Rejet 24 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 nov. 2014, n° 1202517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1202517 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG sb
N° 1202517
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
SCI SOQUIMMO
___________
Mme Lestarquit AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Mony Le Tribunal administratif de Strasbourg
Rapporteur public
___________ (1re chambre)
Audience du 4 novembre 2014
Lecture du 24 novembre 2014
___________
68-03-025-03
C
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la SCI Soquimmo, dont le siège est XXX à XXX, par X ;
La SCI Soquimmo demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 19 avril 2012 du maire de Schiltigheim portant refus de permis de construire ;
— d’enjoindre au maire de Schiltigheim, de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d’ un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ; le maire en s’appropriant les motifs de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France le 16 avril 2012 pour refuser le permis de construire n’a pas exercé sa compétence ; compte tenu du caractère irrégulier de cet avis de l’ABF, le maire ne pouvait se contenter de faire sien celui-ci sans se prononcer personnellement ;
— le monument historique auquel le projet porterait atteinte n’est pas cité, et cette atteinte n’est pas caractérisée ; l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est intervenu consécutivement à une erreur de droit ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été émis dans des conditions régulières ; l’avis ne comporte aucune précision sur la nature des protections dont feraient l’objet la brasserie et ses abords ; on ignore totalement les protections dont bénéficient les bâtiments au titre du code du patrimoine ; il n’est pas établi que le projet porterait atteinte aux monuments historiques ; au contraire la notice du projet architectural démontre que la société pétitionnaire a bien pris en compte l’environnement urbain paysager et architectural dans lequel le projet a vocation à s’implanter ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France est erroné en ce qu’il se fonde sur la densité de la construction pour estimer que le projet porterait atteinte aux monuments historiques ; l’article R 111- 21 et l’article UA. 11 ne restreignent pas la possibilité de refuser un permis de construire sur un problème de densité ; en toute hypothèse les règles de hauteur d’implantation et de densité sont respectées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la ville de Schiltigheim, agissant par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux qui conclut au rejet de la requête et demande que la société requérante soit condamnée à verser à la ville de Schiltigheim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le recours est irrecevable faute pour le pétitionnaire d’avoir préalablement saisi le préfet de région d’une contestation de l’avis conforme favorable rendu par l’architecte des bâtiments de France en date du 16 avril 2012 ;
— le maire avait une compétence liée pour rejeter la demande dès lors que l’ABF a légalement émis un avis défavorable ;
— le refus de permis peut être motivé par référence à l’avis défavorable de l’ABF dans la mesure où le maire avait compétence liée ; cet avis est suffisamment précis et circonstancié et indique les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ; il a été joint à l’arrêté de refus de permis notifié ;
— il est erroné d’affirmer que l’avis de l’ABF. ne comporterait aucune précision sur la nature des protections dont fait l’objet la brasserie ; cet avis a été rendu sur le fondement de l’article L621-31 du code du patrimoine et des articles L425-1 et R425-1 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet est situé dans le champ de visibilité de l’ancienne brasserie ; il est indiqué expressément que cet ensemble bâti est protégé au titre des monuments historiques ; le pétitionnaire n’a pu se méprendre sur la nature de la protection ;
— l’architecte des bâtiments de France n’est pas tenu par les affirmations du pétitionnaire contenues dans la notice de présentation du projet architectural ; la mention selon laquelle le projet aurait été réalisé en concertation avec l’ABF est erronée et en tout état de cause inopérante ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas fondé sur un motif étranger à la protection en vue de laquelle il a été pris ;
— l’article R 111 -21 et l’article 11 d’un règlement de POS constituent des fondements distincts de l’article L 621-31 du code du patrimoine ; ce dernier a en outre justifié son refus en considération de la situation, de l’architecture, des dimensions des bâtiments à édifier ; la seule circonstance que le projet aurait respecté les règles du plan d’occupation des sols en matière de hauteur du coefficient d’occupation des sols sont sans incidence sur l’appréciation portée par l’ABF sur le fondement de l’article L 621-31 du code du patrimoine et des articles L 425-1 et R 425-1 du code de l’urbanisme ;
