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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE X
Document n°304-R
LE RAPPORTEUR
Le 3 mai 2007, M. Bernard FLIRDEN, président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Champagne Ardenne a porté plainte devant son conseil à l’encontre de M. X, pharmacien titulaire d’une officine sise … – ANNEXE I.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens exposait avoir été alerté par courrier du 8 octobre 2006 par M. LAMBERT, président du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires de Champagne Ardenne, des pratiques illicites de M. X en matière de pharmacie vétérinaire. M. LAMBERT ayant eu connaissance d’un échéancier client de M. X faisait grief à celui-ci de délivrer, en l’absence de prescription d’un docteur vétérinaires, de médicaments destinés à des chevaux, médicaments qui plus est, interdits dans le milieu des courses hippiques en raison de leur inscription sur la liste des produits dopants. M. FLIRDEN dans sa plainte visait les infractions aux articles L 5143-5 et R 4235-3 du code de la santé publique.
II – PREMIERE INSTANCE
Le conseiller rapporteur désigné pour instruire cette plainte était M. RA. Une seconde plainte à l’encontre de M. X formée pour les mêmes faits cette fois, par M. A, pharmacien titulaire …, également à …, fut enregistrée le 25 mai 2007 au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens – ANNEXE II. Un autre membre du conseil fut désigné, Mme RB, pour instruire cette seconde plainte qui ne fut transmise à M. X que le 5 septembre 2007. M. RA s’est rendu le 27 septembre 2007 à l’officine de M. X qui lui a apporté les précisions suivantes : son activité vétérinaire « gros animaux » représentait environ 4 à 5 % de son chiffre d’affaires et concernait, selon lui, principalement des produits non « listés » (compléments alimentaires ou vitaminiques, produits de réhydratation) ; il reconnaît cependant des ventes de vermifuges pour les chevaux. M. X a affirmé n’avoir jamais « mis les pieds » à …, ne posséder aucun cheval de course et ne fréquenter aucun hippodrome. M. RA concluait ainsi son rapport :
« Sur les délivrances de médicaments listés qui lui sont reprochées, M. X me signale que les quantités délivrées sont infimes. « Sur le petit nombre de clients à qui je vends régulièrement des produits vétérinaires gros animaux, les entraîneurs de … (centre d’entraînement hippique) représentent 6 à 7 clients, les clubs hippiques une petite dizaine de clients, quant aux élevages bovins, aujourd’hui je n’en fournis plus aucun ». M. X me présente un gros classeur concernant l’engagement de traçabilité des médicaments vétérinaires délivrés depuis mai-juin 2007 : je joins une photocopie à ce rapport. M. X me signale qu’il tient un ordonnancier et que les médicaments destinés à des animaux pour consommation humaine sont tous délivrés avec des délais d’attente notifiés. M. X me fournit un relevé de factures du 31 août 2007 avec les ordonnances correspondantes pour des vaccins, du Ventipulmin ®, du Tildren ®, du Biodyl ®, du Dipyralgine ®. M. X termine par ces mots :
« A aucun moment, je n’ai eu le sentiment de mettre la santé publique en danger ; j’exerce le même métier pour les médicaments vétérinaires comme pour les médicaments humains, avec la même démarche éthique ». – ANNEXE III. Mme RB a rencontré à son tour M. X le 17 janvier 2008. Celui-ci a déclaré ne pas souhaiter polémiquer avec M. A et n’avoir rien à ajouter ou retrancher aux explications qu’il avait déjà 1
données à M. RA lors de leur entretien du 27 septembre 2007. M. X a, une fois de plus, insisté sur le fait que tous les griefs qui lui étaient faits portaient sur des délivrances antérieures à la publication du décret du 24 avril 2007 et qu’il avait été reconnu, tant par le conseil national de l’Ordre des pharmaciens que par les vétérinaires eux-mêmes, que l’ancienne législation était inadaptée et difficile à respecter de part et d’autre – ANNEXE IV.
Dans sa séance du 22 octobre 2007, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Champagne Ardenne a décidé la traduction en chambre de discipline de M. X – ANNEXES V et V BIS.
Le 13 mars 2008 étaient versés au dossier deux courriers de M. A, adressés l’un au rapporteur, l’autre au président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Champagne
Ardenne, dans lesquels il s’étonnait de l’inertie dont faisait preuve les services de l’inspection et de la DGCCRF dans cette affaire, comparée à la manière dont avait été traité un dossier similaire de commerce illégal de médicaments vétérinaires dans le département voisin de … qui avait finalement conduit à la condamnation pénale du pharmacien poursuivi – ANNEXES
VI et VI BIS.
