Annulation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2014, n° 1104254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1104254 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1104254
___________
Mme A-B X
___________
M. Rivière
Rapporteur
___________
Mme Lesieux
Rapporteur public
___________
Audience du 16 avril 2014
Lecture du 14 mai 2014
___________
36-12-03-01
C-HM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme A-B X, demeurant XXX, par Me Gourret, avocat ; Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 avril 2011 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Mimosas » l’a licenciée dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale de CharmessurRhône et de Saint-Georges-les-Bains « les 2 chênes », gestionnaire de l’EHPAD « Les Mimosas » la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient :
— que la décision attaquée est bien entachée d’un vice de procédure dès lors que l’établissement n’a pas procédé à une communication complète de son dossier, dans lequel ne figurait pas l’ensemble des courriers et autres mises en cause émanant de certains de ses collègues de travail, du médecin coordonnateur, de parents de pensionnaires dudit établissement, et qu’ainsi, elle n’a pas pu se défendre précisément sur les griefs au cours de l’entretien préalable ;
— que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, ayant contesté les griefs qui lui sont reprochés dans un mémorandum, et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle n’était pas la seule à connaître les difficultés rencontrées avec certaines collègues, à être concernée par des erreurs concernant la gestion des piluliers et de l’administration des médicaments et qu’elle était systématiquement harcelée par certains de ses collègues, qui lui manquaient de respect, par sa supérieure hiérarchique, Mme Z, qui a pris des mesures discriminatoires à son égard (code informatique caché volontairement) et ne lui donnait pas d’information concernant les résidents, sans que son employeur n’ait pris, à aucun moment, les mesures qui s’imposaient pour éviter de telles tensions ;
Vu le mémoire enregistré le 19 août 2011, présenté pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Mimosas », par Me Champauzac, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient :
— que Mme X n’établit pas que son dossier était incomplet alors qu’en tout état de cause il lui appartenait d’apprécier quels sont les documents qui intéressent la situation administrative de l’intéressée qui doivent être versés au dossier et que les documents invoqués par la requérante ne concernent pas sa situation administrative ;
— que la décision attaquée, qui contient les motifs du licenciement, a bien été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— que les faits reprochés à Mme X, en particulier ses difficultés professionnelles et relationnelles, qui démontrent son incompétence, sont de nature à justifier son licenciement dans l’intérêt du service eu égard à son comportement professionnel et relationnel, alors que l’intéressée ne prouve pas le prétendu harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2012 fixant la clôture de l’instruction au 14 juin 2012 ;
Vu le mémoire enregistré le 8 juin 2012 présenté pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Mimosas » ; il soutient que l’EHPAD « Les Mimosas » est rattaché à la communauté de communes et au centre intercommunal d’action sociale des 2 chênes, qui le gère directement ; qu’il n’est donc pas doté de la personnalité morale, ne disposant d’ailleurs d’aucune autonomie budgétaire et de gestion ; que le contrat de la requérante n’a pas été conclu avec l’EHPAD mais avec le centre intercommunal d’action sociale des 2 chênes, gestionnaire de l’EHPAD « Les Mimosas » ;
Vu le mémoire en communication de pièce enregistré le 13 juin 2012 présenté pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Mimosas » ; il soutient qu’il ressort de la délibération de la communauté de communes CharmesSaintGeorges portant création du centre intercommunal d’action sociale des 2 chênes, que celui-ci a une vocation spécifique et unique « la reconstruction puis la gestion de la maison de retraite « les Mimosas » située sur la commune de Charmes–sur-Rhône ;
Vu l’ordonnance du 19 juin 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture de l’instruction au 26 juillet 2012 ;
Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2014 présenté pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Mimosas », qui persiste dans ses précédentes conclusions, en portant sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros ; il soutient :
— que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée puisque l’EHPAD n’est pas doté de la personnalité morale et n’est pas signataire du contrat de travail de Mme X ;
