Non-lieu à statuer 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 mars 2011, n° 1000737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1000737 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1000737
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
___________
Ordonnance du 29 mars 2011 Le président du tribunal,
___________
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée par Mme Y X, demeurant XXX ; Mme X demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge de la cotisation à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 à raison d’un ensemble de garages situé XXX ;
2°) la décharge des cotisations à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2009 à raison d’un immeuble situé XXX ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présentée par Mme Y X, par lequel elle conclut aux mêmes fins ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présentée par Mme Y X, par lequel elle conclut aux mêmes fins et, en outre, à ce que le juge fasse exception aux règles relatives à la régularisation des requêtes ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme qui conclut au non lieu à statuer sur la requête de Mme X au motif qu’il a prononcé, par décision en date du 15 juin 2010, la décharge sollicitée par l’intéressée, soit un dégrèvement de 34 € pour ensemble de garages situé XXX ;
……………………………………..……………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présentée par Mme Y X, par lequel elle conclut aux mêmes fins ;
…………………………………….……………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent , par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leu auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 juin 2010, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme a accordé à Mme X la décharge sollicitée de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 à raison d’un ensemble de garages situé XXX ; que les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge de cette imposition dont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition » ;
Considérant que si Mme X a présenté une requête tendant à la décharge des cotisations à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2009 à raison d’un immeuble situé XXX, il est constant que ces impositions n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable adressée à l’administration ; qu’ainsi, les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge des cotisations à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle sont manifestement irrecevables ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2010 à raison d’un ensemble de garages situé XXX.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et au directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme.
Fait à Amiens, le 29 mars 2011.
Le président,
Ph. COUZINET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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