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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
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Texte intégral
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AFFAIRE M. A
Document n°607-R
LE RAPPORTEUR M. B titulaire de la pharmacie de … a formé une plainte le 5 février 2004 à l’encontre de M. A pharmacien titulaire d’une officine sise … Cette plainte a été enregistrée au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse le 9 février suivant. Elle faisait suite à celle qu’inversement M. A avait formée contre M. B 5 mois plus tôt en date du 3 septembre 2003. Les deux plaintes sont consécutives à la violente altercation ayant opposé ces deux confrères le 16 juin 2003. M. B relate ainsi les circonstances l’ayant conduit à engager, de son côté, une procédure disciplinaire :
« Au mois de mars 2003, j’ai effectué dans la pharmacie d’importants travaux d’aménagement qui ont été réalisés par la Société …, M. A, qui est titulaire d’une pharmacie située à …, aurait eu également l’intention de faire réaliser des travaux d’agencement par cette même Société. Au prétexte que la Société … lui aurait suggéré de visiter ma pharmacie pour juger des prestations effectuées, et se recommandant de cette Société, M. A et ses deux associés se sont présentés chez moi le 16 juin 2003. Ils n’avaient pas pris rendez-vous mais, étant sur place, j’ai accepté bien volontiers de les recevoir et de répondre à leurs questions. Toutefois, il m’est apparu très rapidement qu’en vérité l’intention de mes interlocuteurs n’était pas tellement de visiter la pharmacie mais de se renseigner sur le projet que mon épouse avait à l’épôque de racheter à … une pharmacie située à proximité de celle exploitée par M. A. La discussion a alors rapidement dégénéré. Alors que nous étions devant ma pharmacie, M. A m’a insulté en me traitant de voyou devant de nombreux clients. Il s’est ensuite jeté sur moi en me portant des coups. Je me suis défendu. Vous trouverez ci-joint des certificats médicaux établissant que j’ai été blessé à la hanche. De plus, avant de quitter les lieux, M. A a volontairement donné un coup de pied clans l’une des vitrines qui s’est brisée. Le comportement agressif de M. A à mon égard, comme la réalité des dégâts matériels qu’il a pu causer, se trouvent attestés par plusieurs témoignages que je vous remets sous ce pli. »
La plainte vise l’infraction au 2e alinéa de l’article R.50153 du code de la santé publique (nouvellement codifié R.4235-3) (annexe I).
I — PREMIERE INSTANCE
La version des faits relatée par M. A dans son mémoire en défense (annexe II) établi par
Me FALLOURD imputait au contraire l’intégralité de la responsabilité de l’altercation à M. B. Si M. A reconnaissait bien avoir pris l’initiative de rendre visite, accompagné de ses 2 associés, à M. B dont l’officine venait
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d’être refaite par la Société …, la relation de la suite des événements divergeait totalement.
Me FALLOURD indiquait :
« Cette démarche anodine et confraternelle de M. A s’est brutalement muée en menaces verbales puis en violences physiques de la part de M. B à l’encontre de l’exposant, pour des motifs qui n’apparaissent pas distinctement à l’examen du dossier. Après l’avoir conduit de force jusqu’à une ruelle à l’abri des regards, M. B a asséné à M. A de violents et nombreux coups, dont certains portés alors même que ce dernier était mis à terre. »
C’est pour cette raison que M. A avait le premier porté plainte. Me FALLOURD s’étonnait de la tardiveté de dépôt de plainte de M. B, 8 mois après les faits. Il précisait que les attestations versés apparaissaient peu probantes et, qu’en réalité, c’était M. A qui avait été la victime de la « brutalité inouïe de M. B », ajoutant qu’en de telles circonstances son client avait été contraint de se défendre et « avait pu à cet effet donner un coup de pied défensif, lequel avait provoqué la destruction de la vitrine ».
Le conseiller rapporteur désigné indiquait dans son rapport (annexe III) ne pas avoir souhaité donner suite à la demande de Me FALLOURD d’être entendu avec son client puisqu’il avait déjà entendu celui-ci, en sa qualité de plaignant dans la précédente procédure.
Le 9 décembre 2004, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côted’Azur et Corse décida la traduction de M. A en chambre de discipline (annexe IV).
Lors de son audience du 24 mars 2005 la chambre de discipline décidait la jonction des 2 procédures et renonçant à rechercher lequel de M. A et de M. B était à l’origine de la bagarre prononçait contre chacun d’entre eux une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 15 jours (annexe V).
III — APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 25 avril 2005, M. A en a interjeté appel le 19 mai 2005. Sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 23 mai suivant (annexe VI). Me FALLOURD soulève la nullité de la décision du 24 mars 2005 en cc qu’elle a joint les deux procédures et en ce qu’elle a statué par une seule décision sur les deux plaintes respectivement déposées par M. A, d’une part, et M. B, d’autre part. La décision de jonction n’a aucunement été motivée. Or, dès l’origine, les deux plaintes ont été déposées pour des faits distincts, mêmes si ces faits s’étaient déroulés le même jour, et ne concernaient pas le même praticien mais deux professionnels de santé, les deux plaintes ont été instruites séparément ont donné lieu à l’établissement de deux rapports distincts, et chacun des pharmaciens a été convoqué de manière séparée. Ce ne serait que dans le secret du délibéré que la jonction aurait été ordonnée. Selon Me
FALLOURD cette jonction ferait échec à deux principes :
− le premier lié à l’individualisation des poursuites, lequel principe doit s’appliquer jusqu’à l’issue finale de la procédure ;
− le second lié au caractère personnel de la sanction; ce principe n’ayant jamais été remis en cause ni par la doctrine, ni par la jurisprudence (Conseil national 23 mai 1951 – Doc.
Pharm. n°558.1).
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« Cette jonction à l’issue de laquelle il a été rendu une seule et même décision qui, de surcroît, a prononcé très exactement la même peine pour l’un et l’autre des deux pharmaciens, a conduit à remettre en cause le principe de la personnalité de la sanction. En effet, alors même :
- que la plainte de M. A reposait sur des faits matériels différents de celle déposée par M. B ;
- que les pièces produites dans l’une et l’autre des procédures étaient radicalement différentes et d’inégale valeur probante ;
il appartenait au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de statuer par deux décisions distinctes permettant aux pharmaciens de déterminer précisément les motifs pour lesquels ils avaient été condamnés et les justifications de la sanction prononcée à leur encontre. Or, les coups et blessures volontaires n’ont été le fait que de M. B, puisque seul M. A a produit aux débats les justificatifs médicaux des lésions qui avaient été les suites des violences portées à son encontre par M. B.
Les injures n’ont été le fait que de M. B puisque aucune des pièces produites par ce dernier n’a démontré que M. A s’était livré à de telles agressions. M. A a donc été jugé pour des faits hors du champ des poursuites. Peu importe à cet effet, que le fondement juridique de la plainte de M. A d’une part, et de la plainte de M. B d’autre part, ait été identique. Cette identité ne suffisant pas à justifier que ces deux praticiens soient jugés in fine aux termes d’une même et seule procédure et qu’on leur applique indifféremment le même sort. La contestation de la jonction des procédures n’est donc pas qu’un argument de pure forme. Il s’agit d’une véritable question de fond liée au pouvoir juridictionnel de l’Ordre. Le non respect d’une règle aussi essentielle que celle de la personnalité de la sanction qui implique de tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes propres à la personne du praticien prévenu de faits disciplinaires doit conduire à l’annulation pure et simple de la décision sans qu’il puisse être permis au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens d’évoquer le dossier au fond dans la mesure où, par ailleurs, cette évocation ferait ici perdre au pharmacien le principe du double degré de juridiction. »
Subsidiairement, sur le fond, Me FALLOURD souligne le caractère non établi des infractions reprochées à son client et l’inadéquation de la sanction aux faits de l’espèce.
Me TROEGELER, conseil de M. B, a souhaité savoir avant de produire un mémoire dans l’intérêt de celui-ci, si l’appel interjeté par M. A qui forcément portait sur l’ensemble du dossier puisqu’il demandait l’annulation de la décision n’était pas susceptible de profiter à son client (annexe VII).
Par courrier du 19 août 2005, il lui fut précisé que M. B n’ayant pas interjeté appel de son côté dans les délais, la décision de première instance lui était pleinement applicable (annexe VIII).
Le mémoire de Me TROEGELER dans l’intérêt de M. B a été enregistré au greffe du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 31 octobre 2005 (annexe IX). M. B conteste en tous points la position de M. A. Notamment l’affirmation selon laquelle « la jonction des procédures aurait été ordonnée dans le secret du délibéré" est dénoncée comme inexacte.
En effet le président de la chambre de discipline, aurait, lors de l’audience, demandé aux parties qui y auraient répondu par l’affirmative, si
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elles étaient d’accord pour que les deux affaires soient instruites et jugées en même temps.
