Rejet 3 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2009, n° 0806921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0806921 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0806921
___________
Mme Antoinette TUMBARELLO et autres,
caisse primaire d’assurance maladie du Var
c/ ministre de la santé et des sports
___________
Mme Ghebali-Bailly
Magistrat-Rapporteur
___________
M. Vallecchia
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mars 2009
Lecture du 3 avril 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
( 4e Chambre )
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille, le 21 juillet 2005, présentée pour Mme Antoinette TUMBARELLO demeurant chez M. et Mme Jalier, cité du Soleil Bt F 53 avenue Gaston Berger à Aix-en-Provence (13090), M. Michel TUMBARELLO, demeurant à la même adresse, M. Fabrice TUMBARELLO, demeurant à la même adresse et Mme Sabine JALIER, née TUMBARELLO, demeurant à la même adresse, par Me C. Meiffren ; Mme TUMBARELLO et autres demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mai 2005 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté la demande d’indemnisation de Mme TUMBARELLO du chef de troubles post-vaccinaux présentée en application de l’article L.3111-9 du code de la santé publique, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite autorité sur le recours indemnitaire préalable des proches parents de la requérante formé le 21 juillet 2005 ;
2°) de déclarer l’Etat entièrement responsable des conséquences de la vaccination de Mme TUMBARELLO contre l’hépatite B ;
3°) de surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert sollicité par voie de référé ;
4°) de condamner l’Etat à verser à M. Michel TUMBARELLO, à M. Fabrice TUMBARELLO et à Mme Sabine JALIER une indemnité d’un montant de 20.000 euros, chacun, en réparation de leur propre préjudice moral ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance en date du 8 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a transmis au Tribunal administratif de Nice la requête de Mme TUMBARELLO, de M. Michel TUMBARELLO, de M. Fabrice TUMBARELLO et de Mme JALIER, qui l’a enregistrée le 11 décembre 2008 sous le n° 0806921 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour Mme TUMBARELLO, M. Michel TUMBARELLO, M. Fabrice TUMBARELLO et Mme JALIER, qui demandent au Tribunal, à titre principal, de déclarer l’Etat entièrement responsable des conséquences de la vaccination de Mme TUMBARELLO contre l’hépatite B, d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de chiffrer l’entier préjudice corporel et professionnel de Mme TUMBARELLO, d’allouer à celle-ci une provision qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros, de condamner l’Etat à verser à M. Michel TUMBARELLO, M. Fabrice TUMBARELLO et à Mme Sabine JALIER une indemnité d’un montant de 20.000 euros, chacun, en réparation de leur propre préjudice moral ; subsidiairement, ils demandent au Tribunal de condamner l’Etat à verser à Mme TUMBARELLO une indemnité de 98.976 euros en réparation de son préjudice corporel et une indemnité d’un montant de 65.101,66 euros en réparation de son préjudice professionnel, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour Mme TUMBARELLO, M. Michel TUMBARELLO, M. Fabrice TUMBARELLO et Mme JALIER, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;
………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour Mme TUMBARELLO, M. Michel TUMBARELLO, M. Fabrice TUMBARELLO et Mme JALIER, qui persistent dans leurs conclusions ;
………………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance du président de la 3e chambre de Tribunal administratif de Marseille en date du 22 avril 2008, enregistrée le 11 décembre 2008, fixant la clôture d’instruction au 22 mai 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du président de la 3e chambre de Tribunal administratif de Marseille en date du 1er octobre 2008, enregistrée le 11 décembre 2008, fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie du Var, par Me Jacques Depieds, qui demande au Tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19.687 euros avec intérêts de droit, ainsi qu’au paiement de toutes notes ultérieures qu’elle pourrait être amenée à régler et la somme de 941 euros au titre du 5e alinéa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
……………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie du Var, par Me Marie-Paule Rey-Joselet, qui demande au Tribunal de lui donner acte de son intervention et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19.687 euros ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu la demande en date du 21 juillet 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2009 :
— le rapport de Mme Ghebali-Bailly, magistrat-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d’un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l’Etat (…) » ; que, sur le fondement de ces dispositions, Mme Antoinette TUMBARELLO, assistante maternelle agréée du département du Var, exerçant ses fonctions dans la crèche familiale de la commune de La Garde, a, le 20 juin 2001, formé une demande d’indemnisation du chef de la sclérose en plaques qu’elle impute à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B dont elle a fait l’objet dans le cadre de ses fonctions ; que, sur avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, par une décision en date du 25 mai 2005, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté ladite demande ;
Considérant que, par la présente requête, Mme TUMBARELLO, M. Michel TUMBARELLO, son époux, M. Fabrice TUMBARELLO, son fils et Mme Sabine JALIER née TUMBARELLO, sa fille, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 25 mai 2005 susmentionnée, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par ladite autorité sur le recours indemnitaire préalable de l’époux et des deux enfants de la requérante formé le 21 juillet 2005, d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de chiffrer l’entier préjudice corporel et professionnel de Mme TUMBARELLO, d’allouer à celle-ci une provision qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros, de condamner l’Etat à verser à M. Michel TUMBARELLO, à M. Fabrice TUMBARELLO et à Mme Sabine JALIER une indemnité d’un montant de 20.000 euros, chacun, en réparation de leur propre préjudice moral et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que, subsidiairement, ils demandent au Tribunal de condamner l’Etat à verser à Mme Antoinette TUMBARELLO une indemnité de 98.976 euros en réparation de son préjudice corporel et une indemnité d’un montant de 65.101,66 euros en réparation de son préjudice professionnel ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mme Antoinette TUMBARELLO :
Sur la responsabilité :
