Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 18 déc. 2020 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR …
CDOSF … c/ M. X, sage-femme
Audience du 23 octobre 2020
Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2020
LA PLAINTE ET SON INSTRUCTION
Par courrier enregistré le 14 février 2020, le Conseil départemental de l’Ordre des sages- femmes … a saisi la Chambre disciplinaire de 1ère instance de l’ Ordre des Sages-Femmes du secteur … d’une plainte à l’encontre de M. X, sage-femme libérale, exerçant à …, au sein d’un cabinet situé au …, pour manquements au code de déontologie des sages-femmes (articles R4127-301 à R4127-367).
La plainte est motivée par :
- l’exercice professionnel de M. X au…, dans un local ayant une apparence commerciale, sans autorisation du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …;
- l’exercice professionnel illégal de M. X au…, adresse non déclarée au tableau de l’Ordre des sages-femmes du département ….
Par un mémoire en défense en date du 3 avril 2020, enregistré le 21 avril 2020 au greffe de la chambre, M. X conclut au rejet de la plainte du Conseil départemental de l’ordre des sages- femmes …, sans peine ni dépens.
Il expose que :
- il a entendu régulariser sa situation pour répondre aux remarques exposées par les membres du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes lors de leur visite sur les lieux le 16 octobre 2019 ;
- la gravité du manquement déontologique reproché dans la plainte du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …, qualifié d’exercice non déclaré à l’adresse du cabinet au […]… où se situe l’entrée sur rue du cabinet est réservée à la patientèle afin que l’adresse postale déclarée se situe au […] au sein du même immeuble, ne reflète nullement une pratique professionnelle en infraction avec la déontologique, et n’est pas de nature à révéler un comportement méconnaissant les règles déontologiques auxquelles il se conforme dans sa pratique professionnelle ;
- il a fait preuve d’une parfaite transparence quant à la localisation de son local professionnel et n’a jamais varié dans ses déclarations, ni modifié le lieu de son exercice professionnel pour lequel il a présenté une demande auprès de l’Ordre; il a procédé au
changement de l’adresse déclarée du cabinet dont l’entrée se situe dans les faits au […] 10 pour répondre aux critiques du Conseil de l’Ordre.
- il n’a jamais si souhaité, ni entendu exercer illégalement sa profession de sage-femme;
- il l’exerce de manière consciencieuse et en conformité avec les règles déontologiques qui s’imposent à lui; aucun exercice au sein d’un local professionnel non déclaré ne peut lui être reproché ;
- son local professionnel ne présente aucun caractère commercial et sa signalisation est exempte de toute critique, aucun caractère commercial n’en émanant; aucune entreprise commerciale n’est domiciliée au […] …, et aucune publicité commerciale n’est apposée sur la façade,
- l’exercice au […] 10 n’est pas en contradiction avec les obligations déontologiques du seul fait que des entreprises commerciales siègent au […] et qu’à cette adresse, une publicité commerciale occupe la devanture ; aucune confusion dans l’esprit des patientes n’est possible entre les différentes signalisations installées au […] 14, alors que l’entrée du cabinet se situe au […].
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2020 au greffe de la chambre disciplinaire, le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … a conclu aux mêmes fins que sa plainte initiale en demandant à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes de prononcer les sanctions à l’égard de M X.
Le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … soutient que :
- Sa plainte est recevable et fondée ;
- M. X ne peut se prévaloir de la régularisation de son adresse professionnelle au […] 10 …, ni de l’absence de caractère commercial de ses locaux; il ressort du tableau récapitulatif du Conseil national en date du 15 avril 2020 qu’il a déclaré une adresse d’exercice professionnel à titre libéral au […] … et non au […];
- Il n’a pas présenté de demande d’installation d’une boîte aux lettres auprès du syndicat de copropriété de l’immeuble, mais seulement sollicité l’autorisation d’apposer un fanion extérieur et l’installation de bornes anti-stationnement sur la chaussée devant l’entrée du local professionnel située au […];
- Si administrativement il est possible de déclarer auprès du Conseil de l’Ordre une adresse de correspondance destinées à la réception du courrier différente de l’adresse d’exercice professionnel, le motif de réception du courrier ne saurait justifier un défaut de déclaration d’adresse d’exercice professionnel;
- Il n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision serait insuffisamment motivée;
- Il s’est abstenu de formuler une demande d’autorisation d’exercice au […] ainsi qu’il y était tenu; il exerce au […] depuis le 1er mai 2019 sans être déclaré, sa demande de déclaration professionnelle à cette adresse ne datant que du 24 février 2020 ;
- Il a publié sur le site de … un article le … dont il n’ a pas informé préalablement le Conseil de l’Ordre contrairement à ses obligations déontologiques; Le conseil a constaté que certains propos de M. X cités dans l’article publié ne sont pas fondés sur la qualité professionnelle du métier de sage- femme mais sur le sexe du professionnel sage-femme, déconsidérant, par là même, la profession ;
2
— La pratique d’une journée portes ouvertes organisée par M. X le 13 décembre 2019 largement diffusées sur les réseaux sociaux et par le biais de l’article publié sur le site de
… s’apparente de fait à la seule promotion personnelle du cabinet de M. X, contraire aux règles déontologiques ;
- L’intéressé a tenu des propos le 4 mars et le 3 avril 2020 en contravention avec les règles déontologiques.
