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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE M. X
Document n°139-R
Le Rapporteur
I
P
I REMIÈRE INSTANCE :
Le 19 juin 2001, le Directeur régional des Affaires sanitaires et sociales d’Ile de France portait plainte à l’encontre de M. X, pharmacien titulaire d’une officine sise … ANNEXE 1.
Le plaignant s’appuyait sur un rapport d’enquête établi le 11 mai 2001 Il apparaît que cette enquête a eu pour origine différents courriers relatifs aux modalités d’exercice de M. X, à savoir notamment un courrier du
Préfet de … adressé le 10 octobre 2000 à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du même département, ainsi que deux courriers de M. A, Membre du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, en date du 26 janvier et du 26 avril 2000, adressés à l’Inspecteur régional de la pharmacie. Dans ces courriers, M. A se faisait l’écho des déclarations de deux pharmaciens titulaires et d’une ancienne préparatrice ayant exercé à la pharmacie X. A la suite de ces différents signalements, un
Pharmacien inspecteur de santé publique s’était présenté à l’officine de M. X le 14 mars 2001 puis le 29 mars 2001. Il avait, alors, relevé le non-respect de diverses dispositions légales et réglementaires dans l’exploitation de cette officine ;
- délivrance de médicaments par du personnel non qualifié en l’occurrence, le 14 mars 2001 à 10 H 15,
Mlle Z, inscrite en 1re année de B.P, se trouvait au comptoir et servait un client. Elle a déclaré à l’Inspecteur, le jour même, qu’il s’agissait d’une personne qu’elle avait servie la veille au soir et qui lui rapportait une ordonnance ainsi que des médicaments parce qu’il lui avait été délivré par Mlle Z une solution nasale de Rhinotropyl pour son bébé alors que, après vérification, le médecin avait prescrit du sirop Rhinathiol enfant-nourrisson. Après ce premier patient, Mlle Z a servi successivement trois personnes il s’agissait d’une ordonnance pour un renouvellement non valable (Melle Z a refusé la dispensation), d’une cliente qui demandait une boîte d’lmossel (Mlle Z l’a servie sans poser de question et sans aucun contrôle des préparatrices présentes ou d’un pharmacien), d’une ordonnance que Mlle
Z préparait quand M. X lui a demandé de ne plus servir de médicaments ;
- vente en gros de médicaments, en infraction avec l’article L 5125-1 du Code de la santé publique qui dispose qu’une officine ne peut dispenser des médicaments qu’au détail et avec les articles L 5124-1 et L 5124-3 du Code de la santé publique qui indiquent « que la distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques ». Le Pharmacien inspecteur a, en effet, constaté que l’ordonnancier de M. X révélait, à la date du 28 mars 2001, une délivrance de 53 médicaments différents dont des boîtes de TERCIAN, TÉGRÉTOL, d’URBANYL, de VALIUM, de DÉPAKINE chrono 500, de GARDÉNAL 50, avec en lieu et place du médecin le mot Y sans adresse » et en lieu et place du patient l’inscription« Y …». M. X e expliqué qu’il s’agissait de la commande mensuelle d’un établissement accueillant des personnes handicapées. M. X a indiqué que cet établissement ne disposait pas d’une pharmacie à usage intérieur et qu’il allait leur demander immédiatement de lui fournir désormais des prescriptions nominatives, II a précisé que jusqu’alors il considérait que le personnel médical et paramédical de cet établissement gérait les traitements des patients, Le pharmacien inspecteur a relevé que la fourniture de médicaments appartenant aux listes I et lI des substances vénéneuses, sans ordonnance nominative, contrevenait aux dispositions de l’article R 5193 du Code de la santé publique.
- absence d’analyses pharmaceutiques. Au vu du mode de délivrance en gros des médicaments sur des listes globales, les patients de Y ne bénéficiaient pas d’une analyse pharmaceutique de leurs prescriptions, au sens où l’impose l’article R 5015-48 du Code de la santé publique,
- ouverture le dimanche : M. X e déclaré que sa pharmacie était restée ouverte tous les dimanches matins du 16 janvier 2001 au 14 mars 2001 jusqu’à 13 H00 alors que, sur cette période, il n’a été de garde qu’un seul dimanche, :
2
Il est rappelé, dans le rapport d’enquête, par le Pharmacien inspecteur, que M. X e déjà été traduit en chambre de discipline le 15 janvier 2001 pour avoir laissé ouverte son officine le dimanche matin alors qu’il n’était pas de garde. M. X a été condamné à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de HUIT JOURS à l’époque. Il a déclaré, le 14 mars 2001, avoir fait appel de cette décision.