Considérant que, alors même qu’un rapport d’expertise n’établirait pas de lien de causalité, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables d’injections vaccinales contre l’hépatite B réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle eu égard, d’une part, au bref délai ayant séparé l’injection de l’apparition du premier symptôme cliniquement constaté d’une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d’autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l’absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme TUMBARELLO a reçu les 18 avril 1992, 15 mai 1992 et 12 juin 1992 trois injections du vaccin contre l’hépatite B à raison de sa qualité d’assistante maternelle dans une crèche familiale ; qu’elle a subi deux rappels de ce vaccin les 23 avril 1993 et 18 mars 1998 ; que, si les symptômes neurologiques d’une sclérose en plaques diagnostiquée à l’automne 1999, à la suite d’une imagerie par résonance magnétique, sont apparus à la fin du mois de juillet 1998, soit dix-huit semaines après la dernière injection, il résulte toutefois de l’instruction que, dans le mois qui a suivi ladite injection, Mme TUMBARELLO a ressenti une grande fatigue et des troubles sensitifs des membres inférieurs, extensifs jusqu’à un niveau ombilical en juin 1998 ; que ces troubles peuvent être considérés comme annonciateurs des symptômes apparus fin juillet 1998 ; que, par ailleurs, il est constant que la requérante n’a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie dont elle est atteinte ; qu’ainsi, l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre l’hépatite B et la sclérose en plaques dont souffre la requérante doit être regardée comme établie ; que Mme TUMBARELLO est, dès lors, fondée à soutenir que l’Etat est responsable des conséquences dommageables de la pathologie dont elle souffre et à demander, par suite, l’annulation de la décision en date du 25 mai 2005 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les préjudices :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) » ;
Considérant qu’en application de ces dispositions le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu’il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu’en l’absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en œuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l’organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s’il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d’existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X TUMBARELLO :
Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 19.687 euros et produit, à ce titre, un décompte des prestations versées à son assurée, Mme TUMBARELLO,TUMBARELLOT pour un montant de 16.149,20 euros au titre des indemnités journalières pour les périodes du 5 août au 15 septembre 1998 et du 30 septembre 1999 au 26 septembre 2002, de 1353,75 euros au titre des frais d’hospitalisation pour les périodes des 6 et 7 août 1998 et du 5 au 8 octobre 1999 et de 2184,05 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 17 août 1998 au 20 août 2002 ; que la caisse est en droit d’obtenir le versement de la somme de 19.687 euros susmentionnée, ainsi que de celle qu’elle demande, par ailleurs, de 941 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’incapacité permanente partielle de Mme TUMBARELLO a été fixée au taux, non contesté, de 5 % ; qu’eu égard à l’âge de la requérante, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité qui lui est due en la fixant à la somme de 4400 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme TUMBARELLO a perçu, ainsi qu’il a été dit précédemment, des indemnités journalières jusqu’au 26 septembre 2002, il résulte de l’instruction que, depuis le 27 septembre 2002, elle perçoit une pension d’invalidité d’un montant annuel de 4380,98 euros ; que, par ailleurs, son agrément d’assistante maternelle lui a été retiré le 20 novembre 2002 ; que, si elle demande l’indemnisation de son préjudice professionnel sous la forme d’une rente viagère capitalisée évaluée à la somme de 65.101,66 euros, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice, évalué à compter du 27 septembre 2002, en l’évaluant à la somme de 25.000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme TUMBARELLO :
Considérant, en premier lieu, que Mme TUMBARELLO a subi des troubles dans ses conditions d’existence pendant les différentes périodes d’incapacité temporaire totale et partielle qui se sont succédé entre le 3 août 1998 et le 26 septembre 2002 ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à la requérante à ce titre en la fixant à la somme de 10.000 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme TUMBARELLO en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 1300 euros ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par Mme TUMBARELLO en lui allouant une somme de 1000 euros :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme TUMBARELLO une indemnité d’un montant total de 41.700 euros et, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, les sommes de 19.687 euros et de 941 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. Michel TUMBARELLO, de M. Fabrice TUMBARELLO et de Mme Sabine JALIER :
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux subis par les proches parents de Mme TUMBARELLO en condamnant l’Etat à verser à son époux, M. Michel TUMBARELLO, une indemnité d’un montant de 5000 euros et à chacun de ses deux enfants, M. Fabrice TUMBARELLO et Mme Sabine JALIER, une indemnité d’un montant de 1000 euros ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant que les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 500 euros, ont été mis à la charge de l’Etat par ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 janvier 2006 ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que l’Etat soit, dans la présente instance, condamné aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros, au titre des frais exposés conjointement par les requérants et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministre de la santé et des sports) est condamné à verser à Mme TUMBARELLO une indemnité d’un montant de 41.700 euros.
Article 2 : L’Etat (ministre de la santé et des sports) est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme totale de 20.628 euros.
Article 3 : L’Etat (ministre de la santé et des sports) est condamné à verser à M. Michel TUMBARELLO une indemnité d’un montant de 5000 euros, à M. Fabrice TUMBARELLO une indemnité d’un montant de 1000 euros et à Mme Sabine JALIER une indemnité d’un montant de 1000 euros.
Article 4 : L’Etat (ministre de la santé et des sports) versera aux requérants une somme globale de 1000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Antoinette TUMBARELLO, à M. Michel TUMBARELLO, à M. Fabrice TUMBARELLO, à Mme Sabine JALIER, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2009, où siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Ghebali-Bailly, premier conseiller,
M. Taormina, premier conseiller,
assistés de Mme Labeau, greffière.
Lu en audience publique le 3 avril 2009.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
M. Ghebali-Bailly P. Blanc
La greffière,
V. Labeau
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