Dans un courrier du 3 avril 2008, le président du conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires faisait part de son analyse de l’activité de M. X dans le domaine des médicaments vétérinaires et concluait :
« Si dans sa lettre adressée le 5 avril 2006 au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, votre confrère X confirme bien que son activité vétérinaire est presque exclusivement tournée vers les « équins » (sic), la réalité des fournitures qu’il délivre à ses clients et qui est attestée par les copies de factures figurant au dossier, va bien au-delà de l’image anecdotique qu’il tente d’en donner dans ce courrier » – ANNEXE VII.
Les 7 et 21 avril 2008 étaient envoyés au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens deux mémoires de M. A dénonçant de nouveau l’indulgence persistante dont faisait preuve l’administration à l’égard de M. X – ANNEXES VIII et IX.
Par courrier du 21 avril 2008, M. X faisait part de son refus d’entretenir une polémique stérile avec M. A – ANNEXE X.
Le 30 mars 2009, M. X versait au dossier plusieurs documents en sa faveur (copie d’ordonnances, avoir émanant de la Société C, ticket attestant d’une vente sans ordonnance d’un médicament vétérinaire listé par la pharmacie de M. A) – ANNEXE XI.
Le 16 avril 2009, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Champagne Ardenne a prononcé à l’encontre de M. X une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 6 mois – ANNEXE XII.
III – APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 26 juin 2009, M. X en a interjeté appel, sa requête étant enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens –
ANNEXE XIII. M. X demande l’annulation de la décision de première instance tout d’abord pour violation du principe de loyauté et non respect de la procédure contradictoire, défaut de communication préalable de la plainte disciplinaire et modification du champ de saisine de la juridiction disciplinaire :
2 « En l’espèce, alors que le reproche adressé à M. X de délivrer des médicaments vétérinaires sans prescription vétérinaire était transmis au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens par une voie anonyme, le président dudit conseil s’est limité à évoquer informellement cette circonstance avec celui-ci et l’a incité à faire valoir des observations écrites sans que les formes requises par les dispositions précitées soient respectées. Cette démarche fait d’autant plus grief à M. X qu’il a, dans ce contexte, été mis hors de situation de pouvoir mesurer les implications disciplinaires des observations écrites qu’il adressait au président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, aucune plainte n’étant alors officiellement enregistrée …/… En outre, alors que le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens est tenu, en vertu des dispositions précitées, d’une obligation de communication intégrale des éléments de la plainte, les documents produits au conseil régional de l’Ordre des vétérinaires ne seront pas notifiés à M. X. Certes, certains éléments seront notifiés à M. X le 4 juin 2007, en annexe de la plainte rédigée par M. A (procédure n° …), avec la précision que ces documents étaient relatifs aux mêmes faits que ceux précédemment dénoncés le 3 mai 2007. Cependant, la plainte de M. A était notifiée à M. X le 3 septembre suivant comme relevant d’une procédure distincte (enregistrée sous réf. n°…) de sorte qu’il existait dans l’esprit de M. X une ambiguïté sur les faits visés par la plainte lors de son audition par M. RA le 27 septembre 2007. De plus, les annexes à la plainte de M. A n’étaient accompagnées d’aucune nomenclature, de sorte qu’il demeure impossible de dire si ces annexes constituaient la totalité des documents adressés au président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens par une voie anonyme, dès le mois d’avril 2006, avant que ce dernier n’en assure la transmission au président du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires. Enfin, les notifications successivement intervenues les 4 juin (procédure n°…) et le 3 septembre (procédure n°…) apparaissent aussi tardives que trompeuses au regard des dispositions de l’article R 4234-2 du code de la santé publique ».
Ensuite, M. X souligne l’indétermination des manquements poursuivis et le défaut de motivation de la décision querellée. De plus, la référence faite, selon les termes de la décision, à de nombreuses ventes ne ressort nullement des éléments de l’instruction ou des déclarations de M. X lorsque celui-ci indique que 4 à 5 % de son chiffre d’affaires résulteraient de la délivrance de médicaments vétérinaires à l’usage de « gros animaux ». Ces déclarations n’autorisaient pas à conclure que ces délivrances seraient intervenues en infraction des règles opposables. Bien au contraire, M. X a pu produire à plusieurs reprises copie d’ordonnances ou fournir des explications en fonction du contexte. Le requérant dénonce ensuite le défaut d’impartialité de la première instance, notamment en raison de la présence de Mme RB, rapporteur, avec voix délibérative, dans la phase juridictionnelle alors qu’elle avait participé à la décision prise en phase administrative de le traduire en chambre de discipline :
« D’autre part, si M. FLIRDEN, président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, n’a pas pris une part active au délibéré ayant présidé à la décision querellée, il apparaît avoir participé, avec voix délibérative, au délibéré des autres affaires évoquées par la chambre de discipline de cet ordre professionnel le 16 avril 2009 et prononcées le 25 juin suivant. En particulier, M. FLIRDEN a participé, avec voix délibérative, à l’évocation de deux affaires faisant suite à deux plaintes déontologiques déposées par M. X et d’autres pharmaciens à l’encontre de M et Mme Y, ces plaintes faisant l’objet de décisions de rejet prononcées le 25 juin 2009. Cette circonstance a pu entraîner pour M. X un doute d’autant plus légitime sur l’impartialité de la chambre de discipline qui prononçait à son encontre une sanction d’interdiction professionnelle que son accusateur siégeait et délibérait au sein de cette même chambre, au cours de la session, dans une affaire qui le concernait en qualité de plaignant et donnait lieu à une décision de rejet de ses prétentions. En outre, M. X pouvait légitimement s’étonner que dans le cadre de l’instruction des plaintes déontologiques qui le 3
mettaient en cause, il ne fût posé aucune question à M. A concernant l’origine des documents produits par ce dernier ou le contexte de leur appropriation et que des dénonciations anonymes ou documentées par des éléments d’origine inexpliquée puissent donner lieu à des poursuites disciplinaires sans le moindre questionnement préalable ».
