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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 7 déc. 2022, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …
N°
M. Y c/Mme X
Mme …, rapporteure
Audience du 7 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 21décembre 2022
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 20 juin 2022, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … a saisi la chambre disciplinaire d’une plainte du 22 mars 2022, complétée par une transmission de pièces enregistrée le 25 juillet 2022, de M. Y, qui demande qu’une sanction soit prise à l’encontre de Mme X, sage-femme.
Il soutient que Mme X a manqué à ses obligations déontologiques, en pratiquant un accouchement à domicile compte tenu des risques encourus par sa patiente et ce, sans couverture assurancielle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre et 18 novembre 2022, Mme X, représentée par Me T, conclut au rejet de la plainte et à ce que soit mise à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la plainte est irrecevable ;
- les manquements reprochés ne sont pas établis.
Le président de la chambre disciplinaire a désigné Mme … comme rapporteure.
Vu:
- le procès-verbal de non-conciliation pour carence établi le 10 juin 2022 ;
2
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme … ;
- les observations de Me T, représentant Mme X, absente.
M. Y n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les manquements déontologiques :
Au titre des devoirs généraux des sages-femmes :
1. Aux termes de l’article R. 4127-309 du code de la santé publique : « La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. / En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 4127-314 : « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié ». Aux termes de son article R. 4127-325 : « Dès lorsqu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né./Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige». Aux termes de son article R. 4127-326 : « La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés ». Enfin, selon le point V de la charte de l’accouchement à domicile éditée par l’association des sages-femmes libérales, « l’accouchement à domicile ne peut être envisagé qu’après une grossesse normale (c’est-à-dire sans pathologie telle qu’hypertension, diabète, toxémie, etc) chez une femme en bonne santé.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du compte-rendu établi par Mme X à l’issue de l’accouchement, que sa patiente présentait un résultat positif au streptocoque B au dernier mois de grossesse et que le suivi échographique montrait un fœtus au 92ème percentile pour le périmètre abdominal à 21 semaines d’aménorrhée, ce qui, en l’état des connaissances scientifiques, laissait supposer une macrosomie. M. Y énumère de façon générale les complications possibles de l’accouchement de sa patiente, à savoir une infection materne fœtale, une dystocie des épaules, une hémorragie de la délivrance, une chorio-amniotite et une
3 situation de non-engagement ou de stagnation de la dilatation, sans toutefois preciser, la probabilité de survenance de ces risques. L’accouchement a été rapide, la délivrance naturelle, complète et non hémorragique, le périnée est demeuré intact et les suites de la couche se sont déroulées normalement. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de complications à l’accouchement et faute d’explications écrites ou orales de M. Y – qui n’était présent ni à la conciliation, ni à l’audience publique – sur la probabilité de survenance des risques qu’il invoque eu égard à la situation médicale de sa patiente, il n’est pas établi que, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme X aurait méconnu ses obligations de donner des soins conformes aux données actuelles de la science et fait courir à sa patiente et à son enfant, par la méconnaissance de ses obligations déontologiques, des risques inconsidérés.
Au titre de l’obligation d’assurance professionnelle :
3. Aux termes de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (. ..) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité. / Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 426-1 du code des assurances. / Une dérogation à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance. (. ..) / En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, l’instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. ». Aux termes de l’article L. 252-1 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré. (. ..) ».
4. Si Mme X ne conteste pas ne pas être assurée, son conseil a fait valoir au cours de l’audience, sans être contredit sur ce point, que le bureau central de tarification a proposé à l’intéressée un montant de prime d’environ 24 000 €, par référence à celui demandé aux gynécologues-obstétriciens, hors de proportion avec le nombre d’accouchements pratiqués à domicile et sans se livrer à une appréciation de ce montant au regard des risques spécifiques que présente la pratique des accouchements à domicile. Compte tenu de ces circonstances, propres à la situation de Mme X, il n’y a pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre pour méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la plainte de M. Y doit être rejetée.
4
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, clans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme de 2 000 euros que réclame Mme X au titre des frais de procès engagés par elle et non compris clans les dépens.
DECIDE:
Article 1er · : La plainte de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X. à Me T. à M. Y, au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au conseil national de l’ordre des sages-femmes et au ministre de la santé et de la prévention. ·
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient: Mmes … et M. … président.
Le président, La greffière
M. Mme
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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