Annulation 10 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2012, n° 09PA00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 09PA00320 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2008 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 09PA00320
Société SONOTEL SA
__________
Mme Mille
Président
__________
M. Ladreyt
Rapporteur
__________
Mme Seulin
Rapporteur public
__________
Audience du 27 février 2012
Lecture du 10 avril 2012
__________
AJ
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(8e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour la société SONOTEL SA, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire de la société SONOTEL LEX, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé à La Martinière route de Deauville, Coudray-Rabut, à XXX, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; la société SONOTEL SA demande à la Cour :
1°) d’annuler ou, à tout le moins, de réformer le jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) soit condamnée à lui verser la somme de 8 186 613 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle de la résiliation du contrat de sous-concession de l’aire de Bosguet Sud, et la somme de 2 414 899 euros en réparation du préjudice financier résultant pour la société SONOTEL LEX de la résiliation du contrat de sous-concession de l’aire de Rosny Sud, à titre subsidiaire, à ce que la SAPN soit condamnée à lui verser les sommes de 9 128 611 euros et 3 111 945 euros en réparation des préjudices résultant de la nullité des deux contrats susmentionnés ;
2°) à titre principal, de condamner la SAPN à lui verser les sommes de 8 186 613 euros et de 2 414 899 euros, augmentées des intérêts légaux à compter du 26 juin 2003 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la résiliation des deux contrats de sous-concession susmentionnés ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAPN à lui verser les sommes de 9 128 611 euros et de 3 111 945 euros, augmentées des intérêts légaux à compter du 26 juin 2003 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la nullité des deux contrats de sous-concession susmentionnés ;
4°) de mettre à la charge de la SAPN une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;
Vu la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ;
Vu la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, notamment son article 1er et son annexe I ;
Vu la directive n° 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article L. 84 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence modifiée, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, modifiée notamment par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2012 :
— le rapport de M. Ladreyt, rapporteur,
— les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,
— les observations de Me Thiriez, représentant la société SONOTEL SA,
— et les observations de Me Champy, représentant la SAPN ;
Considérant que l’Etat a conclu le 28 juin 1963, avec la société des autoroutes Paris Normandie (SAPN), une convention pour la concession de la construction et de l’exploitation de l’autoroute de Normandie (A13), d’une durée de 35 ans, qui, par un avenant du 25 octobre 1972, a été prorogée jusqu’au 3 août 2003 ; que le 25 avril 1980, la SAPN a conclu avec la société SONOTEL SA un contrat pour la construction et de l’exploitation d’un restaurant dénommé « La Maison normande » sur l’aire de service de Bosgouet Sud (Eure) puis, le 9 novembre 1987, avec la société SONOTEL LEX un contrat pour la construction et l’exploitation d’un buffet-restaurant dénommé « Le Bistro » sur l’aire de Rosny Sud (Yvelines) ; que ces deux contrats stipulaient, dans leur article 2, qu’ils resteraient en vigueur « jusqu’à l’expiration de la concession de l’Autoroute (à la SAPN), telle que définie ci-dessus (3 août 2003) » mais qu’ils seraient prorogés au cas où la concession viendrait à l’être ; qu’à trois reprises, en 1991, en 1995 et en 2001, le terme de la concession autoroutière a été conventionnellement reporté, et en dernier lieu, au 31 décembre 2028 ; que cependant, par un courrier en date du 22 mai 2003, reçu le 30 mai 2003, la SAPN, s’appuyant sur la nécessité d’une remise en concurrence périodique, a informé les sociétés SONOTEL SA et LEX qu’elle était tenue « de constater que les contrats d’exploitation (qui les liaient) ne pouvaient être regardés comme susceptibles d’être prorogés automatiquement » et qu’ils prendraient donc fin « à la date normale d’expiration en dehors de toute prorogation, soit le 3 août 2003 » ; que la société SONOTEL SA, estimant que la décision du 22 mai 2003 revêt le caractère d’une résiliation anticipée pour motif d’intérêt général et agissant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire de la société SONOTEL LEX, a saisi le Tribunal administratif de Paris de conclusions indemnitaires fondées, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de la SAPN ; qu’à titre subsidiaire, elle a soutenu que, dans l’hypothèse où les articles 2 prévoyant une prorogation seraient déclarés nuls, cette circonstance devrait emporter comme conséquence la nullité des contrats eux-mêmes et engagerait la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la SAPN à compter de la publication de la loi susvisée du 3 janvier 1991 ; que par un jugement du 17 novembre 2008, dont la société SONOTEL SA relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d’instance mais pas des autres mémoires déposés par la société SONOTEL SA les 11 février et 4 août 2005 et 8 septembre 2008 ; que, si un document contenant ces mentions et analyses figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la Cour, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l’article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ;
Considérant que l’article R. 741-2 du même code dispose que la décision «contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires » ; que l’absence de mention dans la minute des mémoires complémentaires présentés par la société SONOTEL SA et du mémoire en défense produit le 20 juin 2008 par la SAPN a pour conséquence que l’analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; qu’il n’est pas établi, par ailleurs, que le mémoire non visé déposé par la SAPN le 20 juin 2008 l’aurait été après 12 heures, heure de clôture de l’instruction fixée par une ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2008 ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l’espèce, suppléer à cette carence ; qu’il en résulte que le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que la société SONOTEL est, par suite, fondée à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SONOTEL SA devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre principal :
