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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 févr. 2010, n° 0903266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 0903266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 0903266
___________
M. C Z
et la MATMUT ASSURANCES
__________
M. X
Vice-président
____________
Ordonnance du 16 février 2010
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens,
Le vice-président, juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. C Z, demeurant XXX à XXX, dont le siège social est sis XXX à XXX, par la SCP Sablon – Leeman – Berthaud – Andrieu, avocats à la Cour ; M. Z et la MATMUT ASSURANCES demandent au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les désordres et préjudices subis affectant l’immeuble sis au XXX ;
M. Z et la MATMUT soutiennent que les désordres qui affectent l’immeuble sont apparus à la suite des travaux réalisés par la Société Laonnoise de Travaux Publics (S.L.T.P) et qui lui ont été confiés par Y, maître d’ouvrage et exploitant du réseau gaz de la commune de Labruyère ; qu’au cours des travaux de terrassement et d’enfouissement réalisés par la société L.T..P, du 25 au 27 août 2008, il semblerait qu’une pelle mécanique utilisée par cette société ait provoqué l’arrachement d’une vanne de la canalisation de transport d’eau se trouvant au droit de l’immeuble de M. Z ; que cet incident a provoqué par contrecoup l’inondation de la tranchée et de la maison de l’intéressé ; que cette maison a subi des dommages conséquents, constatés notamment par l’expert missionné par l’assureur de M. Z ; que le montant total des dommages subis par M. Z a été évalué en l’état, à la somme de 25.361,51 euros dans le cadre de l’expertise précitée ; que M. Z apparaît victime de dommages de travaux publics réalisés dans la rue du Marais à Labruyère ; que le lien de causalité entre les opérations de travaux publics concernés et les dommages subis par l’intéressé est établi ; que la responsabilité de la société Y, commanditaire des travaux litigieux et exploitant du réseau gaz, celle de la société L.T.P, qui a procédé auxdits travaux, et enfin celle de la communauté de communes du Liancourtois, concessionnaire des réseaux d’eaux pourraient être engagées compte tenu de l’origine des désordres ; qu’il y a lieu de les mettre en cause ainsi que leurs assureurs respectifs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2009, présenté pour la Communauté de communes du Liancourtois représentée par son président ;
Elle soutient que la présence des conduites d’alimentation sous la voirie concernée par les travaux litigieux, ne pouvait être ignorée par EDF-GDRF et par l’entreprise sous-traitante, compte tenu de ce que ces conduites étaient représentées dans les réponses aux demandes d’intention de commencement de travaux (DICT) présentées par ces sociétés ; qu’en outre, S.L.T.P a demandé aux services techniques de la Communauté à plusieurs reprises, d’effectuer des traçages au sol de repérage des canalisations ; que malheureusement, les services de la communauté ont dû attendre la baisse de pression pour colmater et réparer la canalisation endommagée ; que ces services techniques ont été diligents et ont coupé les forages d’alimentation situés dans le Marais de Labruyère quinze minutes après avoir été informés de l’incident;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour Gaz Réseau Distribution France SA. (Y) et la société Aon France SA par Me Demarcq, avocat à la Cour, qui ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, mais demandent au juge des référés de leur donner acte des protestations et réserves de Y et de mettre hors cause la société Aon France ;
Elles soutiennent que Y conteste toute responsabilité dans le sinistre ; que la société Aon France qui n’est pas une compagnie d’assurances demande sa mise hors cause; qu’elle a été présentée à tort comme l’assureur de Y;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour la société Laonnoise de travaux publics dite S.L.T.P et la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie Generali France Assurances, assureur de la S.L.T.P par la SELARL A B ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’expertise mais contestent toute responsabilité de la S.L.T.P;
Elles demandent en outre, d’une part que la partie de la mission d’expertise relative à la détermination de l’origine des désordres soit remplacée par la partie de mission suivante : « rechercher l’existence des désordres et préjudices allégués par M. Z (matériel quant aux désordres subis par son immeuble et immatériel en terme de trouble de jouissance) au regard notamment des pièces qu’il verse aux débats tels que le rapport du cabinet ATEXPERT du 18 mai 2009. Dans l’affirmative, les décrire, en précisant les causes des désordres et les causes de leur aggravation, en précisant la part imputable à chacune d’entre elles notamment à la rupture de la canalisation d’eau et à la durée de la fuite d’eau » et d’autre part que les requérantes soient déboutées de la partie de mission qu’elles réclament concernant l’évaluation des travaux de réparation et du trouble de jouissance en raison de l’accord intervenu entre les parties à ces deux titres ; qu’à titre subsidiaire elles demandent que cette partie de mission soit remplacée par la partie de mission suivante : « Evaluer les travaux de réparation des biens endommagés, – Evaluer la vétusté des biens endommagés ainsi que la plus-value éventuelle apportée par les travaux de réparation, – Evaluer le préjudice de jouissance de M. Z » ;
