Rejet 6 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 déc. 2011, n° 0901211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 0901211 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 0901211
___________
SAS BLINI
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Cheylan
Rapporteur public
___________
Audience du 22 novembre 2011
Lecture du 6 décembre 2011
___________
19-03-04
19-03-04-03
19-03-04-04
C
F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe du Tribunal administratif de Caen, présentée pour la SAS BLINI représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège, XXX, par Me Calderini et
Me Moga, avocats ; la SAS BLINI demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Troarn ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision du 20 mars 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux du Calvados a statué sur la réclamation préalable ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2010, par lequel la SAS BLINI conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et rehausse ses prétentions s’agissant de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 000 euros ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2011 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ;
Considérant que la SAS BLINI, qui a pour activité la fabrication industrielle de produits alimentaires, est issue de la fusion-absorption intervenue le 30 avril 2003 entre la société Magice et la société Blini et exploite, à cet effet, des installations de stockage et de fabrication situées à Troarn (Calvados) pour lesquelles elle est assujettie à la taxe professionnelle ; que, par une décision en date du 20 mars 2009, l’administration fiscale a rejeté la demande de la société requérante tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement les 31 octobre 2007 et 31 octobre 2008 au titre des années 2007 et 2008 ; que, par la présente requête, la SAS BLINI demande la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Troarn ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
S’agissant de la valeur locative d’un bâtiment d’expédition :
Quant à l’application de la loi :
Considérant qu’aux termes de l’article 1467 code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période » ; qu’aux termes de l’article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) » ; qu’aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat » ; qu’en application de l’article 324 AE de l’annexe III audit code alors en vigueur, le prix de revient s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies de la même annexe ; qu’aux termes dudit article 38 quinquies : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : (…) c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport ( …) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. (…) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le prix de revient d’une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, est la valeur d’origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit, en principe, être retenue pour le calcul des amortissements ; que lorsqu’une société acquiert des immobilisations à l’occasion d’une fusion réalisée selon un traité d’apport retenant comme valeur d’apport la valeur réelle, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l’article 1499 du code général des impôts et de l’article 324 AE de son annexe III, alors en vigueur, n’est pas la valeur d’origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle ayant le caractère de valeur d’apport pour la société recevant ces immobilisations ;
Considérant que la SAS BLINI est issue de la fusion-absorption intervenue le 30 avril 2003 entre la société Magice et la société Blini ; que le traité de fusion a fixé à la somme de 2 549 879 euros la valeur globale d’apport des constructions appartenant à la SA BLINI arrêtée au 31 décembre 2002 ; que pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles passibles de taxe professionnelle dont la société est propriétaire, l’administration a fait application des dispositions précitées de l’article 1518 B du code général des impôts et a déduit de la valeur globale d’apport des constructions appartenant à la SA BLINI, arrêtée au 31 décembre 2002 par le traité de fusion à la somme de 2 549 878 euros, le prix de revient d’un bâtiment d’expédition édifié en 2002 correspondant à sa valeur comptable, soit la somme de 1 029 000 euros, telle qu’elle figurait, avant la fusion, dans les comptes de la société absorbée au motif que le traité de fusion ne permettait pas de déterminer la valeur d’apport de cet immeuble ; que ni l’instruction, ni la méthode de calcul proposée par la requérante qui conduit à une dévaluation excessive de l’immeuble en litige, ne permettent de déterminer précisément sa valeur d’apport ; que, dans ces conditions, et alors que la SAS BLINI était seule en mesure de produire l’intégralité du contrat de fusion et de ses annexes, la valeur nette comptable du bâtiment d’expédition arrêtée, avant les opérations de fusion, à la somme de 1 029 000 euros dans les comptes de la société Blini et reprise par la SAS BLINI dans la déclaration “modèle U” qu’elle a souscrite le 19 février 2004, doit être regardée comme reflétant la valeur réelle du bâtiment ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a retenu ce montant pour déterminer la valeur locative dudit bâtiment ;
Quant à l’application de la doctrine administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) » ;
Considérant que si la SAS BLINI se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts 4 A-13-05 n° 213 du 13 janvier 2006, son argumentation sur ce point ne peut être, en tout état de cause, qu’écartée dès lors que ladite doctrine commente les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux et ne comporte pas, dès lors, une interprétation des dispositions législatives régissant la taxe professionnelle différente de celle dont il lui a été fait application ;
S’agissant de la valeur locative de terrains pris en crédit-bail :
Considérant qu’aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe II au code général des impôts : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : (…) pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien » ;
