Rejet 5 mai 2010
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2010, n° 1001324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1001324 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 décembre 2008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1001324
___________
SCI ELSA
___________
M. J
Juge des référés
___________
Ordonnance du 5 mai 2010
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Vice-président,
Juge des Référés,
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 sous le n° 1001324, présentée pour la SCI ELSA , dont le siège social est XXX, à XXX, par Me Jérôme Lacrouts, de la SCP Franck –Berliner- Dutertre-Lacrouts, inscrite au Barreau de Nice; la SCI ELSA demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mars 2010 par laquelle le maire de Cannes a rapporté le permis de construire tacite qu’elle avait obtenu le 3 janvier 2010, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
I.- Au titre des considérations de fait, la SCI ELSA expose :
— qu’elle a déposé le 31 décembre 2005, une demande de permis de construire un bâtiment à usage de logements (7 appartements de 3 pièces) sur un terrain cadastré en section XXX au 26 bis, rue Roquebillière à Cannes-La Bocca ;
— que le projet développait une SHOB de 1282 m² et une SHON de 606 m² ;
— qu’en cours d’instruction, elle a assorti son projet de deux modificatifs ;
— que, par arrêté municipal du 18 octobre 2006, il a été fait droit à sa demande ;
— que des riverains ont attaqué le projet par le biais d’un recours gracieux qui a été rejeté par la commune par décision en date du 30 janvier 2007 ;
— que ces mêmes riverains ont déposé le 10 avril 2007 un recours en annulation ;
— que le projet n’avait pas été précédé d’une demande de permis de démolir concernant un petit appentis développant une surface d’environ 10 m² ;
— que si elle avait à l’époque souhaité déposer une demande de permis de démolir préalablement à sa demande de permis de construire, la commune de Cannes lui avait assuré que cela n’était pas nécessaire compte tenu du caractère modeste de l’appentis, ce d’autant plus que celui-ci avait été édifié en toute illégalité ;
— que dans le cadre de la procédure engagée par les voisins, la commune a formellement indiqué dans ses écritures en défense avoir pris la responsabilité de conseiller à la pétitionnaire de ne pas déposer de demande de permis de démolir ;
— que bien mal en a pris à la SCI ELSA d’avoir fait confiance à la commune car, il a été fait droit au recours sur ce seul moyen par jugement du 4 décembre 2008 ;
— que malgré cette déconvenue particulièrement regrettable, la pétitionnaire a décidé de ne pas tenir rigueur à la commune de cette erreur, souhaitant entretenir de cordiales relations pour favoriser la délivrance d’une nouvelle autorisation d’urbanisme ;
— que profitant de 1'entrée en vigueur de la réforme du droit de l’urbanisme au 1er octobre 2007, la SCI ELSA a déposé un permis de construire valant désormais permis de démolir pour un projet globalement similaire au niveau du gabarit (8 logements créés : un studio, 4 deux pièces et 3 trois pièces – 14,95 m pour la hauteur de construction au lieu des 14,86 m du projet qui a été annulé) ;
— que, contre toute attente, la commune a refusé cette demande par arrêté du 30 décembre 2009, pour les curieux motifs tirés de la violation des dispositions de l’article R.l11-21 du Code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du PLU, d’une part, car en raison d’une différence de hauteur avec les autres bâtiments composant l’îlot urbain, le projet de la SCI ELSA « va engendrer une disharmonie architecturale portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage urbain » et d’autre part, car la façade du bâtiment projeté, composée de bow-windows et de pignon aveugle, porte atteinte à 1‘intérêt des lieux avoisinants et du paysage urbain composé de bâtiments traditionnels » ;
— que s’étant aperçue qu’en réalité la SCl ELSA était bénéficiaire d’un permis tacite, la commune a rapporté sa décision de refus du 30 décembre 2009, tout en l’informant qu’elle souhaitait retirer l’autorisation tacite obtenue ;
— que c’est ce qui est advenu avec l’arrêté du 19 mars 2010 ;
— qu’alors même que la commune avait accepté le précédent projet, et qu’elle porte l’entière responsabilité de l’annulation du 1er permis, ce retrait a de quoi surprendre ;
— que dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure contradictoire tenue en mairie le 19 février 2010, la SCl ELSA a eu confirmation que le permis respectait le PLU, de sorte que la décision de retrait a été prise pour satisfaire quelques riverains opposés au projet ; qu’étaient présents ce jour-là, M. F adjoint au maire, délégué à l’urbanisme, au droit des sols et à l’aménagement du territoire, Mme Z, directrice de l’urbanisme et de l’habitat, M. A, directeur des affaires juridiques, M. X du service juridique et l’architecte de la SCI ELSA, M. E ;