- tenue des ordonnanciers non effectuée avec soin et attention. A la demande du Pharmacien inspecteur de présenter le ou les ordonnanciers, M. X a produit un registre manuscrit sur lequel étaient transcrits les préparations magistrales, les stupéfiants et un médicament en Liste I, le SUBUTEX. Ce registre, ce jour-là, n’était pas paraphé, M. X expliquant que la Mairie et le Commissariat avaient, tous deux, refusé de le faire. A l’analyse du registre, il apparaissait qu’il manquait un grand nombre d’adresses de patients même pour des stupéfiants ou du Subutex. Par ailleurs, M. X disposait depuis juillet 1992 d’un système d’enregistrement informatique, mais a déclaré à l’Inspecteur qu’il n’avait jamais effectué d’édition papier de ces enregistrements. Le 14 mars 2001, il n’a pas été possible d’effectuer l’édition de cet ordonnancier. Il est souligné dans le rapport d’enquête que le 29 mars 2001, M. X a pu présenter l’édition papier de cet ordonnancier de mars 1994 au 28 mars 2001 et a déclaré que les données antérieures à mars 1994 étaient irrécupérables du fait d’un changement de logiciel.
- dispensation et traçabilité des médicaments dérivés du sang non effectuées. Le jour de l’inspection, M. X n’a pu présenter le registre spécial destiné aux médicaments dérivés du sang, registre obligatoire depuis le 6 mai 1995. lI est mentionné par le Pharmacien inspecteur qu’une boîte de Gamma Tétanos se trouvait dans son réfrigérateur. Un registre paraphé a pu être présenté le 29 mars 2001 avec inscriptions de
Gamma Tétanos depuis juillet 2000 sur les 9 ventes de une boîte de Gamma tétanos retrouvée sur le logiciel de gestion des douze derniers mois.
- mauvaise tenue du préparatoire. Le jour de l’inspection, le 44 mars 2001, le préparatoire de la pharmacie était encombré cafetière électrique sur la paillasse et présence de croissants, tasses et de couverts sales ;
- médicaments directement accessibles au public. En janvier 1993, lors de la dernière inspection de l’officine de M. X, il avait été rappelé à celui-ci que les médicaments ne devaient pas être directement accessibles au public. Or, le 14 mars 2001, jour de l’inspection, différents présentoirs ouverts, directement accessibles au public, contenaient notamment les médicaments suivants Alvityl sirop et comprimés,
Cogitum, Sargenor, Jouvence de l’Abbé Scury, Mitosyl, Microlax bébé, Alodont, Hextril, alcool à 90°,
Duofilm, Kérafilm, Nitrol, le Diable, Sénophile, Cétavlon, Biafine, Cicatryl, Hémoclar, Cliptol gel, Derme spray, Dermachrome, Arnican, Mercryl, Gyn hydralin, Nicorette, Nico patch, Niquitin Aloxine 2 % .
Le Pharmacien inspecteur relevait que l’Aloxine 2% est un médicament classé en Liste Il des substances vénéneuses et que sa mise en accès direct est contraire aux dispositions des articles R 5191 et R 5205 du Code de la santé publique.
Le 12 novembre 2001 était enregistré au Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France un premier mémoire en défense en faveur de M. X (ANNEXE II). L’intéressé entend revenir, en premier lieu, sur le contexte de l’affaire et sur l’origine de l’enquête. Il s’estime victime d’un véritable harcèlement de la part de certains de ses, confrères qui ne comprendraient pas son refus d’appliquer les prix conseillés par les fabricants pour les produits hors monopole et les produits non remboursables. A cet égard, il est souligné que l’inspection des 14 et 29 mars 2001 trouve son origine dans une enquête préliminaire confiée, en toute illégalité, par le Président du Conseil régional à un Membre du Conseil qui e été ainsi conduit à interroger plusieurs pharmaciens de … et de ….et également une ancienne préparatrice de M. X licenciée récemment M. X s’explique, en second lieu, sur les divers griefs qui lui sont reprochés ;
Mlle Z était la seule personne, non diplômée, sur un effectif de 15 personnes, à procéder ponctuellement à certaines délivrances, dans le cadre de son enseignement, sous le contrôle d’un pharmacien. C’est d’ailleurs M. X qui avait, le 13 mai 2001, vérifié l’ordonnance et été induit en erreur par l’écriture du médecin.