— est demandé une substitution de motifs, ouverte dans l’hypothèse d’un refus de permis de construire ; la société requérante n’a fait aucune demande tendant à l’application des dispositions de l’article L600-2 du code de l’urbanisme dans le délai de six mois à compter de la notification soit avant le 23 août 2012 de sorte que la conformité du projet doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date du refus de permis de construire en litige soit le 16 avril 2012 ; en second lieu la conformité du projet doit être appréciée au regard des dispositions du document local d’urbanisme en vigueur à la date du permis de construire en litige soit à cette même date ; par délibération en date du 28 janvier 2011 le POS a subi une modification importante en partie sur la zone considérée emportant modification du coefficient d’occupation des sols autorisé et des règles de hauteur ; la substitution de motifs demandée ne prive aucunement le requérant d’une garantie procédurale ; la ville de Schiltigheim demande donc que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles 10 et 14 du règlement du POS en zone UA qui imposaient de refuser le permis de construire sollicité ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour la SCI Soquimmo qui conclut en outre à ce que soit rejetée la demande de substitution de motifs émanant de la commune de Schiltigheim ;
Elle soutient en outre que :
— par courrier en date du 17 septembre 2012 la société requérante a formé un recours à l’encontre de l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France émis le 16 avril 2012 sur la demande de permis de construire ; ce recours est parfaitement recevable dès lors que la mention des voies et délais de recours ne figurait ni dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France ni dans l’arrêté portant refus de permis de construire ; une décision administrative doit mentionner l’existence des voies de recours contentieuses mais également les recours administratifs obligatoires ; à défaut le délai du recours contentieux ne commence pas à courir et l’administré conserve la possibilité de former un recours administratif sans condition de délai ;
— lorsque que l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France est irrégulier, le maire ne peut se contenter de faire sien cet avis sans se prononcer personnellement ;
— les protections du code du patrimoine sur lesquels s’est prononcé l’architecte des bâtiments de France ne sont pas explicitées ;
— la notice du projet architectural fait partie intégrante du dossier de permis de construire ; l’ABF a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet mentionne qu’il abrite un cœur d’îlot paysager collectif et ouvert ;
— dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est fondé sur la densité de constructions, le maire ne pouvait faire sien cet avis, le projet respectant l’ensemble des règles locales d’urbanisme en vigueur ; en se fondant sur la densité, l’architecte des bâtiments de France est allé au-delà de son pouvoir d’appréciation ;
— l’injonction à l’administration de prendre dans le délai de deux mois une décision doit s’entendre en application de l’article L600-2 du code de l’urbanisme comme une obligation pour elle de statuer sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date d’intervention de l’arrêté de refus annulé sans que le pétitionnaire ait à solliciter le bénéfice de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme ; cette application est automatique et s’impose en conséquence à la commune concernée ; le changement de zone intervenue le 28 janvier 2011 n’est pas opposable au pétitionnaire ;
Vu l’ordonnance en date du 28 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 26 juin 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour la ville de Schiltigheim qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France était bien régulier ;
— ni l’avis de l’ABF, ni le refus du permis de construire en litige ne sont fondés sur les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme ou sur l’article 11 du règlement du POS ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas fondé sur une méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement du POS relatif à la densité des constructions ; le moyen manque en fait ;
— si le requérant soutient que dans l’hypothèse d’une annulation de permis de construire la demande du pétitionnaire tendant à ce que soit enjoint à l’administration de réexaminer sa demande devait s’entendre en application de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme cette argumentation est erronée ; faute pour la société d’avoir confirmé sa demande dans les 6 mois suivant la notification de l’annulation devenue définitive ou de l’instance à l’occasion de son recours à l’encontre de la décision de sursis à statuer, la substitution de motifs opposée par la commune est opérante ;
Vu l’ordonnance en date du 30 juin 2014 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 3 septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour la SCI Soquimmo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2014 :
— le rapport de Mme Lestarquit, rapporteur ;
— les conclusions de M. Mony, rapporteur public ;
— les observations de :
* Me Bonnet, avocat de la SCI Soquimmo ;
* Me Gillig, avocat de la commune de Schiltigheim ;