— qu’il est donc demandé la suspension de l’arrêté du 19 mars 2010 sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
II.- Au titre des considérations de droit, la SCI ELSA soutient :
1.- Sur la notion d’urgence :
— que devront recevoir application les principes dégagés par la jurisprudence et voulant d’abord, que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; puis, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond ; ensuite, que s’agissant des refus de permis de construire, il n’est pas rare que la condition d’urgence soit admise par le juge des référés ; enfin, qu’un refus de permis a pu faire l’objet d’une ordonnance de suspension, et l’urgence reconnue, dès lors que la promesse de vente était susceptible de devenir caduque de même qu’il y a également urgence à suspendre un refus de permis de construire en cas de caducité d’une promesse de vente ;
— qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 janvier 2006, que la SARL FEJOS a consenti la cession à la SCI ELSA de l’assiette foncière objet de la demande de permis de construire refusé ; que cet engagement a été scellé le 4 mai 2006 sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, et que la SARL FEJOS est en droit de mettre fin à cet engagement à tout moment, 1a clause résolutoire étant toujours sous-entendue en droit privé (art. 1184 du code civil) ; que le refus de permis est d’autant plus préjudiciable aux intérêts de la SCI ELSA qu’elle a réussi à obtenir la souscription de 4 contrats préliminaires de réservation VEFA qui stipulent qu’à la date du 16 avril 2010 le permis doit être purgé du droit de retrait et du recours de tiers ; qu’un réservataire sur quatre a accepté d’attendre l’issue de la procédure de référé avant de se prévaloir de la caducité du contrat de réservation ; que l’urgence est donc avérée, car sinon les contrats de réservation seront caducs, comme deux ( sic) le sont déjà ;
2.- Sur l’existence d’un moyen sérieux tiré de la violation de l’article UA 11 du PLU, ensemble de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme :
— que si les décisions accordant un permis de construire ne font l’objet du juge administratif que d’un contrôle restreint ou minimum (CE 19 juin 2002 Commune de Beausoleil, requête n°219648), en revanche les décisions qui refusent un permis de construire sont soumises au contrôle normal du juge lorsque la censure intervient au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme (CE, 6 juillet 1979, Ministre de l’environnement c/ Derevitsky, Droit administratif 1979, n°273) ;
— que l’illégalité peut consister effectivement dans l’erreur manifeste d’appréciation commise s’agissant de l’atteinte portée au lieu avoisinant (CE, 4 juin 1982, Missenard, RDP 1983, p. 531) ; que cependant, l’existence d’une protection spécifique est prise en compte pour déterminer les éléments qui méritent protection : les monuments historiques, sites classés ou inscrits, ( etc…) ; qu’au regard de ces dispositions, il a été jugé possible de construire trois immeubles de 14 449 m² à proximité d’autres immeubles de même taille ou dont le coefficient d’occupation des sols est supérieur et alors même que quelques parcelles voisines ne comportent qu’un habitat pavillonnaire (CE, 30 juillet 2003, Syndicat de défense du Cap d’Antibes, requête n° 230766) ; que ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation l’autorité administrative qui permet la surélévation d’une villa dans un style tout à fait différent de celui des autres villas eu égard à la nature de la construction et aux caractéristiques de la zone (CE, 22 février 1984, Ministre de l’Urbanisme et du Logement c/ Mollière, requête n° 36741) ; que la solution est identique pour la réalisation paysagée d’un ensemble de trois bâtiments de quatre étages s’intégrant dans l’environnement et comportant dans leur voisinage des immeubles aussi ou plus importants, même si certaines parcelles voisines sont consacrées à l’habitat individuel (CAA Lyon, 24 novembre 1998, XXX, requête n°95 LY00887) ; que le projet de construction d’immeubles R+3 et de maisons individuelles R+ 1 en zone urbaine dans un secteur bâti en front de mer ou en fond de parcelle à proximité de constructions qui présentent visuellement des caractéristiques semblables par la hauteur et leur masse à celles des immeubles projetés ne peuvent faire l’objet d’un refus, ce d’autant que la zone que la commune entendait protéger ne présente aucun caractère particulier (CAA Bordeaux, 30 octobre 2007 , Commune de Castres, XXX.