Elles soutiennent qu’il n’est pas suffisant que l’expert recherche l’origine des désordres, mais il importe qu’il en précise les causes exactes et le cas échéant de leur aggravation ; que la prolongation de l’écoulement de l’eau pendant 3 heures 30 a aggravé les dommages subis ; que les parties ont trouvé un accord sur le montant des dommages ainsi que sur le montant des troubles de jouissance ; que par suite, la demande des requérantes portant sur l’évaluation des préjudices et notamment le chiffrage des troubles de jouissance doit être rejetée ; que si en dépit de l’accord atteint entre les parties sur l’évaluation des dommages et sur l’évaluation de trouble de jouissance, l’expert avait pour mission d’évaluer notamment les travaux de réparation, il conviendrait que le juge des référés fixe à ce dernier pour mission d’évaluer également la plus-value apportée par les travaux de réparation; que la vétusté des biens endommagés doit également être déduite du montant des frais de remise en état ; que si l’expert désigné devait avoir pour mission d’évaluer les travaux de réparation et le trouble de jouissance du requérant, la S.L.T.P et son assureur demandent que cet expert ait également pour mission d’évaluer la vétusté des biens endommagés, ainsi que la plus value éventuelle apportée par les travaux de réparation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour la compagnie Areas Assurances qui ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais émet des réserves sur la garantie qu’elle pourrait éventuellement devoir ; elle précise que sa mise en cause est erronée dans la mesure où le contrat mentionné dans la requête était résilié à la date à laquelle il est indiqué que le sinistre s’est produit ; qu’elle a cependant effectivement assuré la communauté de communes du Liancourt du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par la Communauté de communes du Liancourtois représentée par son président qui précise que le vocable « service des eaux ADUL » par lequel elle a été désignée dans divers courriers n’existe plus ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour M. Z et la MATMUT ASSURANCES qui persistent dans leurs conclusions initiales et par les même moyens ; ils soutiennent en outre, qu’ils s’étonnent que Y et la société Aon France ne précisent pas l’assureur de Y ; qu’il n’appartient pas, au juge des référés de préjuger du coût des préjudices subis par M. Z en confiant une mission restreinte à l’expert ;
Vu la décision en date du 4 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, comme juge des référés ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la société Aon France tendant à sa mise hors cause :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge du référé-expertise de mettre hors de cause une partie à un litige soulevé devant lui ; que les conclusions de la société Aon France tendant à sa mise hors de cause du litige ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la requête tendant à confier à l’expert la mission d’évaluer le montant des travaux de réparation nécessaires et du trouble de jouissance subi par M. Z :
Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés-expertise de se prononcer sur l’existence d’une transaction qui serait intervenue entre les différentes parties sur l’évaluation des préjudices subis par M. Z et imputables à l’arrachement accidentel d’une vanne de la canalisation de transport d’eau ; que la fin de non recevoir opposée par la S.L.T.P et la MATMUT doit être écartée ;
Sur la demande d’expertise :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) » ;
Considérant que les mesures d’expertise demandées par M. Z et la MATMUT ASSURANCES entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
O R D O N N E
Article 1er : M. E-F G demeurant XXX à XXX est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble dont M. Z est propriétaire, situé XXX à XXX, en indiquant la date de leur apparition ;
2() de donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles) ;
4°) de fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres et celle des troubles de jouissance subis par M. Z et enfin celle de la plus value éventuelle apportée par ces travaux en procédant à l’évaluation de la vétusté de l’immeuble litigieux ;
5°) de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
6°) et s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’enregistrer les observations de tout intéressé et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en 20 exemplaires avant le 1er juin 2010.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, et des conclusions de la société Laonnoise de Travaux Publics (SLTP) et les conclusions de la société Aon France sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Z, à la MATMUT Assurances, à la communauté de communes du Liancourtois, à Y Aig Picardie, à la société Aon France, à la compagnie Areas Assurances, à la Société Laonnoise de Travaux Publics, à la compagnie Generali Iard, au cabinet Decugnière et à M. E-F G, expert.
Fait à Amiens, le 16 février 2010
Le vice-président, juge des référés,
A. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
sf
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