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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE A
Document n°470-R
Le rapporteur
Le 22 mai 2006 M. MINNE, président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de RhôneAlpes, a déposé plainte à l’encontre de Mme A titulaire de la Pharmacie …, sise … (ANNEXE I).
I- ORIGINE DE LA PLAINTE
Le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes, par courrier du 2 février 2006, a demandé aux services de l’inspection régionale de la pharmacie de procéder à une enquête au sein de l’officine de Mme A afin de vérifier la présence pharmaceutique, notamment le lundi entre 12 h et 14 h. Cette enquête a été effectuée le lundi 6 mars 2006. A son arrivée, à 12 h 35, le pharmacien inspecteur a trouvé l’officine ouverte en absence de tout pharmacien ; 2 préparateurs brevetés étaient présents, Mme C et M. D. Mme C ayant déclaré que Mme A était au premier étage a tenté de la joindre à 12 h 40, sans utiliser le téléphone intérieur reliant le rez de chaussé de la pharmacie au premier, mais en appelant un numéro de téléphone portable.
N’obtenant pas de réponse, quelques instants plus tard, Mme D, accompagnée du pharmacien inspecteur, est montée au premier étage ou personne n’était présent. Mme C a alors spontanément fermé l’officine, laissant vers 12 h 55 un message sur le portable de Mme A lui indiquant la présence du pharmacien inspecteur. Aucun pharmacien ne s’étant présenté, l’inspecteur quitta l’officine à 13 h 30. Lors de son retour à 13 h 45, il trouva la pharmacie réouverte. Mme A était arrivée dans l’intervalle. Mme A déclara qu’elle s’était reposée dans une chambre située au premier étage en raison de douleurs importantes consécutives à un accident de ski survenu la semaine précédente. Selon ses déclarations, Mme A employait à la date de l’inspection un pharmacien adjoint, M. E, à temps plein, mais dont le jour de repos hebdomadaire était le lundi. Le reste du personnel était constitué de 3 préparateurs BP (présents le jour de l’enquête), 1 CAP et 2 apprentis.
Depuis une importante opération d’agrandissement et de réouverture des locaux, l’amplitude d’ouverture de la pharmacie a été portée de 51 h à 63 h par semaine, la fermeture entre 12 h et 14 h ayant été supprimée. Le chiffre d’affaires de la pharmacie nécessitait l’emploi d’un pharmacien adjoint. En plus de l’ouverture de l’officine en absence de tout pharmacien, l’enquête a mis en évidence un défaut de soin et de surveillance effective de la réalisation des actes pharmaceutiques, la détention de matières premières végétales périmées (dont l’une avait été utilisée pour une préparation), la délivrance de stupéfiants sans que les règles de fractionnement soient respectées, la mise en place de cartes de fidélité et la distribution de produits non autorisés à la vente en officine (il s’agissait notamment des gammes Arkopharma, Oenobiol, Trois Chênes, Phytofluide, etc…). Enfin, l’inspecteur, dans son rapport, a souligné que M. E, à la demande de Mme A, était venu à la pharmacie l’après-midi pour fournir des informations relatives au fonctionnement de l’officine qu’elle ignorait (notamment concernant la gestion (les stupéfiants et la présentation du registre des médicaments dérivés du sang). Dans sa plainte, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a retenu les infractions aux articles : L. 5125-20, L.
5125-24, L. 5125-21, R. 4235-12, R. 4235-13, R. 4235-21, R. 423522, et R. 4235-50.
I- PREMIERE INSTANCE
Les rapporteurs désignés ont rencontré Mme A à son officine le 28 septembre 2006. Mme A a confirmé ce qu’elle avait déjà déclaré au pharmacien inspecteur, à savoir le caractère tout à fait exceptionnel de son absence constatée le 6 mars 2006. A la suite d’une chute intervenue la semaine précédant la reprise du travail à l’officine, elle avait ressenti le lundi matin des douleurs très importantes au niveau du coccyx. Après s’être allongée quelques instants dans la chambre de garde, les douleurs persistant, elle s’était résolue à consulter un médecin (un certificat du Dr F figure au dossier). Mme A a fourni par ailleurs ses explications sur les autres griefs et précisé avoir notamment suspendu la diffusion de cartes de fidélité, bien que cette pratique n’ait pas été abandonnée par l’ensemble de ses confrères du centre ville (ANNEXE II).
Le 16 novembre 2006, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a décidé la traduction de Mme A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Lors de son audience du 13 décembre 2007, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a reconnu Mme A coupable des manquements qui lui étaient reprochés et prononcé à son encontre une interdiction d’exercer d’une durée de 3 mois dont 1 mois avec sursis (ANNEXE IV).
II- APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée par un courrier daté du 27 février 2007 (ANNEXE V), Mme A en a interjeté appel le 21 janvier 2008. Sa requête enregistrée le 24 janvier suivant au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est rédigée en ces termes (ANNEXE VI) « Je ne conteste pas la matérialité des constatations effectuées par l’inspecteur de la santé ;
cependant, des explications avaient été apportées qui, sans les justifier, expliquaient les faits.
Lorsque l’inspection a eu lieu, des mesures correctives ont été immédiatement mises en place. Je n’ai commis aucun acte malhonnête. Je n’ai pas mis la santé d’autrui en danger. Je n’ai bien entendu aucun antécédent disciplinaire depuis l’obtention de mon diplôme, soit depuis 20 ans. Je traversais, au moment de l’inspection, une période difficile de ma vie privée (divorce compliqué) qui m’a beaucoup perturbée. La sanction qui a été prise me paraît disproportionnée par rapport à l’infraction et risque de mettre en péril l’équilibre économique précaire de ma pharmacie. Je souhaiterais que mon dossier soit réexaminé avec plus d’humanité et d’indulgence.»
Un mémoire en réplique du président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône
Alpes a été enregistré le 7 avril 2008 (ANNEXE VII).Le plaignant estime que la sanction prononcée correspond à une juste appréciation des dysfonctionnements constatés. Il relève, concernant l’absence de pharmacien, que le certificat médical fourni par Mme A ne précise pas l’heure de la consultation et que, quoi qu’il en soit, la pharmacie aurait dû être fermée pendant son absence. Le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ajoute à ce sujet « La pharmacie de Mme A est ouverte 63 h par semaine, de 8 h 30 à .19 h sans interruption. Mme A a profité de travaux importants effectués sur ses locaux pour changer les habitudes d’ouverture des pharmacies de …, en ouvrant notamment entre 12 h et 14 h. Si tel est son droit, l’augmentation de la plage horaire doit se faire dans le respect du code de la santé publique qui dispose en son article L. 5125-21 qu’une pharmacie ne peut rester ouverte en l’absence de pharmacien. Or, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône Alpes a été avisé que la pharmacie de Mme A fonctionnerait régulièrement sans pharmacien entre 12 h et 14 h, et notamment le lundi. En conséquence, une enquête a été sollicitée par M. MINNE, président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes auprès de M. G, inspecteur régional en chef de santé publique, afin de vérifier la réalité des faits. Cette enquête a été.
effectuée le lundi 6 mars 2006 par M. H qui a effectivement constaté l’absence de pharmacien ce jour là, à cette plage horaire, ainsi que divers autres dysfonctionnements…/… Mme A a fait établir au nom de la pharmacie des cartes de fidélité comportant 15 cases préimprimées avec la mention « 10 euros» sur chaque case. L’ensemble de ces cases tamponnées donne droit à une réduction de 10 € sur le prochain achat. Mme A ne peut ignorer les diverses mises en garde tant nationales que régionales sur ces pratiques totalement prohibées par le code de la santé publique et contraires à l’honneur et à la dignité professionnelle. Mme A a attendu qu’un contrôle de l’inspection de la pharmacie relève un nombre non négligeable de dysfonctionnements au sein de son officine pour se mettre en conformité avec la loi et a donc ignoré pendant des années les dispositions du code de la santé publique que tout pharmacien, se doit d’appliquer dans leur intégralité. »
Par l’intermédiaire d’un mémoire de son conseil, enregistré le 6 juin 2008, Mme A réitère l’argumentation déjà avancée dans sa requête d’appel (ANNEXE VIII).
De son côté, le plaignant dans un courrier, enregistré le 4 août 2008, maintient en tout point sa position en concluant que le fait de n’avoir pas fait l’objet de sanction disciplinaire depuis 20 ans ne permettait pas de justifier les manquements manifestes à la législation pharmaceutique constatés.
J’ai reçu Mme A le 25 septembre 2008 au Conseil de l’Ordre (ANNEXE IX).
Comme lors de la première instance, Mme A ne conteste ni les faits occasionnels relevés, ni le principe d’une sanction, mais elle tient à insister sur le contexte financier et personnel extrêmement difficile dans lequel elle se trouvait à l’époque de l’inspection. Néanmoins, toutes les corrections ont été apportées dès la visite de l’inspecteur et elle a recruté un deuxième pharmacien adjoint dès septembre 2006, alors que son chiffre d’affaires ne l’y contraignait pas. Son divorce venant d’être prononcé, Mme A se trouve dans une situation financière délicate en raison de l’importance de ses emprunts. Elle souhaiterait que le Conseil national en tienne compte pour réduire une peine qu’elle estime très sévère.
C’est dans l’état de ce dossier qu’il vous appartient de dire la suite qu’il convient de réserver à l’appel interjeté par Mme A.
Signé 30 septembre 2008
Le rapporteur
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