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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. X
Document n°271-R
Le Rapporteur :
Le 29 décembre 2008, a été enregistrée au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du
Nord-Pas-de-Calais, une plainte formée par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région à l’encontre de M. X, pharmacien titulaire d’une officine sise … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
La pharmacie de M. X a fait l’objet d’une inspection de routine, réalisée en deux temps, les 23 septembre et 15 octobre 2008. C’est au vu du rapport établi le 19 décembre 2008, que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a déposé plainte pour les faits suivants :
- détention en vue de leur délivrance de médicaments stupéfiants rapportés par les clients, alors qu’ils étaient destinés à être détruits, en infraction à l’article L. 213-1 du code de la consommation et aux articles L. 5132-1, L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 4235-55 du code de la santé publique ;
- non respect des dispositions réglementaires relatives aux médicaments stupéfiants concernant la conservation des prescriptions, le report des mentions obligatoires sur les copies des prescriptions archivées à l’officine, le fractionnement de la délivrance, les quantités délivrées au regard de la prescription, l’inscription à chaque opération des entrées et des sorties des médicaments stupéfiants sur le registre comptable, en infraction aux articles L. 5132-1,
L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-13, R. 5132-33, R. 5132-35 et R. 4235-12 du code de la santé publique ;
- non respect des conditions minimales d’installation de l’officine concernant le stockage des médicaments stupéfiants, le préparatoire et le dispositif permettant l’isolement des médicaments et autres produits livrés, en infraction aux articles L. 5125-32, L. 5424-2, R.
5125-9, R. 5125-10 et R. 4235-12 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’arrêté du 22 février 1990 relatif aux conditions de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants ;
- détention en vue de la délivrance d’un médicament ayant déjà été utilisé, rapporté par un client, en infraction à l’article L. 213-1 du code de la consommation, ainsi qu’aux articles R. 4235-12 et R. 4235-55 du code de la santé publique ;
- emploi de personnel non qualifié pour seconder le pharmacien dans la délivrance de médicaments, en infraction aux articles L. 4241-1, L. 4241-10, L. 4243-1, L. 4243-3, R. 423548 du code de la santé publique ;
- absence de contrôle d’étalonnage des balances contraire au décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure et à l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
- absence de traçabilité de la température du réfrigérateur, en infraction à l’article R. 4235-55 du code de la santé publique ;
- utilisation de matières premières anciennes ou périmées pour la réalisation de préparations magistrales, en infraction aux articles R. 4235-12 et R. 4235-55 du code de la santé publique ;
- conditions de transmission des prélèvements aux fins d’analyse non satisfaisantes (prélèvements sanguins placés pendant la fermeture de 12 h à 14 h dans la boîte aux lettres ne fermant pas à clef située à côté de la porte de l’officine).
II- PREMIERE INSTANCE Les observations en défense de M. X ont été enregistrées le 4 février 2009. Sur chacun des griefs, il apporte ses explications ou justifications tout en reconnaissant pour certains d’entre eux le caractère non réglementaire de sa pratique professionnelle. Il ne conteste aucun des faits reprochés et se déclare prêt à assumer maintenant ses actes :
- les boîtes de stupéfiants ramenées par des patients étaient effectivement conservées pour pouvoir être utilisées à titre de « dépannage » en cas d’urgence. Il en était de même pour la boîte de Lovenox® entamée trouvée en stock. M. X a donné des explications pour les quelques boîtes sans vignette découvertes par le pharmacien inspecteur et insiste sur le fait que l’ensemble du stock a été contrôlé boîte par boîte, sans que d’autre anomalie n’ait été constatée.
Concernant la délivrance des médicaments par du personnel non qualifié en l’occurrence, son épouse, M. X explique dans quel contexte cette pratique irrégulière s’est peu à peu établie :
« Mon épouse est infirmière puéricultrice (bac + 4) et a exercé en milieu hospitalier. Elle a eu quatre enfants et connaît bien la pathologie infantile. Les mamans apprécient ses conseils pratiques en matière de petits soins au quotidien. Toutes ses ordonnances sont contrôlées par moi-même et je l’accompagne souvent dans la délivrance. Elle m’aide le mercredi (ma préparatrice à temps plein, n’est pas là ce jour là et ne tient pas du tout à travailler le mercredi même en heures supplémentaires, je la comprends, elle a deux jeunes enfants). Le 15 octobre 2008, mon épouse a dû faire un peu plus de comptoir que d’habitude, car je devais être disponible à Mme Y pour répondre à ses interrogations et lui fournir de nombreuses photocopies. Soit, je reconnais que mon épouse ne peut plus me seconder dans la délivrance des médicaments, ce n’est pas facile à accepter pour elle, croyez moi : elle était très appréciée de la clientèle qui ne va pas comprendre. Je remédie à cela, j’ai fait appel à … et j’ai également contacté le pôle emploi de la CERP. Laissez moi un peu de temps, d’avance merci ».
