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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 7 mars 2024 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Mme X / Mme Y et M. Y Audience du 1er mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 07 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 29 novembre 2021, Mme Y et M. Y ont déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages- femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir manqué de professionnalisme dans la lecture du monitoring et avoir manqué de disponibilité durant la surveillance de Mme Y, hospitalisée à la clinique de … à …(…) pour un déclenchement de travail par pose de Propess, la nuit du 02 au 03 août 2020.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 20 février 2023 par laquelle elle a prononcé à l’encontre de Mme X une sanction d’interdiction d’exercer la profession pour une durée de trois mois assortie de deux mois de sursis.
Par une requête, une communication de pièce et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars, 05 et 11octobre 2023 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, Mme X demande l’annulation de la décision rendue par la chambre de première instance.
Elle soutient que :
-Le principe de l’instruction contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’elle n’a pas été associée et représentée à l’expertise médicale alors que la plainte est fondée sur cette expertise et le rapport de la CCI (commission de conciliation et d’indemnisation), lesquels ne retiennent aucune faute ou manquement la concernant ;
-Le 03 août 2020, elle a fini sa garde à 8h00 et les anomalies du RCF (rythme cardiaque fœtal) n’ont été sévères qu’à partir de 11h00 ;
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— Elle n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire, pénale ou civile ;
-La fiche de synthèse du signalement ARS (agence régionale de santé) fait uniquement état de dysfonctionnements concernant l’équipe de jour ;
-L’organisation du service de la maternité la nuit est en effectif réduit par rapport à celle de jour,
-Le 02 août 2020 à 19h30, il y avait deux accouchées avec leurs bébés et Mme Y avec un propess puis à 20h30 et 21h00 elle a accueilli deux nouvelles patientes dont l’une à terme avec des contractions utérines (CU) et l’autre pour déclenchement le lendemain, puis, à 5h00, elle a accueilli une nouvelle patiente pour un début du travail ;
-Durant la nuit du 02 au 03 août, elle a successivement pris en charge ses différentes patientes en fonction de leurs besoins médicaux (CU douloureuses, pose monitoring, installation en chambre, bébé sous DAL etc.) ;
-Elle ne possède pas le partogramme puisqu’il a débuté à 8h30 le 03 août 2020, soit après son départ à 8h00 ;
-Après son départ, ni le Dr D, ni le Dr T qui a procédé à l’anesthésie de Mme Y, n’ont constaté d’anormalité dans la situation de cette patiente ;
-Elle a prodigué des soins à Mme Y sans se départir d’une attitude correcte et attentive.
Par un mémoire en défense et des nouveaux mémoires, enregistrés les 03 août et 13 octobre 2023 et le 23 février 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme Y et M. Y concluent à la confirmation de la décision de première instance et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme X en application de l’article 75 de la loi 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-Le monitoring réalisé le 03 août 2020 à 2h30 par Mme X était insuffisant en ce qu’il n’a duré que 15 minutes alors qu’il était de surcroit anormal ;
-La sage-femme n’a pas réalisé de nouveau monitoring entre 2h30 et jusqu’à la fin de sa garde à 8h00, alors que le précédent monitoring révélait une tachycardie et un tracé peu réactif ;
-Bien que Mme Y soit entrée en travail après la garde de Mme X, rien ne justifie que la sage- femme n’ait procédé qu’à deux monitorings sur l’intégralité de sa garde ;
-Mme X a manqué de disponibilité à leur égard à tel point que la parturiente n’osait pas la déranger et n’a fait appel à elle qu’en cas de douleurs devenues insupportables ;
-Lors de l’audience de première instance, la sage-femme a reconnu avoir manqué d’attention à l’égard de Mme Y en raison de la saturation du service ;
-La sage-femme n’est jamais revenue voir Mme Y après 2h45 jusqu’à la fin de sa garde alors qu’elle aurait dû réaliser des contrôles réguliers sans qu’il appartienne à la patiente de lui rappeler sa présence ;
-Les retranscriptions concernant la rupture de la poche des eaux n’ont pas été réalisées avec précision, à tel point que l’horaire de la rupture est indéterminé ;
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— L’expertise médicale n’a pas été réalisée de façon contradictoire à l’égard de la sage-femme puisque, s’agissant de la salariée d’une clinique, c’est son employeur qui est civilement responsable ;
-Toutes les pièces concernant la prise en charge par Mme X ont été communiquées contradictoirement ;
-Leur plainte n’est pas fondée sur le rapport d’expertise mais sur le dossier médical de la sage-femme ;
-Il est reproché à la sage-femme d’avoir commis des manquements déontologiques, sa responsabilité n’ayant pas été engagée dans le cadre des préjudices liés au décès de l’enfant ;
-La sage-femme n’apporte aucun élément permettant de justifier son appel ;
-L’absence de sanctions passées n’exonère pas des manquements commis en l’espèce.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et notamment le procès-verbal de l’audition de Mme X par la rapporteure, réalisée le 12 février 2024, communiqué aux parties ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles R.[…], R.4137-326 et R.4127-327 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 199 1;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 17 octobre 2023 :
Mme …, en la lecture de son rapport, Les observations de Maître D dans les intérêts de Mme X, cette dernière n’étant pas présente ; Les observations de Maître C dans les intérêts de Mme Y et M. Y, ces derniers n’étant pas présents ;
Me D, ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Mme X conclut à l’annulation de la décision du 20 février 2023, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance l’a sanctionnée à une interdiction d’exercer de trois mois dont deux mois avec sursis pour avoir manqué à ses obligations déontologiques dans le cadre de sa garde de la
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nuit du 02 au 03 août 2020 concernant la surveillance de Mme Y, hospitalisée à la clinique
… à … (…) pour un déclenchement du travail.