— que ces principes recevront application en l’espèce ;
— que, pour s’opposer à la demande de permis de construire, la commune estime que la pétitionnaire a présenté un projet en disharmonie architecturale avec les autres bâtiments composant 1‘îlot urbain ; que, toutefois, en premier lieu, il convient de relever que les lieux avoisinants et le paysage urbain ne présentent aucune caractéristique particulière nécessitant une protection au titre de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; qu’en deuxième lieu, le fait qu’il existe une différence de hauteur avec les autres bâtiments de l’îlot n’est pas en soi suffisant pour justifier un refus de délivrance de permis de construire sur la base des mêmes dispositions ; qu’en effet, ainsi qu’il a été démontré, la jurisprudence est suffisamment foisonnante pour démontrer que le refus de la commune procède, à l’évidence, d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, de plus, le terrain objet du permis de construire se trouve dans la zone UA, zone urbaine dense, instituée par la commune de Cannes dans le but de transformer au fil des années les zones pavillonnaires en zone d’habitation dense ; qu’un refus aurait plutôt été justifié si la demande de permis de construire avait concerné un immeuble en R+l ou R+2 ; que le PLU de 2005, soumis au préalable à une enquête publique, a confirmé la constructibilité de la rue Roquebillière dans sa totalité pour une hauteur de construction de 15 m, à condition que le dernier étage soit partiel, sans aucune prescription particulière ; qu’il convient de préciser que les modifications successives du PLU, jusqu’à la modification n° 5 de juin 2009 ont toujours confirmé la constructibilité de la rue Roquebillière dans sa totalité jusqu’à une hauteur de 15m ( à condition que le dernier étage soit partiel ) ; que, pour les besoins de l’instance, la pétitionnaire a fait établir par son architecte un reportage photographique particulièrement éloquent où elle s’est efforcée de répertorier rue Roquebillière mais également dans les rues aux alentours, les immeubles les plus significatifs du centre de La Bocca ; qu’à l’examen de ce reportage, l’on s’aperçoit que dans un voisinage immédiat de l’assiette foncière concernée par la demande il existe des immeubles d’un gabarit et de masse identiques au projet de la SCI ELSA ; qu’il n’y a donc aucune disharmonie prétendue introduite par le projet dans le quartier ; que, bien au contraire, il a notamment été répertorié un panneau de permis de construire délivré par la commune sur lequel il est indiqué que l’OPH Cannes doit construire 20 logements sociaux sur un terrain situé XXX ; que ce projet va développer une construction R+4 (15 m), alors que le projet de la pétitionnaire ne culmine qu’à 14,86 m ; qu’il est également prévu la réalisation d’un autre projet de 17 appartements culminant à R+4 et R+6 au 156, avenue Francis Tonner (résidence Ophélie) ; que les autres photos sont à l’avenant, illustrant le bâti dense du quartier composé d’un grand nombre d’immeubles d’habitat collectif R+3, R+4 voire R+5 côtoyant des bâtiments en RDC, R+l ou R+2 ; que le quartier ne présente aucune spécificité architecturale particulière ; que, quant à croire que selon la mairie, il existerait une atteinte aux lieux qui seraient composés de bâtiments traditionnels, car la façade du bâtiment projeté serait ornée de bow-windows et d’un pignon aveugle, cela démontre à quel point le refus est abusif ; qu’en effet, le reportage photographique précédemment évoqué, montre que nombre d’immeubles du quartier comportent en façade des oriels ou des murs pignons aveugles (photo n°13 : 19, rue Roquebillière ; photo n°15 : 16, rue de Roquebi1lière ; photo n°22 : 1, XXX) ; que, pour l’information de la juridiction, la commune a délivré à la SCI VERONICA le 17 avril 2001 un permis de construire un immeuble comportant des bow-windows au XXX ; que, par ailleurs, le quartier est composé de bâtiments disparates qui n’ont rien de traditionnel ; que le parti architectural choisi par la SCI ELSA n’introduit pas de nouveauté paysagère dans un quartier situé en zone UA qui ne présente aucune typicité particulière, ni aucune homogénéité initiale ; que la présence de bow-windows respecte l’article UA6 1.4 du PLU qui autorise toute saillie de la façade sur le domaine public au plus égale à 0,80m, à partir du 2e étage ; que, le refus procède donc bien d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour la commune de Cannes par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
