son travail l’administrateur pour conclure à la dissolution de la SNC pour mésentente (pièce 13) et le juge qui a converti la procédure en «redressement judiciaire» pour trouver une porte de sortie (pièce 12) lui permettant de vendre à un tiers et d’en terminer mais l’avocat de M. A profitant d’un vice de forme a fait tout annuler. M. A veut donc rester en mésentente ». Mme B termine son mémoire en exprimant le souhait que cette affaire s’achève au plus tôt. Les observations du DRASS de PACA sur l’acte d’appel de M. A ont été enregistrées le 15 janvier 2008 — ANNEXE XVII. Sur la nullité de la décision du 18 octobre 2007 en tant qu’elle serait fondée sur un constat d’huissier dont le requérant n’aurait jamais eu communication, le DRASS estime qu’il est faux de prétendre que les premiers juges aient pris en considération ce document pour forger leur conviction.
4 « En effet, aux termes de la décision, les seules références à un constat d’huissier figurent dans les extraits du rapport de Mme R, conseiller, en date du 14 septembre 2006 et elles sont évoquées dans les termes suivants : en ce qui concerne la violation du secret professionnel, si l’huissier requis par la plaignante ne l’a pas constaté … (sans vraiment nier que son épouse exerce illégalement la pharmacie) ce que l’huissier requis par la plaignante n’a pas constaté ».
Il en ressort que le constat d’huissier est invalidé comme élément de preuve, le rapporteur se contentant de faire état des réponses de M. A…/… Je demande donc à votre conseil de constater que, contrairement aux allégations de M. A, la décision dont appel écarte le constat d’huissier en cause, pour se fonder exclusivement sur les éléments contenus dans la plainte du pharmacien inspecteur de santé publique et les observations du conseiller rapporteur ».
Rappelant les déclarations de M. A faites au rapporteur en première instance, le DRASS conclut sur ce point :
« Il est donc établi et confirmé par M. A lui-même que son épouse a participé au fonctionnement de l’officine dans des proportions plus importantes qu’il ne le reconnaît aujourd’hui. Le requérant avait, d’ailleurs, une notion très floue de l’illégalité de cette pratique lorsqu’il écrivait, dans sa réponse du 13 juillet 2006 aux remarques du pharmacien inspecteur au sujet de la présence de sa femme dans l’officine : « Je prends note également de votre remarque concernant mon épouse. Elle m’a exceptionnellement aidé dans des moments difficiles organisés par Mme B, mais elle disait bien aux clients qu’elle n’était pas pharmacienne et elle sortait simplement les produits. Ceux-ci étaient déposés sur le comptoir à mon intention pour que je les délivre. Mon épouse a aussi rendu ce service à Mme B un jour où le personnel attendu n’est pas venu. Je souhaite savoir si en cas de nécessité absolue et exceptionnellement, elle peut préparer pour moi des ordonnances ou si ce fait est aussi passible de sanction ». Il y a donc bien eu, comme l’évoque la décision dans le premier de ses attendus, une «participation» de l’épouse de M. A à l’activité de l’officine ».
Concernant l’ancienneté de la configuration non réglementaire de la cabine d’audioprothèse, le
DRASS précise que, même en absence d’intention frauduleuse, la négligence de M. A pour se mettre rapidement en conformité avec les dispositions des articles R 4235-12 et R 4235-56 du code de la santé publique, était par elle-même condamnable. Quant au climat délétère qui s’était instauré entre deux professionnels de santé responsables qui avaient estimé pouvoir travailler en association au service des patients, il ne peut qu’être constaté l’incapacité de M. A et de Mme B de respecter les devoirs qui leur incombaient. Pour toutes ces raisons, le DRASS estime que la sanction prononcée en première instance ne saurait être révisée à la baisse, ni a fortiori réformée. Il demande donc au Conseil national de la confirmer en tous points.
Le 24 janvier 2008, Mme B a confirmé accepter la sanction prononcée par la chambre de discipline du conseil régional, désirant profondément en finir avec cette mésentente avec son associé. Elle rappelle que son interdiction d’exercer va prendre effet au 1er février 2008 et que M. A se refuse toujours à engager un pharmacien adjoint. Il a réduit les heures d’ouverture de l’officine au détriment des patients et du chiffre d’affaires. Mme B le soupçonne de vouloir « couler la pharmacie » pour la racheter pour un euro symbolique. Elle demande donc, dans ce contexte, que cette affaire soit examinée le plus rapidement possible par la chambre de discipline du Conseil national. Enfin, Mme B signale que le procureur de la République aurait sollicité récemment le renvoi de M. A devant le tribunal correctionnel ANNEXE XVIII.