— que, subsidiairement, le tribunal procédera à une substitution de motif en retenant l’illégalité du contrat de travail, qui a été conclu, le 22 septembre 2009, en méconnaissance de l’article 3, alors applicable de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lequel interdisait le recours à des contrats à durée indéterminée pour pourvoir des emplois permanents, alors qu’à cette époque les infirmiers territoriaux disposaient d’un statut particulier prévu par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 et constituaient un cadre d’emploi médico-social de catégorie B, et qu’ainsi la dérogation prévue à ce même article 3 ne pouvait s’appliquer ; que ce contrat ne pouvait être régulièrement conclu puisqu’il ne s’agissait pas d’un remplacement momentané de fonctionnaires, ou d’un besoin saisonnier ou d’un besoin occasionnel ; que c’est donc à bon droit qu’il a été mis fin au contrat de Mme X dans l’intérêt du service et pour un motif d’intérêt général tiré du respect de la loi dans l’organisation des services et la gestion des effectifs d’un établissement public ; que le président du conseil d’administration de l’EHPAD aurait valablement fondé la décision de licenciement au motif de l’illégalité du contrat de travail, dans l’intérêt du service ;
— que, compte tenu de l’illégalité du contrat, la rupture de ce contrat ne nécessitait aucune communication de son dossier à l’agent et le licenciement n’est pas susceptible d’être contesté ;
— que le licenciement dans l’intérêt du service est fondé compte tenu de la dangerosité de Mme X pour la santé physique et mentale des résidents et du personnel de l’EHPAD, afin de préserver les intérêts et l’intégrité des résidents, personnes âgées dépendantes et vulnérables, sans que les courriers des agents publics de l’établissement, qui n’ont pas été pris en considération et dont la communication aurait pu susciter des représailles et aurait portée atteinte au secret professionnel, et aient à être versés au dossier de l’agent et sans procédure disciplinaire ;
— que le licenciement n’est pas entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu puisque l’intéressée a pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments en rapport avec les faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée et ainsi assurer sa défense, alors même que certains de ces éléments, en particulier des courriers des agents publics de l’établissement et des attestations de résidents, n’étaient pas dans son dossier et qu’elle n’aurait pas eu connaissance des lettres adressées par certaines infirmières ;
— que si le tribunal devait considérer que le dossier de Mme X devait contenir les pièces litigieuses et que ce manquement constitue un vice de forme, il constatera que le vice de procédure invoqué n’a pas exercé une influence sur le sens de la décision contestée, eu égard à l’importance attachée à la nécessité d’assurer la protection du service et de ses usagers particulièrement vulnérables et à la défense présentée par Mme X dans son courrier du 4 avril 2011, ni privé l’intéressée d’aucune garantie, le principe du contradictoire ayant été parfaitement respecté de l’aveu même de la requérante ; qu’ainsi, le vice de procédure allégué ne peut entacher d’illégalité le licenciement litigieux ;
Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2014 par lequel Me Champauzac déclare se constituer dans les intérêts du centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et Saint-Georges-les-Bains qui gère l’EHPAD « Les Mimosas » et que ledit centre intercommunal se prévaut de l’intégralité des mémoires et pièces déjà produits dans le cadre de la présente instance pour la défense des intérêts de l’EHPAD précité ;
Vu l’ordonnance du 20 mars 2014 rouvrant l’instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 31 mars 2014 présenté pour Mme X, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est bien recevable dès lors qu’elle y a rappelé que le centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et de Saint-Georges-les-Bains (CIAS Les deux Chênes) est gestionnaire de l’EHPAD « Les Mimosas » et qu’elle a sollicité la condamnation dudit CIAS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 avril 2014 :
— le rapport de M. Rivière, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Lesieux, rapporteur public,
— les observations de Me Thourot, avocat, substituant Me Champauzac, pour le centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et Saint-Georges-les-Bains ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 24 avril 2014 présentée pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Mimosas » et le centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et Saint-Georges-les-Bains « Les deux Chênes » ;
Considérant que Mme X a été recrutée, à compter du 21 septembre 2009, par contrat à durée indéterminée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat de classe normale par le président du centre intercommunal d’action sociale « Les 2 chênes », gestionnaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Mimosas », pour exercer ses fonctions au sein la résidence « Les Mimosas » à Charmessur-Rhône (07800) ; que, par la décision attaquée du 20 avril 2011, le président du conseil d’administration de l’EHPAD « Les Mimosas » a licencié dans l’intérêt du service Mme X ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure :
Considérant qu’il résulte de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier ; qu’afin que les droits de la défense soient respectés, le dossier de l’agent public à l’encontre duquel l’administration envisage de prendre une telle mesure doit comporter l’ensemble des éléments de fait en rapport avec les griefs formulés contre l’intéressé au regard desquels la mesure a été finalement prise ;
Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ;
Considérant que la décision attaquée a été prise aux motifs que le comportement de Mme X nuit au bon fonctionnement du service, en raison des difficultés existantes entre l’intéressée et certains autres agents du service ainsi qu’avec les usagers du service, en particulier un défaut de communication d’information aux infirmières prenant sa relève quant aux médicaments administrés aux usagers, générant des difficultés dans le traitement des personnes, des problèmes de gestion des piluliers et des difficultés dans l’administration de certains médicaments, en citant plusieurs exemples, non exhaustifs, à l’appui concernant différents patients, de l’existence de tensions avec certaines de ses collègues et de ce que certains soins sont apportés sans respecter l’intimité des résidents ; qu’il est constant que cette décision a été prise sur le fondement de témoignages, en particulier des courriers d’agents publics de l’établissement et des attestations des résidents ; que si l’intéressée a été informée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier par courrier du 11 mars 2011 du directeur de l’EHPAD « Les Mimosas », ce qu’elle a effectivement fait le 21 mars 2011, ce dossier ne comprenait aucune pièce reprenant les faits précis qui lui sont reprochés à partir de ces témoignages, ni a fortiori directement lesdits témoignages ; que ni le courrier précité du 11 mars 2011, qui comporte une information seulement générale sur les faits reprochés à la requérante, ni l’entretien préalable que cette dernière a eu avec sa hiérarchie, ni le mémorandum qu’elle a rédigé et qui a été transmis à l’administration par courrier du 4 avril 2011 de son conseil, qui porte sur des reproches effectués à l’attention du directeur de l’établissement, ne sont de nature à démontrer que Mme X a eu, préalablement au prononcé de son licenciement, connaissance des faits précis qui lui sont reprochés et qu’elle a ainsi pu préparer utilement sa défense ; qu’ainsi, l’intéressée a été, en l’espèce, privée d’une garantie ; qu’elle est donc fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle doit être annulée, sans que le centre intercommunal d’action sociale puisse utilement invoquer le secret professionnel qui couvrirait les témoignages écrits non communiqués à la requérante, alors qu’en tout état de cause il ne s’agissait pas de divulguer ces témoignages en dehors du service, ou les risques de représailles de cette dernière, au demeurant non établis et auxquels il incombait en tout état de cause à l’administration de parer ;
En ce qui concerne la substitution de motif demandée par le centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et de Saint-Georges-les-Bains :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (…) » ;
Considérant que le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux ; qu’en conséquence, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, le centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et de Saint-Georges-les-Bains demande au tribunal de substituer aux motifs retenus pour fonder le licenciement, le motif tiré de l’illégalité du contrat le liant à Mme X, en raison de la méconnaissance par ce contrat des dispositions alors applicables de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en particulier de ce que l’emploi confié à l’intéressée ne relevait pas de la catégorie A et que ce contrat ne pouvait être conclu pour une durée indéterminée ; que, toutefois, en l’absence de tentative effective de régularisation de sa situation ou de reclassement, la substitution demandée par le centre intercommunal serait de nature à priver l’intéressée d’une garantie ; que, par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif qu’il sollicite ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et de Saint-Georges-les-Bains « Les 2 chênes » le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et de Saint-Georges-les-Bains « Les 2 chênes » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 20 avril 2011 du président du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Mimosas » est annulée.
Article 2 : Le centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et de SaintGeorgesles-Bains « Les 2 chênes » versera à Mme A-B X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre intercommunal d’action sociale de Charmes-sur-Rhône et de Saint-Georges-les-Bains « les 2 chênes » tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A-B X et au centre intercommunal d’action sociale « Les 2 chênes ».
Délibéré après l’audience publique du 16 avril 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président,
M. Puravet, premier conseiller,
M. Rivière, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mai 2014.
Le rapporteur Le président
C. RIVIERE G. VERLEY-CHEYNEL
Le greffier
F. FAURE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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