I.- Au titre des faits, la commune de Cannes expose :
— que, par arrêté municipal du 18 octobre 2006, elle a délivré à la SCI ELSA, représentée par Mme AB AC, un arrêté de permis de construire un immeuble d’habitation sur un terrain au 26 bis, rue Roquebillière à Cannes-La Bocca ;
— que le 12 décembre 2006, divers requérants ont formé un recours gracieux ayant pour objet le retrait de cet arrêté qu’elle a rejeté par courrier du 30 janvier 2007 ;
— que, par requête n°0702069-2 enregistrée le l0 avril 2007 au greffe du Tribunal Administratif de Nice, MM. U V, M N, XXX ont sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire ; que cet arrêté a été annulé par jugement du 4 décembre 2008 ;
— que, la SCI ELSA a alors déposé une nouvelle demande de permis de construire le 17 juillet 2009 ; que cette demande a cependant fait l’objet d’un arrêté de refus en date du 30 décembre 2009, le délai d’instruction expirant le 3 janvier 2010 ; que cet arrêté n’a pu être notifié à la dite société que le 7 janvier 2010 ; qu’ainsi la S.C.I. ELSA a bénéficié, dès le 3 janvier 2010, et tacitement au regard des délais d’instruction précités, du permis de construire sollicité le 17 juillet 2009 ;
— qu’en application de la jurisprudence administrative en la matière, le refus notifié à la SCI ELSA le 7 janvier 2010 a constitué, en réalité, un retrait du permis tacite intervenu le 3 janvier 2010 ;
— qu’au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, elle aurait dû inviter la SCI ELSA à présenter ses observations écrites ou orales ; que cette démarche n’ayant pas été entreprise, l’arrêté du 30 décembre 2009 a été rapporté par arrêté du 12 mars 2010 ; que, cependant, les motifs d’ illégalité du permis de construire tacite intervenu le 3 janvier 2010 sont demeurés de sorte que la commune a décidé, après s’ être assurée du respect des dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 en mettant la SCl ELSA à même de présenter ses observations, de procéder au retrait du permis tacite intervenu le 3 janvier 2010, par arrêté du 19 mars 2010 ;
— que ce dernier arrêté a fait l’objet d’une requête en annulation n °1001320-2 assortie d’une requête en référé-suspension n°1001324-92, toutes deux enregistrées au greffe du Tribunal le 7 avril 2010 ;
— que c’est à la requête en référé-suspension que la commune entend répondre par le présent mémoire ;
II.- Au titre des considérations de droit, la commune soutient :
1° Sur l’urgence :
— que la requête de la SCI ELSA ne satisfait nullement à ce premier critère permettant la suspension d’un acte administratif ;
— qu’en effet, si de jurisprudence constante, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’ un acte dès lors que l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, la SCI ELSA ne démontre nullement que l’arrêté de retrait contesté porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ;
— que, premièrement, si la société requérante indique que le 12 janvier 2006, la S.A R L. FEJOS a consenti à lui céder l’assiette foncière objet de la demande de permis de construire refusée et ajoute que cet engagement, étant assorti d’une condition suspensive liée à l’obtention d’ un permis, la S.A.R.L FEJOS serait en droit de mettre fin à cet engagement à tout moment, une telle rupture d’ engagement serait très étonnante ; qu’en effet, il ressort de l’acte de vente produit par la requérante que la SARL FEJOS, vendeur, est représentée par Monsieur W Y, demeurant à XXX, époux de Madame AB AC et que la SCI ELSA, acquéreur, est représentée par Madame AB AG, demeurant à XXX, épouse de Monsieur W Y ; qu’autant dire que ce terrain appartient à M. Y et à son épouse, Madame AB AC, à la fois vendeur et acquéreur ; que la commune se demande donc en quoi l’arrêté de retrait querellé porterait attente, de manière grave et immédiate, à la situation de la SCI ELSA ;