Considérant que pour déterminer la valeur locative des terrains pris en crédit-bail par la SAS BLINI auprès de la société Bail Investissements, le vérificateur s’est fondé sur le prix de revient d’un montant de 239 000 francs (36 435 euros), figurant dans la déclaration “modèle U” souscrite par la SA Bail Investissement en 1998 ; que pour établir que ce montant ne correspond pas au prix de revient réel des terrains, la SAS BLINI ne peut utilement se prévaloir du seul montant de cession de 17 493 euros inscrit dans l’acte d’acquisition en date du 10 janvier 2006 lequel n’inclut pas les frais annexes, qui, constituant le complément nécessaire et indissociable du prix de base, s’incorporent au prix de revient ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces frais seraient, en l’espèce, inexistants et que le montant déclaré par la SA Bail Investissements ne correspondrait pas au prix de revient des terrains en litige ; que, par suite, la SAS BLINI n’est pas fondée à demander pour ce motif la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2007 ;
S’agissant de la valeur locative de locaux industriels acquis auprès du crédit-bailleur :
Quant à l’application de la loi :
Considérant qu’aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au même code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies de la présente annexe (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 quinquies de la même annexe : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies (…) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Bail Investissement a acquis en 1989 deux parcelles sur lesquelles ont été édifiées des constructions ; que l’ensemble de ces locaux industriels a été mis à disposition de la SAS BLINI par un contrat de crédit bail ; que, par acte d’acquisition en date du 10 janvier 2006, la SAS BLINI a levé l’option d’achat et a acquis ces biens pour le prix de 13 045,73 euros puis a inscrit cette valeur à l’actif de son bilan ; qu’elle a considéré que la taxe professionnelle due au titre de l’année 2008 pour ces locaux industriels devait être assise sur une valeur locative déterminée à partir de cette valeur comptable ; que, faisant valoir que la prise en compte de ce prix d’acquisition procurerait un avantage fiscal à la société requérante en comparaison à une situation où elle aurait initialement acquis ces biens, le service des impôts a pour sa part mis en recouvrement une taxe professionnelle au titre de l’année 2008 en retenant, comme elle l’avait fait l’année précédant l’acquisition, une valeur locative calculée à partir d’un prix de revient de 10 060 000 francs (1 533 637 euros) issu de la déclaration “modèle U” souscrite par la SA Bail Investissement en 1998 ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts que la valeur locative des locaux industriels acquis en 2006 devait être calculée d’après leur prix d’acquisition ci-dessus mentionné de 13 045,73 euros dans les conditions prévues par cet article ; que, par suite, la SAS BLINI est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas retenu cette somme pour le calcul de la valeur locative desdits locaux industriels au titre de l’année 2008 ;
Qaunt à l’application de la doctrine administrative :
Considérant que la SAS BLINI se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une réponse ministérielle Batho n° 18669, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 24 mars 2009, qui précise le régime applicable pour le calcul de la taxe foncière des entreprises en cas de levée d’option d’achat d’un contrat de crédit-bail ; que, toutefois, son argumentation sur ce point ne peut être qu’écartée dès lors que les commentaires contenus dans cette réponse ministérielle ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale qui lui sont plus favorables que celle dont il lui a été fait application ;
En ce qui concerne la demande d’exonération au titre de l’article 1465 du code général des impôts :
Considérant qu’aux termes de l’article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Dans les zones définies par l’autorité compétente où l’aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l’exonération s’applique dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret. (…) L’entreprise ne peut bénéficier d’une exonération non soumise à agrément qu’à condition de l’avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L’entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément. L’exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu’au cours de cette période l’entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l’obtention de cette exonération » ; qu’aux termes de l’article 1477 du même code dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, avant le 1er mai de l’année suivant celle de la création ou du changement » ;
Considérant que la SAS BLINI, qui a procédé en 2001 à l’extension de l’établissement qu’elle possède à Troarn, sollicite, au titre de la taxe professionnelle de l’année 2007, le bénéfice de l’exonération temporaire prévue à l’article 1465 du code général des impôts pour les bases relatives à cette extension d’activité ; que, toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la première demande d’exonération que la société Blini a formulée pour l’établissement dont s’agit a été présentée le 23 décembre 2002, soit postérieurement au délai prévu aux articles 1465 et 1477 précités du code général des impôts ; qu’en raison de ce dépôt tardif, la SAS BLINI a perdu tout droit à exonération y compris pour l’année 2007 en litige ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS BLINI est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2008 procédant de l’abaissement de la valeur locative des locaux industriels acquis en 2006 auprès de la société Bail Investissement et devant être calculée d’après leur prix d’acquisition de 13 045,73 euros dans les conditions prévues à l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS BLINI et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative des locaux industriels acquis en 2006 par la SAS BLINI auprès de la société Bail Investissement doit être calculée d’après leur prix d’acquisition de 13 045,73 euros.
Article 2 : Il est accordé à la SAS BLINI une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2008 correspondant à la réduction de la base d’imposition résultant du calcul défini à l’article précédent.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS BLINI une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SAS BLINI est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BLINI et au directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2011, où siégeaient :
Mme Kimmerlin, présidente,
M. Lauranson, conseiller,
M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 6 décembre 2011.
Le rapporteur, La présidente,
M. X D. KIMMERLIN
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le greffier
XXX
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