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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme A
Document 689-R
Le Rapporteur
Le 15 juin 2009, le président du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a formé une plainte devant son Conseil, à l’encontre de Mme A, pharmacien adjoint exerçant à temps partiel depuis le 3 avril 2009 à l’officine … sise …, à … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LAPLAINTE
Le plaignant a porté plainte contre Mme A pour non respect des dispositions des articles L. 4221-1 et
R. 5125-36 du code de la santé publique. Il a indiqué que l’intéressée avait exercé la profession de pharmacien adjoint à la pharmacie … depuis le 1er décembre 1984, soit pendant 24 ans, sans être inscrite au tableau de l’Ordre.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Le rapport de première instance, en date du 14 septembre 2009, figure en ANNEXE II.
Dans sa séance du 28 septembre 2009, le conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a décidé de traduire Mme A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Lors de l’audience du 29 novembre 2010, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant six mois (ANNEXE IV).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à Mme A le 14 décembre 2010. Celle-ci en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE
V). Mme A reconnaît ne pas avoir réglé ses cotisations à l’Ordre pendant 24 ans, mais affirme qu’elle a toujours été inscrite au tableau de la section D sous le n° … depuis 1980, date à laquelle elle a commencé à travailler en officine. Elle soutient avoir spontanément régularisé sa situation en janvier 2009 et estime sa sanction trop sévère, tant sur le plan moral que professionnel. Mme A déclare ne pas avoir eu le sentiment d’exercer sa profession sans être inscrite à l’Ordre et assure ne pas avoir trahi la confiance des patients, ni fait preuve d’absence de loyauté à l’égard de l’Ordre.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 avril 2011 (ANNEXE VI), Mme A prétend n’avoir jamais été informée de la décision de radiation dont elle a fait l’objet en novembre 1984, ce qui ne lui a pas permis de régulariser sa situation dans les plus brefs délais. Elle conteste la validité de cette décision en rappelant qu’il n’appartient pas au conseil central de la section D de radier un pharmacien de sa propre initiative. Mme A affirme n’avoir jamais demandé sa radiation auprès dudit conseil. Elle ajoute que cette décision de radiation ne concernait que l’activité exercée en région parisienne et précise avoir supposé, de bonne foi, être toujours inscrite lorsqu’elle a déménagé et que dans la mesure où elle devenait salariée d’une officine à …, le conseil central de la section D allait « obligatoirement être informé de ce changement de situation ». Mme A déclare que son seul tort aura été de ne pas s’être aperçue que son dossier n’avait pas été transféré. Elle ajoute accepter le principe de la sanction tout en demandant à ce qu’elle soit réduite et adaptée à la maladie invalidante dont elle souffre.
Ordre national des pharmaciens Le 2 mai 2011, Mme A a joint au dossier un certificat médical (ANNEXE VII), justifiant de sa maladie.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 6 mai 2011 (ANNEXE VIII), le plaignant affirme que Mme A a été condamnée sur le fondement du caractère tardif de son inscription et non pour les 24 années d’exercice sans inscription au tableau. Le plaignant fait part des problèmes concernant l’inscription tardive des nouveaux diplômés et s’interroge sur les problèmes rencontrés pour les autres sections de l’Ordre, notamment la section G qui a récemment été confrontée à la demande d’inscription des deux pharmaciens biologistes hospitaliers, avec respectivement 24 et 33 ans de retard. Il indique avoir déposé une plainte à l’encontre de l’employeur de Mme A, qui a été condamné en mars 2011 à trois mois d’interdiction d’exercer la pharmacie avec sursis.
Le 14 juin 2011, Mme A a versé un courrier au dossier (ANNEXE IX) par lequel elle affirme n’avoir aucune remarque supplémentaire à formuler.
J’ai reçu Mme A au siège du Conseil national le 15 novembre 2011 (ANNEXE X). Elle a souhaité rappeler trois points forts du dossier :
1. La situation très particulière de départ, avec la certitude de Mme A que son dossier serait transféré entre … et …. Mme A n’a aucune trace de cette absence de transfert et de la radiation prononcée par le Section D de l’Ordre des Pharmaciens.
2. Mme A reconnaît sa faute quant à la durée de la période pendant laquelle elle n’a pas été inscrite à l’Ordre. Elle insiste sur le fait qu’elle s’est déclarée elle-même pour une régularisation en 2009.
3. Mme A déplore le niveau élevé de la sanction et affirme que son maintien aurait pour conséquence son licenciement. Elle soutient qu’elle ne serait plus en mesure de retrouver un emploi compte tenu de son handicap visuel. Mme A rappelle la sanction prononcée à l’encontre de son titulaire et affirme que cette condamnation la met dans une situation très délicate en ce que ce dernier l’aurait informée qu’il ne maintiendrait pas son poste si sa sanction était maintenue à 6 mois. Mme A insiste de nouveau sur l’absence de transfert de son dossier et sur la radiation dont elle n’a pas été informée, sans doute en raison de problèmes administratifs. Il lui parait important de rappeler qu’elle a pris elle-même l’initiative de contacter l’Ordre pour régulariser sa situation en 2009.
J’ai reçu le président du conseil central de la section D au siège du Conseil national le 15 novembre 2011 (ANNEXE XI). Il rappelle que son Conseil a condamné « le côté très tardif » de l’inscription de Mme A et non pas son défaut d’inscription. Le plaignant signale que la jurisprudence du
Conseil d’Etat, selon laquelle l’Ordre n’est pas compétent pour juger des faits antérieurs à l’inscription d’un pharmacien, est inapplicable à l’espèce. Par ailleurs, le président du conseil central de la section D ajoute que Mme A reconnaît les faits et il affirme se fier au Conseil national pour trouver une solution juridique à ces situations, qu’il qualifie « d’exercice illégal de la pharmacie ».
Selon lui, « tarder à s’inscrire tend à violer les règles légales et déontologiques et fragilise à terme notre profession ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Mme A dans cette affaire.
18 novembre 2011
Le Rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens
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