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui s’est déroulée le 23 octobre 2020.
A cette audience, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages- femmes, assistée de Mme …, greffière, a entendu :
- le rapport de Mme …, sage-femme; les observations du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …, plaignant, présentées par Mme …, membre titulaire, commission secteur libéral ;
- les observations en défense de M. X, assisté de Maître T, avocat du Barreau de …, substitué à Maître C.
La défense a été invitée à prendre la parole en dernier.
LA DECISION
Après avoir examiné la plainte du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes
… à l’encontre de M. X, sage-femme, ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties, tant devant le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes …, que devant la chambre disciplinaire de première instance, et au vu du code de la santé publique, du code de justice administrative et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
CONSIDERANT CE QUI SUIT
S’agissant du motif tiré de l’exercice professionnel illégal à une adresse non déclarée auprès des instances ordinales .
Aux termes de l’article R.4127-309 du code de la santé publique :« La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 4127-346 du code de la santé publique:« Le lieu habituel d’exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence
3
professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l’ordre, conformément à l’article L. 4112-1. (…) La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. (…) Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d’information demandé.».
Aux termes de l’article R4127-340 du code de la santé publique dans sa version applicable, modifié par décret […]2012-881 du 17 juillet 2012 (art. 1): « Les seules indications qu’une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l’article précédent./ Lorsque la disposition des lieux l’impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d’exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre. Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. »
Il résulte de l’instruction que M. X est inscrit au tableau du conseil de l’ordre, il exerce la profession de sage-femme échographiste à titre libéral à … dans le […]. Il n’a jamais été l’objet d’une sanction disciplinaire.
Il a sollicité son installation le 8 avril 2019 auprès du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … (CDOSF) pour l’exercice libéral de sa profession dans un local mixte comportant une partie à usage d’habitation et une partie à usage professionnel en indiquant une adresse postale au […] ….
Si le début d’exercice professionnel était initialement fixé au 1er mai 2019, il a entrepris entre avril et août 2019, différentes démarches auprès de la copropriété de l’immeuble où est situé le local professionnel ainsi qu’après de la mairie afin de procéder aux aménagements nécessaires à l’exercice de sa profession dans ce local à usage mixte (mise aux normes, projet de bail, etc.).
Ce projet d’installation libérale a fait l’objet de plusieurs échanges entre M. X et le Conseil départemental de l’Ordre des Sages-femmes …, documentés au dossier. Divers documents règlementaires sollicités par le CDOSF, lui ont été adressés (projet de bail, procès- verbal de dérogation concernant l’accès aux personnes en fauteuil roulant). L’adresse professionnelle indiquée dans ces différents documents est le 14, rue ….
Le Conseil de l’Ordre se plaint de ce que M. X se serait abstenu de formuler une demande d’autorisation d’exercice au […] ainsi qu’il y était tenu et soutient qu’il exerce au […] depuis le 1cr mai 2019 sans être déclaré, sa demande de déclaration professionnelle à cette adresse ne datant que du 24 février 2020.
M. X fait valoir qu’il n’a pu que déclarer une adresse d’exercice au 14 … à …, entrée principale du bâtiment où se situe son local à usage mixte professionnel et d’habitation et seule adresse postale, alors que la partie professionnelle du local d’exercice de sa profession de sage- femme dispose sur la rue d’une entrée indépendante au […].
4
Il n’est pas contesté que les numéros 10 et 14 font partie du même immeuble, les boîtes aux lettres de l’ensemble des locaux ne sont toutefois installées qu’au […], l’accord de la copropriété de l’immeuble devant être requis pour prévoir une installation d’une boîte aux lettres professionnelle au […].
Si le plaignant indique dans ses écritures en réplique qu’il est administrativement possible de déclarer auprès du Conseil de l’Ordre une adresse de correspondance destinées à la réception du courrier différente de l’adresse d’exercice professionnel, en soutenant que le motif de réception du courrier ne saurait justifier un défaut de déclaration d’adresse d’exercice professionnel, il ne résulte pas de l’instruction que le Conseil aurait fait part à M. X de cette possibilité, conformément à ses obligations d’information des professionnels exerçant l’activité de sage-femme, et lui aurait ainsi indiquer la marche à suivre pour compléter sa demande d’inscription au tableau et de déclaration de son lieu d’exercice professionnel. Dans ces conditions, la circonstance que le pétitionnaire a déclaré une adresse administrative au […] 14 et omis de préciser que l’entrée du cabinet se situe au […] 10, alors qu’il s’agit du même immeuble, et que la signalétique apposée tant au […] 14 à destination de la patientèle et renvoyant à l’entrée physique du cabinet au […] 10 ne portait nullement à confusion, ainsi qu’il résulte de l’instruction et ne saurait par suite être regardé comme constitutive d’un manquement grave aux règles déontologiques applicables aux sages-femmes.
Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que M. X s’est toujours attaché à se rendre disponible, y compris lors de la fixation de la date de la visite de son local professionnel imposée par les représentants du conseil de l’Ordre. Celle-ci a été fixée au 16 octobre 2019.
Au demeurant, pour se conformer aux réserves émises par le Conseil de l’Ordre, formalisées dans des courriers qui lui ont été adressés les 11 novembre 2019 et 25 novembre 2019, suite à la visite sur les lieux le 16 octobre 2019, M. X a informé le conseil de l’Ordre, dans son courrier du 9 décembre 2019, qu’il avait retiré le […] apposé sur la façade à l’adresse du cabinet professionnel telle qu’elle figure au cadastre et où se situe l’entrée du cabinet pour les patientes, distante de 8 mètres de l’entrée principale de l’immeuble au […] où une plaque est apposée indiquant l’entrée du cabinet au […] 10.
Il a en outre, ce n’est pas contesté, déposé une nouvelle demande auprès du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … indiquant une adresse « […] … ».
Par ailleurs, la mise en conformité des locaux au regard des irrégularités relevées par le Conseil de l’Ordre a été effective: l’absence d’affichage des horaires, l’absence d’informations des patientes de l’usage de dossiers informatisés, l’absence d’affichage du plan d’évacuation du local, ont été rapidement régularisées.
Il ne saurait au demeurant être reproché à M. X d’avoir installé son activité de sage-femme dans un local professionnel sans autorisation et d’avoir exercé illégalement la profession de sage-femme, faute de disposer d’une autorisation du Conseil de l’Ordre … compétent à compter du 1er mai 2019, date de début d’exercice initialement indiquée dans sa demande, alors qu’il est constant que l’intéressé, compte tenu de la nécessaire mise aux normes du local, notamment en termes d’accès aux personnes à mobilité physique réduite et de séparation du local professionnel de la partie à usage d’habitation, et de différentes démarches administratives de nature réglementaire, notamment auprès de la Mairie, n’a
5
effectivement débuté l’exercice de son activité de sage-femme au sein du cabinet que postérieurement à la visite des lieux par les membres du Conseil de l’Ordre, le 16 octobre 2019, et après mise en conformité pour tenir compte des réserves émises par le Conseil à cette visite.
Le plaignant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que M. X se serait refusé à respecter ses recommandations.
Dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le motif tiré de l’exercice illégal de la profession de sage-femme à une adresse non déclarée manque en fait et que le manquement déontologique invoqué n’est pas établi.
Le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … n’est, par suite, pas fondé à demander que, pour ce motif, une sanction soit prononcée à l’encontre de M. X.
S’agissant de l’apparence commerciale du local d’exercice professionnel de M. X et son comportement contraire aux obligations déontologiques-s quant à 1'exercice de la profession de sage-femme:
Aux termes de l’article R. 4127-308 du code de la santé publique dans sa version issue du décret […]2012-881 du 17 juillet 2012 : « La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l’honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d’une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d’une sage-femme. Elle doit également s’abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus. Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. ».
Aux termes de l’article R. 4127-310 du même code : « La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit .figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. […] à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d’accès au lieu d’exercice ou aux contacts possibles en cas d’urgence ou d’absence du professionnel. Cette diffusion d’information fait préalablement l’objet d’une communication au conseil départemental de l’ordre. Le conseil national de l’ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques.».
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4127-321 du code de la santé publique:« Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l’ordre, ainsi que dans tout local où sont
6
mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.».
Les seules indications qu’une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d’ordonnances et notes d’honoraires sont fixées à l’article R. […] du code de la santé publique, notamment « 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l’adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ».
Aux termes de l’article R. 4127-340 de ce code de dans sa version applicable, modifié par décret […]2012-881 du 17 juillet 2012 (art.1) Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l’ordre. ».
Le plaignant reproche à M. X d’exercer la profession de sage-femme dans un local ayant une apparence commerciale, sans autorisation du Conseil départemental de l’Ordre.