— il est reproché également à M, X une absence de contrôle des préparateurs par les pharmaciens au motif que le jour de l’inspection 3 préparateurs étaient au comptoir alors que M. X recevait un représentant dans son bureau et que l’autre pharmacien présent se trouvait au comptoir situé près de la porte d’entrée. La situation ainsi décrite est très exceptionnelle, M. X employant un nombre d’assistants permettant, pendant toute l’amplitude de l’ouverture de l’officine, un contrôle permanent de tous les préparateurs.
- sur la vente en gros sans analyse pharmaceutique, M. X réaffirme qu’il pensait que le personnel médical de Y était habilité à gérer les traitements des patients. Tenant immédiatement compte des observations du Pharmacien inspecteur, M. X a conclu avec Y une Convention rappelant e principe du libre choix du praticien et la délivrance des médicaments sur des prescriptions individualisées. Il est souligné que les délivrances aux patients de Y représentaient moins de 1 % du chiffre d’affaires global de l’officine.
- sur la persistance de M. X à tenir ouverte son officine le dimanche, ce dernier indique qu’il a formé appel devant le Conseil national de la décision rendue à son encontre, sur ce point, le 15 janvier 2001,
Le Conseil régional ne peut donc retenir une nouvelle fois ce grief, alors que le Conseil national n’a pas encore statué. En outre, M. X rappelle qu’à la suite d’une conciliation menée par le Pharmacien inspecteur, il a, ainsi que tous ses autres confrères concernés, décidé de ne plus ouvrir son officine le dimanche lorsqu’il n’est pas de garde. Cette décision a pris effet le 1er avril 2001.
- sur la mauvaise tenue des ordonnanciers, M. X indique qu’en ce qui concerne les ordonnanciers manuscrits, il a immédiatement tenu compte des observations du Pharmacien inspecteur.
- en ce qui concerne l’ordonnancier informatique, il n’avait pas perçu son obligation d’éditer celui-ci, Le nécessaire est à présent fait. En outre, M. X indique que son logiciel ne permettait pas de faire figurer toutes les mentions réglementaires. Un logiciel actualisé a été, depuis, installé dans l’officine.
- en ce qui concerne la traçabilité des médicaments dérivés du sang et la tenue générale de l’officine, M. X affirme qu’il a pris en compte les observations du Pharmacien inspecteur et que tout était régularisé lors du second passage de celui-ci le 29 mars 2001.
Le Rapporteur de première instance recevait M. X le 15 novembre 2001 (procès verbal d’audition en
ANNEXE III), Ce dernier reprend l’essentiel des explications déjà présentées dans son premier mémoire.
Le 28 novembre 2001 M. X faisait parvenir au Rapporteur de première instance différentes pièces dont il avait été question lors de l’audition du 15 novembre (ANNEXE IV), Il s’agit d’exemples de bons de commande transmis par Y à la pharmacie, antérieurement à la visite d’inspection (ces bons de commande portent la signature du médecin de l’établissement), du planning du personnel de la pharmacie et d’un descriptif des aménagements réalisés dans la pharmacie.
Le 21 décembre 2001 était enregistré comme ci-dessus un mémoire en réplique du plaignant. Ce dernier transmettait un avis technique établi par le Pharmacien inspecteur de santé publique suite aux différentes pièces transmises par M. X (ANNEXE V). Au sujet de l’origine de l’enquête, le Pharmacien inspecteur affirme que celle-ci a été effectuée à la suite d’une demande du Préfet de … du 10 octobre 2000 et que les courriers de M. A, Membre du Conseil régional de l’Ordre, n’ont été cités dans le rapport qu’en tant qu’éléments dont disposait l’Inspection régionale de la pharmacie, en rapport avec la Pharmacie X. Sur l’ouverture de la pharmacie le dimanche matin, il est précisé le fait que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’ait pas encore statué, à la suite de l’appel formé par M. X, contre une décision du Conseil régional le condamnant, sur ce point, n’est pas de nature à empêcher celui-ci de retenir une nouvelle fois ce grief pour des faits postérieurs au premier jugement. Par ailleurs, le Pharmacien inspecteur conteste qu’il y ait eu une conciliation menée par lui- même ainsi que l’a indiqué M. X. En fait, le 14 mars 2001, ce dernier a déclaré qu’il essayait de trouver un accord avec deux titulaires qui ouvraient, comme lui, le dimanche matin. Les 3 pharmaciens étaient en cours de discussion et, dans 4
l’attente de l’issue, il n’a pas été jugé nécessaire d’inspecter les deux autres officines. Le 29 mars 2001, alors que le Pharmacien inspecteur était présent à l’officine de M. X pour clôturer l’enquête, celui-ci a téléphoné au dernier confrère avec lequel il n’avait pas encore trouvé d’entente sur ce sujet afin de conclure un accord, Celui-ci lui demandant une précision sur les textes réglementant les services de garde et d’urgence, M. X lui a alors passé le Pharmacien inspecteur qui lui a fourni les renseignements Après ces explications, M. X et son Confrère se sont enfin mis d’accord pour ne plus ouvrir le dimanche matin. Au sujet des médicaments directement accessibles au public, M. X sollicite du plaignant la communication des pièces établissant les avertissements qui lui auraient été adressés lors d’une précédente inspection en 1993. Il est donc précisé qu’à l’époque le Pharmacien inspecteur avait, seulement, rappelé oralement à M. X les dispositions relatives à l’accès aux médicaments.