Considérant que la société SONOTEL soutient qu’en application des articles 2 des contrats d’exploitation litigieux, la date normale de leur expiration avait, par l’effet des renouvellements de la concession intervenus en 1991, 1995 et 2001, été automatiquement reportée du 3 août 2003 au 31 décembre 2028 et que la décision du 22 mai 2003 présentait donc le caractère d’une résiliation unilatérale et anticipée, pour motif d’intérêt général, ouvrant, à son profit, un droit à indemnisation ; que la SAPN s’appuie, pour sa part, sur la commune intention des parties, telle qu’elle résulte des articles 2 mais aussi 3 et 5 des contrats, selon laquelle la fin de ceux-ci avait, en 1980 et 1987, été fixée au 3 août 2003, sauf à ce que leurs clauses de prorogation soient mises en œuvre à cette date, ce qui n’avait pas été le cas, et en tire la conséquence qu’arrivés à leur terme, ils n’avaient pas été reconduits et du reste, ne devaient pas l’être en application du principe de transparence, circonstance excluant toute indemnisation ;
Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
Considérant qu’une clause de tacite reconduction d’un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu’après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le régime de passation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d’un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations ; qu’une telle clause ne peut être que nulle ;
Considérant qu’il est constant que les contrats d’exploitation litigieux étaient des sous-concessions de service public, assorties d’une autorisation d’occupation du domaine public ; qu’il est également constant qu’ils ne relevaient, ni du régime de passation des délégations de service public régi par la loi susvisée du 29 janvier 1993, la SAPN étant une personne de droit privé non mandataire de l’Etat, ni de la procédure de passation des marchés publics de services résultant de la directive susvisée 92/50/CE du 18 juin 1992 susvisée qui exclut de son champ d’application les concessions de service public ; que toutefois, en vertu du principe de transparence posé par l’arrêt « Telaustria Verlags » rendu le 7 décembre 2000 par la Cour de justice des communautés européennes, alors même qu’aucune obligation ne résulte du droit communautaire, un organisme, si du moins il peut être regardé comme un « pouvoir adjudicateur », doit, avant de conclure une concession de service public, mettre en œuvre un degré de publicité adéquat, propre à assurer le respect des principes posés par le traité susvisé instituant la Communauté européenne alors en vigueur ;
Considérant que la SAPN était, à l’époque des faits, majoritairement financée par l’Etat et satisfaisait un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial dans le cadre de la construction et de l’exploitation de l’autoroute Paris Normandie ; qu’elle avait donc la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l’article 1er des directives communautaires susvisées, cette définition ayant été transposée en droit interne par l’article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1991 susvisée ; que la circonstance que cet article a pour objet de prévoir une procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux ne fait pas obstacle à ce que la définition du pouvoir adjudicateur qui en ressort, laquelle revêt un caractère général, soit retenue en l’espèce ; que les contrats litigieux étaient susceptibles d’intéresser des opérateurs économiques implantés sur le territoire d’autres Etats membres de l’Union européenne, tels notamment la société italienne Autogrill, et avaient donc un intérêt transfrontalier ; qu’en conséquence, ils ne pouvaient être passés qu’après mise en œuvre d’un degré de publicité adéquat ; que les clauses de tacite reconduction qu’ils contenaient, qui avaient pour objet de permettre la passation de nouveaux contrats sans que soit respectée une telle procédure, étaient donc entachées de nullité ab initio, sans que la requérante puisse soutenir que l’application rétroactive de l’obligation de transparence susmentionnée porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que les considérations économiques qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme des raisons impérieuses d’intérêt général ; qu’au surplus, la requérante ne peut bénéficier d’un droit acquis au renouvellement des autorisations d’occupation du domaine public incluses dans les contrats, eu égard au caractère précaire de toute occupation du domaine public, même autorisée en vertu d’un contrat ; que dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si les sous-concessions litigieuses ont été résiliées ou n’ont simplement pas été renouvelées, laquelle suppose que le juge se livre à l’interprétation de stipulations non applicables car entachées de nullité, les conclusions de la société SONOTEL fondées sur le manquement de la SAPN aux obligations résultant pour elle des articles 2 des contrats d’exploitation en cause doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
Considérant qu’en 1980 et 1987, les sociétés SONOTEL SA et LEX se sont engagées sur un programme d’investissements correspondant nécessairement à une durée de sous-concession précise permettant leur amortissement, le caractère hypothétique de la prorogation de leur contrat, qui dépendait de celle de la concession autoroutière, faisant obstacle à un engagement prenant en compte une durée supérieure à celles de 23 et 16 ans fixées initialement ; qu’en outre, à supposer que les investissements supplémentaires réalisés entre 2000 et 2003 n’aient pas effectivement été amortis, ces dépenses, limitées à des travaux de mise en conformité à la réglementation en matière d’accessibilité des personnes handicapées et d’environnement, ne nécessitaient pas une prorogation jusqu’au terme de la concession de la SAPN, soit le 31 décembre 2028 ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’équilibre financier des contrats de sous-concession reposait sur leur prorogation ni que la commune intention des parties était de lier leur sort à une telle prorogation ; que par suite, les stipulations des articles 2 relatives à la prorogation sont divisibles du reste des contrats ; que, compte tenu de cette divisibilité, leur nullité n’emporte pas la nullité des contrats ; que par voie de conséquence, les conclusions de la société SONOTEL SA fondées sur la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la SAPN doivent être également rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société SONOTEL SA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SAPN, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société SONOTEL SA une somme au titre des frais engagés par elle dans cette instance ;
Considérant en revanche qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société SONOTEL SA la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société SONOTEL SA devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La société SONOTEL SA versera la somme de 3 000 euros à la Société Autoroute Paris Normandie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures
- Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
- Directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
- Directive 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
- Code du domaine de l'Etat
- Code de justice administrative
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