Sur le respect du principe de l’instruction contradictoire par la chambre disciplinaire régionale :
2. La circonstance que Mme X n’ait pas été informée et présente ou représentée à la procédure engagée par Mme Y et M. Y, à la suite du décès de leur enfant le 13 août 2020, contre la clinique …, les hôpitaux de … et le docteur D. devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de … est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … quand bien même la plainte de Mme Y et de M. Y comportait des références à l’expertise médicale diligentée par cette commission, la décision de cette chambre, le dossier médical de la parturiente communiqué figurant parmi les pièces du dossier, n’ayant d’ailleurs cité ni cette expertise ni l’avis de cette commission rendu le 30 juin 2021.
Sur le bien-fondé de la plainte :
3. Aux termes de l’article R.[…] du code de la santé publique : « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. (…) ». L’article R.4127-326 de ce même code dispose : « La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés. ». Selon l’article R.4127-327du même code : « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme X a effectué, du fait de contractions douloureuses ressenties par Mme Y, un premier enregistrement de la fréquence cardiaque du fœtus aux alentours de 21H qui s’est révélé normal ainsi qu’une première injection d’un produit anti-douleur, le Nubain, à 22H. Appelée à nouveau par Mme Y à 2H30 en raison de fortes contractions douloureuses, la sage-femme a réalisé un nouveau monitoring pendant une quinzaine de minutes seulement, lequel a révélé une fréquence cardiaque anormale avec tachycardie à 160 bpm et un tracé peu réactif, sans doute en conséquence de l’effet d’une seconde injection de Nubain, susceptible d’affecter le rythme cardiaque fœtal, d’ailleurs administré sans qu’elle ait sollicité l’accord d’un médecin alors qu’il n’existe pas dans cette maternité de protocole permettant cette prescription à la sage-femme. Les résultats de l’enregistrement de la fréquence cardiaque effectué à 9H02, après la fin de la garde de Mme X vers 8H ayant été meilleurs avec un rythme moyen à 135-140 bpm et un tracé réactif, il n’est pas établi qu’un nouveau monitoring avant la fin de la garde de la sage-femme aurait été nécessaire et que Mme X n’aurait pas assuré avec conscience les soins conformes aux données scientifiques du moment que requiert la patiente. Il en résulte que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance s’est notamment fondée pour sanctionner la sage-femme sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R.[…] du code de la santé publique cité au point 3.
5. Toutefois il appartient à la chambre nationale saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Y et M. Y devant la chambre disciplinaire de première instance et devant la chambre nationale. Il résulte de l’instruction que la sage-femme, qui a reconnu lors de son audition qu’elle n’était pas en situation de surcharge et s’être trompée dans la retranscription de l’heure de la rupture de la poche des eaux, aurait cependant dû, compte-tenu des douleurs ressenties par Mme Y, le couple ayant indiqué n’avoir osé la déranger,
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être davantage attentive envers sa patiente et à l’écoute du couple et s’efforcer de lui consacrer plus de temps conformément aux obligations des articles R.4127-326 et R.4127-327 du code de la santé publique, même si elle était également en charge de deux accouchées avec leurs bébés et que trois patientes ont été accueillies au cours de cette nuit.
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) ». /Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
7. Les faits reprochés à Mme X contraires aux obligations des articles R.4127-326 et R.4127-327 du code de la santé publique justifient qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de ramener la sanction d’une interdiction d’exercer la profession pour une durée de trois mois assortie de deux mois de sursis prononcée par la chambre disciplinaire de première instance à un blâme et de réformer la décision attaquée, la sage-femme s’étant bornée à relever qu’il était regrettable que sa patiente ne l’ait pas contactée à nouveau après le second monitoring si elle avait mal sans manifester davantage d’empathie envers elle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X une somme de 1000 euros à verser solidairement à Mme Y et M. Y en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La sanction prononcée à l’encontre de Mme X d’une interdiction d’exercer la profession pour une durée de trois mois assortie de deux mois de sursis est ramenée à un blâme.
Article 2 : La décision en date du 20 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Mme X versera solidairement une somme de 1000 euros à Mme Y et M. Y en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée : à Mme X ; à Maître D ; à Mme Y et M. Y ; à Maître C ; au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ; au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ; au directeur général de l’Agence régionale de Santé … ; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ; au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ; au ministre de la Santé et de la prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 1er mars 2024 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages- femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris, le 07 mars 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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