Le 4 février 2002, c’était au tour de M. X de commenter la dernière production du plaignant (ANNEXE VI).
En ce qui concerne le contexte de l’enquête effectuée par le Pharmacien inspecteur, M. X rappelle qu’il n’a fait que reprendre les éléments figurant dans le rapport d’enquête du 11 mai 2001. S’agissant de l’ouverture le dimanche, M. X rappelle que l’appel qu’il a formé devant le Conseil national est suspensif ; qu’il n’existe, dès lors, à ce jour aucune décision définitive sur ce point. Enfin, il est souligné que le plaignant n’a pu apporter la preuve que des observations avaient été formulées à M. X lors de la précédente inspection en 1993 sur la présence de médicaments directement accessibles au public dans son officine.
Le 30 mai 2002, le Rapporteur de première instance produisait son rapport (ANNEXE VII). Il rappelait que M. X dispose de 5 pharmaciens assistants à temps plein et de 12 préparateurs E.P. et que les horaires d’ouverture de son officine sont de 9 H à 21 H sauf le dimanche. Puis il revenait sur les différents éléments figurant dans le rapport d’inspection et sur les explications présentées par M X.
Vu le courrier présenté par le Conseil de M. X et enregistré au Conseil régional de Ordre le 31 octobre 2002 (ANNEXE VIII). Le signataire verse au dossier la décision du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, en date du 30 septembre 2002, qui a considéré que le fait d’ouverture de la pharmacie de M. X le dimanche matin alors que celui-ci n’était pas de garde n’était pas contraire à l’honneur et à la dignité et bénéficiait, de ce fait, des dispositions de la loi d’amnistie du 6 août 2002 (ANNEXE VIII),
Le 25 novembre 2002, le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France, constitué en chambre de discipline, prononçait à l’encontre de M. X la sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de SIX MOIS dont TROIS MOIS avec sursis (ANNEXE IX).
La chambre de discipline constatait l’amnistie de l’ouverture irrégulière de l’officine de M. X le dimanche, mais considérait que le bénéfice de l’amnistie était non applicable aux autres chefs de poursuite, à savoir délivrances de médicaments par une personne non habilitée, délivrance de médicaments au vu d’ordonnances non nominatives, absence de tenue du registre des médicaments dérivés du sang, exposition de médicaments directement accessibles au public, absence de tenue régulière des ordonnanciers.
II – APPEL :
Le 24 décembre 2002 était enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens la requête en appel formulée par M. X à l’encontre de la précédente décision (ANNEXE X). Pour les motifs déjà invoqués dans ses écritures de première instance, M X demande au Conseil national de constater l’irrégularité de la procédure et, par voie de conséquence, d’annuler la décision rendue le 25 novembre 2002.
5
Sur le fond, il considère que la chambre de discipline a repris les griefs formulés dans le rapport d’enquête sans tenir compte des explications qu’il avait apportées tant dans ses mémoires que lors de sa rencontre avec le Rapporteur de première instance. M. X considère, par ailleurs, que les faits reprochés sont de nature à permettre le bénéfice de la loi d’amnistie du 6 août 2002, d’autant qu’il a été remédié à l’ensemble des manquements immédiatement après l’inspection, ainsi que la deuxième visite du Pharmacien inspecteur, quinze jours plus tard, l’a confirmé. En toute hypothèse, M. X considère que la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée et que la chambre de discipline a pu être influencée par la présence à l’audience, à titre de public, de l’ensemble de ses Confrères de … et des localités voisines qui multiplient les interventions et les plaintes pour tenter de lui faire renoncer à sa politique de prix.