Subsidiairement, en raison des circonstances de l’espèce, M. X demande à tout le moins que la sanction prononcée en première instance « soit rapportée à de plus justes proportions en excluant toute mesure d’interdiction d’exercer la profession de pharmacien ».
Un mémoire en réplique du président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Champagne Ardenne a été enregistré le 27 août 2009. Sur les circonstances dans lesquelles il a porté plainte, M. FLIRDEN rappelle qu’initialement, c’est l’Ordre des vétérinaires qui a été destinataire des documents qui lui étaient parvenus de manière anonyme, que ceux-ci avaient été ensuite transmis à l’Ordre des pharmaciens pour suite à donner :
« Dans ce type de situation, l’Ordre ne peut d’emblée ignorer des informations anonymes portant sur des infractions dénoncées susceptibles de porter atteinte à la santé publique. Le président régional est dans son rôle lorsqu’il s’adresse au pharmacien concerné afin de lui demander purement et simplement et loyalement ses observations. Il n’y a dans cette démarche rien de partial ou de subjectif à inviter le pharmacien à s’expliquer sur la dénonciation dont il fait l’objet. L’on ne se trouve pas à ce stade dans une procédure disciplinaire avec soupçon de culpabilité, mais à un stade d’éclaircissement sur une délation.
Il n’y a donc pas de forme particulière à respecter ni de piège tendu au pharmacien. En effet, les dénonciations s’avèrent parfois totalement infondées et si les explications du pharmacien paraissent satisfaisantes aucune suite n’est donnée. Parfois, en revanche, s’il y a un doute sérieux, le président peut estimer nécessaire de porter plainte. C’est ce que j’ai fait en l’occurrence, les documents, même récupérés comme M. X l’a soupçonné, étant suffisamment parlants pour donner une suite à l’affaire …/… La notification de la plainte dans la quinzaine de son enregistrement au conseil ne constitue pas un délai impératif, mais simplement indicatif. La chambre disciplinaire d’appel l’a souvent rappelé. La notification tardive de la plainte de M. A n’a toutefois pas en l’espèce portée atteinte au caractère contradictoire de la procédure. M. X a été informé de chacune des plaintes, a été entendu par un rapporteur dans des délais raisonnables et a pu produire ses observations. Ma plainte comportait en effet en annexe le courrier de l’Ordre des vétérinaires sans la réponse de M. X. Toutefois, ladite réponse a été faite au vu des documents reçus par l’Ordre des vétérinaires et transmis à M. X pour demande d’explication. M. X avait donc déjà parfaitement connaissance des documents en question …/… Le courrier de M. X du 5 avril 2006 confirmant les termes d’un entretien téléphonique avec mon prédécesseur a en effet été transmis au conseil des vétérinaires, ce qui n’a rien d’étonnant ni de critiquable dès lors que c’est cet organisme qui a alerté l’Ordre des pharmaciens. L’Ordre des vétérinaires a naturellement réagi à la réponse de M. X par son courrier du 8 octobre 2006 sans y être sollicité. La procédure disciplinaire n’avait pas à être respectée puisqu’à ce stade aucune plainte n’avait été déposée ».
