Rejet 26 février 2014
Rejet 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 19 mars 2015, n° 14LY00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 14LY00768 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 février 2014, N° 1400930 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 14LY00768
____________
M. Wyss
Président
____________
Mme Samson-Dye
Rapporteur
____________
M. Dursapt
Rapporteur public
____________
Audience du 26 février 2015
Lecture du 19 mars 2015
____________
17-03-02-05-01-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la Compagnie nationale du Rhône, dont le siège est situé XXX à XXX ;
La Compagnie nationale du Rhône (ci-après CNR) demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400930 du 26 février 2014 par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. X, de la société Y X et de la société Covea Risks à lui verser la somme de 67 106,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 19 mars 2013 ;
2°) de condamner in solidum M. X, la société Y X et la société Covea Risks à lui verser la somme de 67 106,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2013 ;
3°) de condamner in solidum M. X, la société Y X et la société Covea Risks à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le premier juge a fait une inexacte appréciation de la nature du litige l’opposant aux usagers du chenal de navigation du Rhône dont elle est concessionnaire ;
— le duc d’Albe endommagé est un ouvrage indispensable au service administratif de la navigation et relève du domaine public ; la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’un dommage subi par l’usager d’un ouvrage public, il doit en aller de même s’agissant du dommage causé par son usager à un ouvrage public indispensable à un service public administratif ;
— les circonstances dans lesquelles s’est produite la collision supposent l’appréciation à la fois du respect par le concessionnaire de ses obligations au titre de la construction et de l’entretien du duc d’Albe heurté par le navire et du comportement du pilote de ce bateau ;
— l’ensemble des conséquences juridiques de cette collision ne sauraient être jugées par deux ordres de juridiction différents, sauf à risquer des contrariétés de décisions juridictionnelles ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 16 septembre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 16 octobre 2014 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2014, présenté pour M. X, la société X et la société Covea Risks ;
M. X, la société X et la société Covea Risks demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre hors de cause M. X et de rejeter la demande de première instance ;
3°) à titre très subsidiaire, de limiter à 18 417,18 euros hors taxe l’indemnisation ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens et de mettre à la charge de la CNR une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société X et à la société Covea Risks ;
Ils soutiennent que :
— c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’appartenait pas au juge administratif de connaître de la demande tendant à la condamnation d’une personne de droit privée ; ils n’ont jamais entendu rechercher la responsabilité de la CNR ou lui reprocher un défaut d’entretien ou de construction de l’ouvrage public ;
— à titre subsidiaire, M. X doit être mis hors de cause, le commettant en étant civilement responsable et devant seul répondre de la réparation du dommage ;
— il n’est pas établi que le duc d’Albe, qui s’est incliné, aurait été endommagé à un tel point que son remplacement soit nécessaire ; la CNR n’apporte ni la preuve de la matérialité du dommage, ni du montant réclamé ;
— très subsidiairement, le préjudice devrait être évalué à 18 517,18 euros hors taxe, la CNR récupérant la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l’ordonnance en date du 15 octobre 2014 reportant la clôture de l’instruction au 6 novembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la CNR, qui ramène ses conclusions indemnitaires à 54 692,25 euros hors taxe ;
Elle reprend les moyens précédemment développés et soutient en outre que :
— la transformation de Voies Navigables de France en établissement public administratif a transféré le contentieux des dommages résultant des ouvrages qui lui sont confiés aux juridictions administratives ;
— la réparation du dommage a nécessité le remplacement de l’intégralité du duc d’Albe ; le montant des dommages liés à la seule réparation du dommage s’élève à 54 692,25 euros ; elle a droit à une indemnisation hors taxe, puisqu’elle récupère la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2015, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour la CNR, non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2015 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
— les observations de Me Balique, représentant la CNR, et de Me Bissonnet, représentant M. X, la société X et la société Covea Risks ;
Vu les note en délibéré, présentées pour la CNR, enregistrées le 26 février 2015 ;
Vu la note en délibéré, présentée pour M. X, la société X et la société Covea Risks ;
1. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande indemnitaire de la compagnie nationale du Rhône (ci-après CNR), tendant à la condamnation de M. X, de la société Y X et de la société Covea Risks à la réparation du préjudice subi du fait de la détérioration d’un « duc d’Albe » par le navire appartenant à la société X, dont le gérant est M. X, assuré auprès de la société Covea Risks ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu’en l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité extra-contractuelle qu’une personne privée peut encourir à l’égard d’une personne publique ou de son concessionnaire, même à l’occasion d’un dommage causé à un ouvrage public ou à un bien dépendant du domaine public ;
3. Considérant qu’en l’espèce, la procédure de contravention de grande voirie n’a pas été mise en œuvre ; que, compte tenu du principe rappelé au point 2, la circonstance que Voies Navigables de France soit, en application de la loi susvisée du 24 janvier 2012, devenu un établissement public à caractère administratif est, par elle-même, sans incidence sur l’ordre juridictionnel compétent pour statuer sur le présent litige, intéressant seulement la CNR en tant que concessionnaire de l’Etat ; que le moyen tiré de ce que les deux ordres juridictionnels sont susceptibles de rendre des décisions contraires dans l’hypothèse où le propriétaire du navire ayant également subi un dommage du fait de la collision avec le « duc d’Albe » rechercherait la responsabilité de la CNR au titre de vices affectant la construction ou l’entretien de cet ouvrage est de même inopérant, alors de surcroît qu’il serait loisible le cas échéant, de déférer au Tribunal des conflits des décisions présentant des contrariétés conduisant à un déni de justice, ainsi que le prévoit la loi du 20 avril 1932 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CNR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la CNR doivent être rejetées ;
6. Considérant, en second lieu, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNR une somme de globale 1 000 euros au titre des frais exposés par la société X et la société Covea Risks et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la compagnie nationale du Rhône est rejetée.
Article 2 : La compagnie nationale du Rhône versera la somme globale de 1 000 euros à la société X et à la société Covea Risks en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie nationale du Rhône, à M. Y X, à la société X, à la société Covea Risks et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2015, où siégeaient :
— M. Wyss, président de chambre,
— M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,
— Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
A. Samson-Dye J.P. Wyss
La greffière,
M. T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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