5 Un mémoire récapitulatif en réplique dans l’intérêt de M. A a été enregistré le 4 mars 2008
ANNEXE XIX. Me OOSTERLYNCK estime que :
« Le simple fait que le rapporteur (Mme R) ait, dans son rapport du 14 septembre 2006, évoqué les termes d’un procès verbal de constat d’huissier dont elle tire le fait que « le pharmacien mis en cause ne conteste pas totalement que son épouse s’ingère dans les activités de l’officine et délivre des médicaments » suffit à annuler la décision de première instance, car M. A devait être mis en possession de ce document pour en discuter et en contester éventuellement le contenu, ce qu’il va faire en cause d’appel et ce dont il a été privé devant le conseil régional de discipline. Il est faux d’affirmer que la décision dont appel a écarté le constat d’huissier en cause, dès lors que Mme R, conseiller, en avait fait mention dans son rapport. A fortiori, l’interprétation faite par le rapporteur était parfaitement erronée, M. A ayant, à diverses reprises, nié avoir reconnu que son épouse ait exercé illégalement la pharmacie dans des écrits nombreux et explicites ».
Me OOSTERLYNCK rappelle que si le pharmacien inspecteur avait dans son rapport indiqué que les moyens humains n’étaient pas adaptés au fonctionnement de la pharmacie [compte tenu notamment de l’absence quasi permanente de l’un des pharmaciens titulaires — Mme B] raison pour laquelle l’épouse de M. A, personne non qualifiée, aurait préparé des ordonnances de façon exceptionnelle, cela n’avait jamais été constaté. Aucune inscription à l’ordonnancier ne démontre même que cela aurait été le cas. Le fait pour M. A d’avoir interrogé les services de l’inspection pour savoir, si en cas de nécessité absolue, son épouse pouvait l’aider en sortant des tiroirs les médicaments ne constituait nullement une reconnaissance de la délivrance desdits médicaments au public, ni même que les ordonnances aient été préparées par elle. De plus, note
Me OOSTERLYNCK :
« M. A étant désormais en possession du procès verbal de constat, il sera loisible de constater qu’effectivement, à trois reprises, Me …, huissier de justice associé à …, s’est rendu dans la pharmacie sans avoir d’ailleurs jamais constaté que l’épouse de M. A exerçait une quelconque activité illégale de pharmacien. Dans un courrier adressé à la DRASS le 3 septembre 2006, M. A avait repris ses explications à la suite de la réception du rapport définitif et il n’a jamais reconnu que son épouse avait exercé des fonctions de pharmacien de manière illégale. Il résulte de ce qui précède : que l’huissier mandaté par Mme B n’a jamais constaté la délivrance ou la préparation d’ordonnances par Mme A de manière illégale, que M. A, contrairement aux explications du DRASS de PACA, n’a jamais écrit que son épouse avait préparé des ordonnances de façon exceptionnelle ».
Concernant la communication existante entre la pharmacie et le local où s’exerçait l’activité d’audioprothèse, Me OOSTERLYNCK rejette toute intention frauduleuse de la part de M. A, ainsi que toute négligence puisque le nécessaire a été fait pour se conformer aux textes.
Concernant le climat délétère régnant entre les deux associés, il est rappelé que c’est M. A luimême qui avait demandé, dès le 22 septembre 2005, la visite d’un pharmacien inspecteur, lequel finalement ne s’était rendu sur les lieux que le 5 avril 2006 .- ANNEXE XX 6
Après avoir repris sur cette question son argumentation précédente, Me OOSTERLYNCK conclut que, tant en raison de l’absence d’antécédent disciplinaire que du comportement professionnel exemplaire de M. A pendant toute sa carrière les premiers juges n’auraient pas dû prononcer une sanction aussi lourde et non méritée en l’espèce.
J’ai reçu M. A assisté de Me OOSTERLYNCK au siège du Conseil national le 11 mars 2008.
Lors de cette audition, il fut convenu que Me OOSTERLYNCK adresserait au Conseil national sous quinzaine ses ultimes conclusions — ANNEXE XXI
Celles-ci furent enregistrées le 31 mars 2008. Me OOSTERLYNCK souligne que le pharmacien inspecteur n’a jamais constaté les faits qu’il allègue concernant l’activité de Mme A à l’officine et verse à ce sujet au dossier 6 nouveaux témoignages de clients habituels de la pharmacie attestant n’avoir jamais vu Mme A servir un client — ANNEXE XXII
Le 3 avril 2008, un ultime courrier de Mme B a été reçu au greffe du Conseil national —
ANNEXE XXIII, Mme B confirme ses précédentes déclarations en versant à l’appui de celles-ci copie de plusieurs pièces : lettre d’une ancienne collaboratrice, Mme …, expliquant qu’elle démissionne de son poste en raison de l’attitude de Mme A à son égard et ordonnance du TGI d'… fixant une consignation dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de Mme A pour exercice illégal de la profession de pharmacien.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite qu’il échet de réserver à l’appel interjeté par M. A.
Le 14 avril 2008, M. A a fait parvenir au greffe du Conseil national un courrier récapitulatif de 16 pages auquel étaient jointes de nombreuses pièces dont la plupart avaient déjà été versées au dossier de première instance.
21 avril 2008
LE RAPPORTEUR
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