Concernant la présence de matières premières périmées, M. X reconnaît avoir manqué de rigueur n’ayant pas pris conscience de l’ancienneté de certaines d’entre elles, notamment pour le flacon de propylène glycol datant de 1988 utilisé pour une préparation réalisée en 2008. Enfin, concernant la transmission d’analyses, M. X a affirmé qu’à de très rares exceptions, demeurant sur place pendant la fermeture du déjeuner, les prélèvements étaient remis en main propre au coursier du laboratoire :
« Je ferme mon officine à 12 h souvent 12 h 10. Quand l’officine est fermée, je m’occupe du passage des commandes, de remettre en place l’officine après le travail de la matinée.
Je suis autour des comptoirs à contrôler les dossiers du matin, je vois donc arriver le coursier du laboratoire et peux lui remettre les analyses par la boîte aux lettres à 12 h 20 (comme un guichet de garde). En même temps, il me donne les résultats des analyses effectuées la veille ».
En acceptant les conclusions sévères du rapport d’inspection à son encontre, M. X reconnaissait avoir manqué de rigueur sur certains points et affirmait sa volonté d’y remédier activement (ANNEXE II).
Par courrier reçu au conseil régional le 24 février 2009, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais réaffirmait que lors des deux inspections consécutives de l’officine de M. X, les stupéfiants n’étaient pas rangés sous clef. Il ajoutait, qu’en outre, il ne semblait pas que les dispositions de l’article R. 5132-36 du code de la santé publique aient été respectées avant que M. X ne procède à la destruction des spécialités pharmaceutiques classées comme stupéfiant non utilisées ramenées par des clients. Enfin, le plaignant précisait qu’aucun délai ne pouvait être accordé à M. X pour se mettre en conformité quant à l’obligation d’employer du personnel qualifié pour la remise des médicaments au public (ANNEXE III).
Dans son rapport de plainte, le conseiller désigné qui s’est rendu à la pharmacie de M. X a ainsi consigné les constatations faites lors de cette visite :
2 « Le 6 février 2009, je me suis rendue à l’officine de M. X à … après avoir pris rendezvous. C’est la seule officine du bourg, son chiffre d’affaires étant un peu en dessous du seuil nécessitant un pharmacien adjoint. Elle est ouverte du lundi matin au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. M. X y exerce seul avec une préparatrice à temps plein absente le mercredi. Il dit être constamment à l’officine et se faire remplacer quelques semaines par an pour les vacances. Depuis les remarques de l’inspection, il a acheté une balance électronique, relève sur un graphique les températures du réfrigérateur. Il me dit qu’il le faisait déjà avant sans le noter. Il a contacté une société d’intérim et le grossiste pour rechercher un préparateur ou une préparatrice. Mis à part les Trébuchets et Roberval qui sont remplacés par une balance électronique, le laboratoire est encore sensiblement comme sur la photo prise lors de l’inspection. Une pièce unique sert à la fois de bureau et de laboratoire, le tout étant fortement encombré. Les anciennes matières premières sont toujours là, mais M. X dit qu’il ne s’en sert pas puisqu’il fait faire 95 % de ses préparations par un sous-traitant. M. X me dit qu’il estime bien faire son travail, il est toujours au comptoir au service de ses patients en exerçant avec beaucoup d’humanité. Il dit n’avoir pas le temps de ranger » (ANNEXE IV).
Lors de sa séance du 17 juillet 2009, le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-deCalais a décidé la traduction de M. X en chambre de discipline (ANNEXE V).
Le président de la chambre de discipline a ordonné la clôture de l’instruction au 19 octobre 2009 (ANNEXE VI).