Sur le défaut d’impartialité dont serait entachée la procédure suivie en première instance, le plaignant conteste ainsi les allégations de M. X dans sa requête d’appel :
« Le Conseil d’Etat, juge de cassation des décisions d’appel du conseil national de l’Ordre des pharmaciens, n’a jamais annulé de décision disciplinaire au cours de laquelle le rapporteur a siégé et participé au délibéré. En effet, le rôle même du rapporteur est de tendre à la manifestation de la vérité et d’établir un exposé objectif des faits (art R 4234-4 c. santé publ.). Le caractère objectif des deux rapports n’a pas été contesté. A aucun moment, les rapporteurs n’ont relevé de faits autres que ceux qui étaient visés par les plaintes et n’ont donc 4
pas, par leur instruction, été à l’origine de la saisine ni étendu le champ de celle-ci. Ce moyen n’est en conséquence pas recevable. En ce qui concerne ma présence au délibéré de deux autres affaires engagées contre les époux A, certes M. X se trouvait être plaignant, mais il n’était pas le seul puisqu’il s’agissait de plaintes signées de plusieurs autres confrères. Il n’y avait donc pas de raison que ma plainte spécifique contre M. X ait une incidence sur l’évocation d’une plainte collective distincte ».
Sur le fond, M. FLIRDEN précise :
« Je relève que lors de ses deux auditions, M. X s’est exprimé selon le rapporteur « point par point » sur les délivrances reprochées de Ventipulmin, Lurocaïne, Méflosyl,
Flubron et Cépravin et a reconnu avoir effectué des délivrances sans ordonnance. Les factures de décembre 2005 et janvier 2006 tendent à montrer que M. X est habitué des faits. Il est étonnant, compte tenu précisément des problèmes que pose l’application de la législation vétérinaire depuis longtemps, que M. X n’ait pas, comme il l’indique, conservé les ordonnances des vétérinaires pouvant justifier les délivrances faites. La circonstance que les délivrances litigieuses sont intervenues avant la parution du décret de 2007 ne saurait effacer les infractions commises. En outre, tous les justificatifs fournis par M. X sur le respect de la réglementation sont postérieurs à la plainte (p. 11 du mémoire). L’accusation est donc parfaitement justifiée dans un domaine aussi sensible que le médicament vétérinaire où les questions de santé publique sont importantes » – ANNEXE XIV.
Un courrier de M. A a été enregistré le 15 septembre dans lequel celui-ci confirmait ses griefs contre M. X – ANNEXE XV.
A été enregistré le 2 octobre un nouveau mémoire dans l’intérêt de M. X tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment – ANNEXE XVI.
Enfin, j’ai reçu le 29 décembre 2009 du siège du Conseil national M. X, assisté de son conseil. Vous trouverez ci-dessous in extenso le compte rendu de son audition au cours de laquelle M. X a souhaité, après en avoir rappelé le contexte, revenir sur l’ensemble du dossier :
« M. X est installé depuis 32 ans et n’a jamais eu aucun souci avec l’Ordre des pharmaciens. L’arrivée de M. A à … le et le refus de son transfert qu’il impute aux pharmaciens a conduit à l’émergence d’un climat vindicatif et à de nombreuses plaintes ou dénonciations de la part de M. A. Aucune plainte à l’égard de M. X n’avait eu jusqu’à présent de suite active. Le contenu des documents échangés par l’Ordre des vétérinaires et l’Ordre des pharmaciens évoque une activité de M. X à …. Ce dernier réaffirme « Je ne délivre pas de médicaments vétérinaires à … et sur les champs de courses. Je n’ai pas de client à … et je n’ai jamais mis les pieds là-bas ». La décision de la chambre de discipline de première instance évoque une activité vétérinaire représentant 4 à 5 % de l’activité globale de la pharmacie.
Cette activité ne peut en aucun cas être résumée à la seule vente de médicaments vétérinaires listés. Au contraire, il s’agit dans la grande majorité de produits non listés tels que des compléments alimentaires, des compléments vitaminiques et des produits de réhydratation.
Lors de la chambre de discipline de première instance, ont été évoquées des ventes de quelques spécialités vétérinaires tels le Ventipulmin dont la dispensation a été faite sur prescription du Dr D du 17 décembre 2005 avec une facturation du 10 décembre 2005. Pour la spécialité Flubron, le rapporteur de première instance n’a visualisé qu’une seule dispensation en 21 mois d’exercice. Pour la Lurocaïne 1 seule délivrance en un an. Pour le
Méflosyl M. X déclare deux délivrances sur l’année 2005. Ces trois spécialités ont été délivrées à un éleveur et non à un entraîneur. D’ailleurs, M. X déclare que cet éleveur lui 5
présente tous les ans une prescription du Dr D avec ces mêmes spécialités (M. X me présente copies de ces prescriptions). M. X s’étonne que la délivrance du Ventipulmin dont la dispensation a été justifiée par la production d’une copie d’ordonnance, figure encore dans le mémoire en appel du président du conseil régional de Champagne Ardenne. En dépit de toutes ces explications, la sanction infligée à M. X semble faire écho à une suspicion d’entreprise de dopage qui n’est corroborée par aucune preuve et M. X remarque que cette suspicion n’a, à sa connaissance, fait l’objet d’aucune enquête officielle » – ANNEXE XVII.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. X.
23 mars 2010
Le rapporteur 6
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