Le 31 janvier 2003, était enregistré comme ci-dessus, le mémoire en réplique du plaignant (ANNEXE Xl).
Ce mémoire en réplique était constitué d’un nouvel avis technique établi par le Pharmacien inspecteur de santé publique. De nouveau, il est rappelé que l’enquête de mars 2001 n’a pas eu pour origine une enquête préliminaire régulièrement confiée par le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France à un membre dudit Conseil, mais qu’elle a été effectuée à la suite d’une demande du Préfet de …. Au sujet de la tenue des ordonnanciers, M. X a écrit que l’ordonnancier informatique avait été édité à la demande du Pharmacien inspecteur. Le plaignant entend préciser que, quand cette demande a été faite à M. X le 14 mars 2001, celui-ci n’avait jamais effectué d’éditions sur papier des enregistrements informatiques et que, ce jour-là, il n’a pas été en mesure d’éditer un seul de ces enregistrements malgré un appel à la hot line de la société qui l’équipe, ceci en violation des dispositions de l’article R 5198 du Code de la santé publique. Le 29 mars 2001, M. X a présenté une édition papier de tous les enregistrements effectués après mars 1994, mais n’a pas été en mesure d’éditer les enregistrements effectués entre juillet 1992, ouverture de son officine, et mars 1994.
Le 16 septembre 2003 était enregistré, comme ci-dessus, un nouveau mémoire en défense de M. X (ANNEXE XII). Il est de nouveau demandé au Conseil national de constater l’irrégularité de la procédure puisque l’enquête effectuée par un membre du Conseil régional a nécessairement contribué à la décision de procéder à une enquête d’inspection à l’officine de M. X. Subsidiairement, au fond, M. X reprend, pour l’essentiel, les arguments déjà présentés en première instance et dans son mémoire d’appel. li ajoute, en ce qui concerne le contrôle de la dispensation, que celui-ci n’implique pas la présence physique permanente d’un pharmacien à côté d’un préparateur. En ce qui concerne l’ouverture de la pharmacie le dimanche, l’accent est mis sur l’amnistie prononcée par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et dont a bénéficié M. X dans une précédente affaire. En ce qui concerne les autres griefs relatifs à la tenue des ordonnanciers, à la dispensation et la traçabilité des médicaments dérivés du sang et à la tenue générale de l’officine, il est souligné que M. X a immédiatement remédié aux problèmes relevés par le
Pharmacien inspecteur. Ceci est également vrai en ce qui concerne le risque d’accès direct du public à certains médicaments puisque des aménagements ont été réalisés, aménagements dont les descriptifs ont été communiqués au Rapporteur du Conseil régional le 28 novembre 2001.
Le 20 octobre 2003 était enregistré, comme ci-dessus, un nouveau mémoire en réplique du plaignant (ANNEXE XIII). Dans un nouvel avis technique, le Pharmacien inspecteur réaffirme la parfaite validité de la procédure quant au déroulement de l’inspection, aux constats effectués ou au dépôt de la plainte. Par ailleurs, le Pharmacien inspecteur conteste la position défendue par M. X en ce qui concerne le contrôle pharmaceutique des dispensations par les pharmaciens. Même si celui-ci n’impose pas la présence physique permanente d’un pharmacien aux côtés d’un préparateur, encore faudrait-il que les préparateurs aillent lui présenter chacune de leurs ordonnances avec les médicaments préparés avant toute délivrance, ce qui n’a pas été constaté le 14 mars 2001. En outre, ce jour-là, ce ne sont pas seulement les 3 préparatrices qui exerçaient sans contrôle pharmaceutique, mais également Mlle Z sans qualification professionnelle.
Le 16 décembre 2003, je recevais dans les locaux du Conseil national de Ordre des pharmaciens, M. X assisté de son Conseil, Me BEMBARON. Celui-ci a indiqué que la sanction prononcée à l’encontre de son client était très sévère et allait au-delà des faits reprochés et prenait, en outre, en considération des éléments extérieurs à la procédure. M. X sollicitait donc que la sanction soit ramenée à de plus justes proportions sous réserve de l’application de la loi d’amnistie du 6 août 2002 (procès verbal d’audition
ANNEXE XIV).
Le 6 décembre 2004 le Rapporteur signé
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