— - que, deuxièmement, la SCI ELSA justifie l’urgence à suspendre l’ arrêté de retrait, en date du 19 mars 2010, en produisant quatre contrats de réservation VEFA stipulant qu’à la date du 16 avril 2010 le permis devra être purgé du droit de retrait et du recours de tiers ; que, cependant, à titre liminaire, la commune relève qu’au vu de la procédure contentieuse précédente, la date du 16 avril 2010 ainsi indiquée semble quelque peu prématurée sachant que la limite du délai d’instruction était fixée au 3 janvier 2010; qu’en outre, tous les contrats préliminaires de vente en l’état futur d’ achèvement, produits au Tribunal par la SCI ELSA, ont été signés entre septembre et novembre 2009, soit avant la date limite du délai d’instruction et sans connaître la suite qui serait donnée à la demande de permis de construire ; que d’ailleurs, ces contrats mentionnent très clairement dans la rubrique « Projet de construction» : « Un permis de construire a été déposé par la SCI ELSA en mairie de Cannes le 17 juillet 2009 sous le numéro PC 06029 09 0115, et dont l’objet est la construction d’un immeuble d’habitations de 8 logements et 12 parkings sur un terrain situé à XXX, XXX, cadastré XXX respectant pleinement le Règlement « MODIFICATION 4 DU PL U – Juin 2008 » et le dossier du permis de construire étant complet au 3 septembre 2009, un permis devrait être obtenu au plus tard le 2 janvier 2010 (…) » ;
— qu’ainsi, c’est sans attendre l’issue de l’instruction que la SCI ELSA a procédé à la signature de contrats préliminaires de vente, faisant ainsi preuve d’imprudence ;
— que la jurisprudence administrative en la matière considère qu’un requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence lorsque celle-ci est liée à sa propre imprudence (CE, 23 janv. 2008, Cne de Puget-sur-Argens, req. N°307.939) ; que tel est le cas en l’espèce ;
— qu’enfin, à aucun moment, la SCI ELSA ne démontre que l’arrêté querellé l’aurait placée dans une situation financière délicate alors qu’en l’espèce, ce serait l’unique raison qui pourrait motiver une suspension de l’ arrêté de retrait litigieux ;
— que la condition de l’urgence n’est donc aucunement remplie si le requérant n’apporte pas la preuve que l’arrêté dont il demande la suspension le place dans une situation financière particulièrement difficile (CE, 29 janvier. 2010, Mme G A, req. N°330.480 ; CE, 2 février 2004, E.U.R.L. GB, req. N°257.450) ; qu’en l’espèce, la SCI ELSA non seulement ne l’ a pas démontrée mais, de surcroît, n’ en a pas même fait état ; que, par conséquent, le Tribunal devra en déduire que l’arrêté de retrait de permis de construire tacite contesté n’a, en aucun cas placé la SCI ELSA dans une situation financière délicate ;
2° Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 mars 2010 :
— que les moyens de la SCI ELSA ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de retrait de permis de construire du 19 mars 2010 ;
— que si la SCI ELSA prétend que la commune aurait commis une erreur manifeste
d’appréciation en retirant le permis tacite intervenu le 3 janvier 2010 et produit à cet effet un reportage photographique censé démontrer que la hauteur du bâtiment projeté ne porterait pas atteinte aux lieux avoisinants, la commune produit également des photographies qui font clairement apparaître d’abord que le quartier est surtout composé d’un habitat s’élevant à des hauteurs de R+l ou R+2 malgré quelques immeubles épars ; ensuite, qu’au plus près de l’îlot dans lequel s’insère la parcelle propriété de la SCI ELSA, le Tribunal remarquera que le sud de l’îlot est uniquement composé d’un habitat élevé en rez-de-chaussée ou en R+l ; puis, qu’il en est de même du côté ouest de l’îlot ; que, par ailleurs, du côté Est, se trouve uniquement la place du marché de Cannes-la-Bocca et son marché couvert de très faible hauteur, comme le montre la pièce produite ; qu’enfin, seul le nord de l’îlot est composé de deux immeubles d’une dimension supérieure atteignant, au maximum, R+4 pour un seul d’entre eux ; que, toutefois, ces immeubles représentent des exceptions autour de cet îlot ; que de surcroît, même si le règlement de PLU autorise une hauteur de 15 mètres, avec un dernier étage partiel, cet élément n’a pas d’influence sur l’ appréciation de l’atteinte portée à son environnement par un projet ; qu’en effet, le règlement d’un PLU est un acte réglementaire de portée générale alors que l’ article R.111- 21 du code de l’urbanisme doit s’appliquer à chaque cas d’espèce (CE, 9 nov. 1983, Epoux Ody, req.n° 33.179) ; qu’en outre, la commune ajoute que ces dispositions donnent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation ( CE 18 mai 1984, Sté d’étude, de réalisation et de documentation immobilières Louveciennes-Princesse et Société civile Crow-Louveciennes, req. n° 20.893 et autres) ;