Sur le fond, Me TROEGELER réaffirme que M. A a bien été l’agresseur :
« La bousculade qui s’est produite sur … à … et au cours de laquelle des coups ont été échangés, a bien pour origine la provocation de M. A et non pas le comportement agressif, prétendument agressif, de M. B. Ceci étant précisé, il importe peu au surplus que les blessures subies par M. B aient été moins importantes que celles observées sur M. A. Il est d’ailleurs tout à fait regrettable d’observer que l’appelant tente déjà à ce niveau de contester le certificat médical produit par M. B et la réalité des coups portés alors que ces coups ont été observés par des témoins dont les déclarations impartiales sont versées aux débats. La chambre de discipline a donc eu parfaitement raison de retenir à l’encontre de M. A des violences verbales et physiques. Il est encore regrettable de noter que M. A tente, pour minimiser sa responsabilité, de contester le coup de pied porté dans la vitrine de la pharmacie de M. B alors que des témoignages confirment sans aucune équivoque cette agression. »
Un mémoire responsif de Me FALLOURD a été enregistré le 7 décembre 2005 (annexe X). Il sollicite, à nouveau, la disjonction des deux procédures disciplinaires.
« La décision de jonction est habituellement prise de fait d’un lien de connexité étroit unissant deux affaires. Il convient pourtant de souligner que si des sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre de MM. A et B en raison de faits survenus dans une même altercation : les deux plaintes sont différentes, la plainte de M. A repose sur des faits matériels différents de celle déposée par M. B, les pièces dans l’une et l’autre des procédures sont radicalement différentes et possèdent une valeur probatoire qui ne saurait être comparée. Malgré la constatation de ces divergences radicales, le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens a néanmoins décidé que : « le fait pour deux pharmaciens de se livrer à un échange d’injures, de coups et de blessures involontaires ainsi qu’à des dégradations d’objets mobiliers qui constituent, à l’évidence, un manquement au devoir de dignité que doit respecter tout pharmacien est de nature à déconsidérer la profession ». Il est cependant constant, et malgré les constatations péremptoires du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, que c’est bien M. B qui est à l’origine des altercations qui ont eu lieu. »
Me FALLOURD insiste ensuite sur l’importance du préjudice physique subit par son client comparé à celui allégué par M. B :
« La disproportion des forces en présence, face au dommage dont souffre le seul M. A, atteste bien du caractère strictement défensif des actes qu’il a pu commettre le jour de l’altercation. En ne s’attachant pas à distinguer l’imputabilité de violence des coups qui ont été portés par M. B, le jugement de première instance a manifestement violé les principes relatifs à l’application des sanctions disciplinaires. Cette décision sera donc réformée et le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, statuant en appel, annulera la décision prononcée à l’encontre de M. A. »
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Par courrier du 5 avril 2006, le conseil de M. B a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire d’observation complémentaire (annexe XI).
Enfin le 22 novembre 2006, j’ai reçu au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens M. A, assisté de son conseil (annexe XII). Les faits, à l’origine de cette affaire, m’ont été rappelés par M. A : sur le conseil de son futur agenceur, …, M. A et ses deux associés se sont rendus dans l’officine de M. B pour recueillir ses observations sur ses récents travaux.
Compte tenu des faits ultérieurs, M. A a regretté qu’un rendez-vous préalable n’ait pas été sollicité auprès de M. B. Selon M. A, quand M. B s’est rendu disponible, il a proposé à ses trois confrères un entretien à la terrasse du café voisin. Malheureusement, très rapidement M. B, qui semblait mal à l’aise, a tenu des propos de plus en plus agressifs. Les trois pharmaciens visiteurs ont donc proposé de se retirer ; M. A s’est levé avec M. E ; M. B a retenu M. D ;
puis M. B s’est rapproché de M. A l’a isolé du groupe avec une apparence d’apaisement ; une fois à l’écart, M. B a frappé M. A comme indiqué dans le dossier. Après quelques soins apportés par un commerçant voisin, M. A et ses associés sont repartis en passant devant l’officine de M. B, qui est alors ressorti ; c’est pour se protéger que M. A a reculé et a heurté la vitrine de M. B. M. A s’est rendu au service des urgences de l’hôpital d'…. Par la suite, il a porté plainte au commissariat et auprès du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. M. A n’a pas compris cette violence extrême de la part de son confrère.Il insiste en disant que les motifs respectifs des plaintes de première instance étaient, selon lui, de gravité bien différente.
Le fait de joindre en première instance les deux plaintes n’a pas permis de mettre en évidence l’origine du différend, ni d’individualiser les responsabilités et donc les sanctions éventuelles correspondantes.
Compte tenu de l’ensemble des pièces versées au dossier et des déclarations des deux parties, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A.
Le 5 juillet 2007
LE RAPPORTEUR
Signé
Ordre national des pharmaciens
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