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la circonstance qu’une enseigne commerciale « … » occupe la partie opposée de l’immeuble, au […] 16 …, présente le moindre risque de confusion avec le cabinet de sage-femme de M. X, situé comme il a été dit précédemment au […] 14 … et alors que la plaque apposée au […] de la rue indiquant le cabinet renvoyait bien du côté du […] …. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la signalétique devant l’entrée du cabinet et notamment le fanion en forme de cigogne transportant un enfant revête un caractère commercial ou de nature à créer une confusion dans l’esprit de la patientèle. Le moyen doit, par suite être écarté.
Le plaignant fait valoir que M. X a publié sur le site de … un article le 12 décembre 2019 dont il n’a pas informé préalablement le Conseil de l’Ordre contrairement à ses obligations déontologiques. Si la circonstance que l’intéressé a omis d’informer le Conseil de l’Ordre de la publication de cet article n’est pas contestée, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas alléguée que cette omission aurait été délibérée. Un rappel par le Conseil de l’Ordre à la règle déontologique apparaît de nature à conduire M. X à la respecter à l’avenir, sans que le prononcé d’une sanction ne soit justifié au regard du caractère ponctuel, en début d’activité, du manquement.
En outre, s’agissant du fond, si le plaignant soutient que certains des propos de M. X cités dans l’article publié ne sont pas fondés sur la qualité professionnelle du métier de sage- femme, mais sur le sexe du professionnel sage-femme, et seraient pour ce motif de nature à déconsidérer, par là même, la profession de sage-femme, ce reproche, qui n’est assorti d’aucune précision de nature à en démontrer le bien-fondé, ne paraît pas conforme aux obligations déontologues prévues à l’article R. 4127-335 du code de la santé publique.
Le plaignant reproche également à M. X d’avoir organisé une journée portes ouvertes, le 13 décembre 2019, qu’il estime s’apparenter de fait à la seule promotion personnelle du cabinet de M. X, en contradiction avec les règles déontologiques, sans d’ailleurs préciser lesquelles.
7
La circonstance que cette journée « portes ouvertes», destinée à informer les patientes de l’ouverture d’un cabinet de sage-femme au sein d’un quartier de … qui en était dépourvu, a fait l’objet d’une large diffusion sur les réseaux sociaux et par le biais de l’article publié sur le site de …, ne saurait être regardée comme de nature à constituer un manquement aux règles déontologiques appliquées aux sages-femmes, notamment au regard des règles de concurrence, mais plutôt comme une action d’information sanitaire du public conforme aux dispositions précitées des articles R. 421-308 et R. 421-310 du code de la santé publique.
La circonstance que l’intéressé aurait tenu des propos le 4 mars et le 3 avril 2020 en contravention avec les règles déontologiques est sans incidence sur l’appréciation du comportement de M. X au regard des règles déontologiques, objet de la plainte.
Par suite, le plaignant ne démontre ni l’existence d’un comportement en infraction aux règles déontologiques de la profession de sage-femme, ni que les reproches adressés à M. X justifieraient le prononcé d’une sanction à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les manquements déontologiques reprochés à M. X par le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … ne sont pas établis. Aucune des sanctions prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ne saurait dès lors lui être infligée.
ORDONNE
Article 1er: La requête du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … est rejetée;
Article 2 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.4126-33 du code de la santé publique, au conseil départemental … de l’Ordre des sages-femmes, à M. X, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’ordre des sages- femmes, au directeur général de l’ Agence régionale de santé …, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de … ;
Article 3 : Il peut être fait appel du présent jugement dans un délai de 30 jours à compter de sa notification auprès de la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre des sages-femmes, sise ….
Une copie du présent jugement sera adressée Me C.
Délibéré à l’issue de l’audience où siégeaient:
Mme …, présidente de la chambre disciplinaire de première instance,
Mmes …, sages-femmes, ayant voix délibérative en qualité de conseillères.
8
Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2020
La présidente de la chambre disciplinaire La greffière de première instance de l’ordre des sages-femmes secteur …
Article R. 751-1 du code de justice administrative: « La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.»
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Grossesse ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Secret ·
- Secret médical
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Sanction ·
- Stage ·
- Étudiant ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Manquement
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Conciliation ·
- Acupuncture ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Certificat ·
- Accouchement ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sage-femme ·
- Accouchement ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Grossesse ·
- Directeur général ·
- Prescription ·
- Femme ·
- Nouveau-né
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Secret professionnel ·
- Instance ·
- Accouchement ·
- Profession
- Ordre des sages-femmes ·
- Justice administrative ·
- Sage-femme ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Interdiction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Pharmacien
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Dossier médical ·
- La réunion ·
- Conseil ·
- Violence conjugale
- Ordre des sages-femmes ·
- Utérin ·
- Plainte ·
- Consultation ·
- Contraception ·
- Dispositif ·
- Sage-femme ·
- Dédommagement ·
- Echographie ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Plainte ·
- Entreprise d'assurances ·
- Domicile
- Redevance ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Interdiction
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Secret médical ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Violation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.