1. Considérant que par un arrêté du 19 avril 2012, le maire de Schiltigheim a rejeté la demande présentée par la SCI Soquimmo tendant à la délivrance d’un permis de construire de 8 bâtiments sur la friche dite « France Télécom », pour la réalisation de 219 logements, un centre infanto-juvénile et 315 emplacements de stationnement ; que la SCI Soquimmo conclut à l’annulation de cet arrêté ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l’article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-28-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France » ; qu’il résulte de ces dispositions que le visa de l’Architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu’à la suite de l’examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ; qu’il n’est pas contesté que le projet querellé se situe dans le périmètre de protection de l’ancienne brasserie Schutzenberger, inscrite au titre des monuments historiques ; que dès lors que la construction projetée entrait dans le champ de visibilité d’un édifice classé, le permis de construire correspondant était régi par les prescriptions susvisées de la loi du 31 décembre 1913 et du code de l’urbanisme ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la société civile immobilière Soquimmo a fait l’objet d’un avis défavorable de l’Architecte des bâtiments de France ; qu’il ressort de l’avis formulé le 16 avril 2012 par cette autorité que celui-ci s’est fondé sur des motifs tirés de l’incompatibilité entre le projet et la préservation du monument historique ; que cet avis qui évoque un projet « refermé sur lui-même », lequel ne « permet pas de vraies liaisons Est-Ouest, permettant une lecture de l’ensemble bâti protégé » ne reposait pas sur des circonstances matériellement inexactes ; qu’en estimant que les constructions projetées portent atteinte au monument historique, l’Architecte des bâtiments de France n’a dès lors pas entaché son avis d’une erreur d’appréciation ; qu’il résulte de ce qui précède que ledit avis a été rendu dans des conditions régulières ;
4. Considérant que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France n’est fondé ni sur les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme ou sur l’article 11 du règlement du POS, ni sur celles de l’article 9 du règlement du POS relatif à la densité des constructions , mais sur celles de l’article L 621-31 du code du patrimoine et des articles L 425-1 et R 425-1 du code de l’urbanisme ; que cet avis entend prendre en considération la situation, l’architecture et les dimensions des bâtiments à édifier, ainsi que la possibilité de leur intégration dans le site, en terme de densité et de volume au regard notamment de la présence de l’ancienne brasserie ; qu’il indique expressément que l’ensemble bâti est protégé au titre des monuments historiques ; que l’Architecte des bâtiments de France n’était pas tenu par les affirmations du pétitionnaire contenues dans la notice de présentation du projet architectural et qu’en tout état de cause, la circonstance que le projet aurait été réalisé en concertation avec lui serait sans incidence sur la solution du litige ; qu’il suit de tout cela que cet avis n’est pas fondé sur un motif étranger à la protection en vue de laquelle il a été pris ; que le reproche tiré de ce que l’Architecte des bâtiments de France aurait entaché son avis d’une erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté ;
5. Considérant que la circonstance que le projet respecte les règles du plan d’occupation des sols en matière de hauteur du coefficient d’occupation des sols sont sans incidence sur l’appréciation portée par l’Architecte des bâtiments de France sur le fondement de l’article L 621-31 du code du patrimoine et des articles L 425-1 et R 425-1 du code de l’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’Architecte des bâtiments de France a entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le projet litigieux aurait permis une meilleure « lecture » de l’ensemble bâti protégé au titre des monuments historiques, par la création de vraies liaisons et qu’il aurait favorisé une cohérence urbaine ;
6. Considérant qu’il suit de ce qui précède que le maire de Schiltigheim était tenu de rejeter la demande de permis de construire au regard de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, lequel ainsi qu’il a été dit n’était pas irrégulier ; que si l’arrêté du maire du 19 avril 2012 refusant le permis de construire considère « que le projet porte atteinte au Monument historique conformément à l’avis de l’architecte des bâtiments de France », il vise cet avis « conforme défavorable » en date du 16 avril 2012 ; qu’il n’est pas en outre contesté que le pétitionnaire en ait été destinataire ;
7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée par la ville de Schiltigheim, que la requête de la SCI Soquimmo doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2012 n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Schiltigheim soit condamnée à verser à la SCI Soquimmo la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Soquimmo la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la SCI Soquimmo est rejetée.
Article 2 : La SCI Soquimmo versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Schiltigheim en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Soquimmo et à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Lestarquit, premier conseiller,
M. Sibileau, conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
H. LESTARQUIT X. FAESSEL
Le greffier,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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