L’audience publique de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du
Nord-Pas-de-Calais s’est tenue le 16 novembre 2009. Par décision rendue publique le 12 décembre 2009, une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de 3 mois dont 1 mois assortie du sursis fut prononcée à l’encontre de M. X (ANNEXE VII).
III- APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 16 décembre 2009, M. X en a interjeté appel, sa requête étant enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 7 janvier 2010 (ANNEXE
VIII). M. X expose que lors de sa comparution en première instance, il n’avait revendiqué, ni l’aide d’un avocat, ni celle d’un confrère. Ayant rédigé seul, spontanément et en toute franchise son mémoire en défense du 31 janvier 2009, il le joint à nouveau en nous demandant de le relire (cf. annexe II).
C’est avec confiance qu’il avait comparu devant ses confrères en ne s’attendant pas à être aussi fortement sanctionné. M. X estime avoir, en outre, injustement été condamné sur certains points pour les raisons qu’il développe à nouveau. Les stupéfiants rapportés par ses clients n’avaient jamais été conservés par lui en vue de leur revente, mais uniquement pour pouvoir répondre à l’urgence et à la douleur dans l’attente de la livraison du grossiste-répartiteur des produits commandés correspondant à la quantité exactement prescrite. M. X cite deux exemples de « dépannage ». La boîte de Lovenox® trouvée entamée était conservée aux mêmes fins. Il insiste sur le fait qu’il n’avait jamais cherché à dissimuler quoique ce soit au pharmacien inspecteur, alors qu’il aurait pu le faire. M. X conclut en exposant pourquoi il estime ne pas mériter la sanction prononcée par les premiers juges :
« Cela fait 27 ans que je suis pharmacien à … : vous sanctionnez mes points négatifs, c’est normal au vu du code de la santé publique, mais certains constats sont mal interprétés et injustement sanctionnés. J’accepte d’être sanctionné, mais je ne crois pas mériter une telle sanction ! Je suis toujours présent dans mon officine et disponible à ma clientèle, au village on répond aux urgences même quand on n’est pas de garde, le week-end je réponds à troisquatre urgences en moyenne. Les clients me téléphonent ou viennent à mon habitation. Les médecins sont de plus en plus souvent absents ou en vacances, ils savent que je suis un 3
relais sécurisant avec leur médecin remplaçant pour assurer un bon suivi de leurs patients.
Mes clients me le disent eux-mêmes et m’en sont très reconnaissants. Je contrôle tout, je suis toujours présent dans mon officine… Combien de fois, mon épouse me reproche d’en faire trop pour mes clients et pas assez pour ma famille. En 27 ans d’exercice, je n’ai jamais eu de plainte de la Caisse primaire d’assurance maladie ou mutuelles ou autres organismes, hormis les génériques pour lesquels la CPAM de … vient me voir régulièrement afin que j’augmente mon pourcentage de substitution de génériques. Ma pharmacie n’est pas une pharmacie business, marketing et libre d’accès, j’insiste, c’est une pharmacie rurale, de proximité, d’écoute et humaine, ce sont des mots que j’ai le droit de vous adresser au vu des mots qui m’ont été envoyés (après en avoir délibéré, page 3).
Depuis que j’ai appris la sanction, mon exercice au quotidien a changé, je suis plus dur et moins réceptif à mes clients, j’ai le droit de vous dire que je me sens démotivé et surtout profondément affecté. Cela sanctionne injustement 27 années de ma vie consacrées à mon travail. M. le Président, je n’ai jamais fait cette démarche à 57 ans, mais à ce jour, je me permets de faire appel de la décision prononcée à mon égard, au vu des faits reprochés et de ma façon d’exercer ».
Dans un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2010, le plaignant reprend en détail la liste des 15 boîtes de médicaments stupéfiants ramenées par des personnes et conservées par M. X lors des inspections. Il insiste sur le fait que ces médicaments doivent être détruits et ne peuvent en aucun cas être conservés en vue d’une éventuelle délivrance « même en dépannage ». Concernant les autres anomalies, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle qu’elles sont toutes établies et non contestées par M. X (ANNEXE IX).
Proposition faite à M. X le 3 février 2010.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel a minima interjeté dans cette affaire par M. X.
4 mars 2010
Le rapporteur 4
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de la consommation
- Code de la santé publique
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