— que, par ailleurs, à l’analyse de l’îlot lui-même, le Tribunal observera que les bâtiments le composant n’excèdent pas une hauteur de R+2 ;
— qu’ainsi, y implanter un immeuble de quatre étages – quand bien même le règlement de PLU autoriserait une hauteur de 15 mètres –, entraînerait une disharmonie architecturale patente portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage urbain au sens des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme et contrevenant également à l’article UA 11 du règlement du P.L.U. de Cannes qui précise que « les constructions doivent contribuer à l’harmonie de leur environnement, par les bonnes proportions de leur volume et de leurs éléments ainsi que par la qualité des matériaux mis en œuvre et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement. » ;
— que si la SCI ELSA observe également que la commune a délivré un permis de construire à l’OPH CANNES pour 20 logements, en R+4, au XXX et pour la réalisation de 17 appartements sur une hauteur de R+4 à R+6 au 156, avenue Francis Tonner, l’analyse des plans produits par la commune, permettra au Tribunal de remarquer que ces deux projets ne sont nullement situés dans le secteur dans lequel s’insère la parcelle concernée ; que l’argumentation de la requérante est donc hors propos ;
— que si par ailleurs, la SCI ELSA prétend que le quartier ne présenterait aucune spécificité architecturale particulière, la commune rappelle que le quartier est situé dans un site inscrit qu’il convient de préserver ;
— qu’enfin, si la société requérante conteste le second motif de retrait selon lequel la façade du bâtiment projetée, composée de bow-windows et de pignon aveugle, porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et du paysage urbain composé de bâtiments traditionnels, les photographies produites par la requérante à l’appui de son argumentation ne démontrent en rien l’erreur manifeste d’appréciation de la commune ; qu’en effet, l’immeuble « Veronica », comportant des oriels, ne se situe pas dans le même secteur que l’îlot dans lequel s’insère la parcelle objet de la présente instance ; qu’il en est de même, a fortiori, de l’immeuble « Le Mistral » situé XXX ; qu’en réalité, l’îlot concerné et ses alentours, ne sont aucunement composés de bâtiments ornés d’oriels ou de bow-windows si bien qu’autoriser le projet d’immeuble, présenté par la SCI ELSA aurait entraîné une disharmonie architecturale dans le quartier, d’autant que les bow-windows projetées auraient surplombé le domaine public ; que pour ce motif encore, c’est à bon droit que la commune a procédé au retrait du permis de construire tacite intervenu au bénéfice de la SCI ELSA le 3 janvier 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la SCI ELSA dans les mêmes conditions que précédemment, produisant deux pièces nouvelles ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la SCI ELSA dans les mêmes conditions que précédemment, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures précédentes ; la SCI ELSA entend, en outre, soutenir en réplique :
1° Sur l’urgence :
— que si la commune prétend que la condition d’urgence ne serait pas remplie, rien n’est moins vrai ;
— qu’en effet, ( il convient de rappeler quelques principes établis par la jurisprudence, voulant :
• ( en premier lieu ) : qu’en se fondant, pour estimer qu’une situation d’urgence justifiait la suspension des décisions rejetant une demande de permis de construire sur les circonstances de l’espèce résultant notamment de l’ancienneté de la demande de permis de construire et de l’existence de refus successifs annulés par des jugements devenus définitifs, le juge des référés du tribunal administratif s’est livré à une appréciation souveraine des faits qu’il n’a pas dénaturés (Conseil d’Etat, 9 mai 2001 , req. N°230705) ;
• ( en deuxième lieu ) qu’eu égard à la circonstance que le compromis de vente en vertu duquel le requérant dispose d’un titre l’habilitant à présenter la demande de permis de construire est soumis à un certain nombre de conditions suspensives dont l’une est celle d’une réitération du contrat par acte authentique avant le 30 octobre 2001, le requérant, qui serait alors exposé à la perte irrémédiable des frais d’étude du projet et de sondage du terrain d’assiette qu’il a exposés, justifie que la décision lui refusant un permis de construire dont il demande la suspension préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts (TA Poitiers, 30 octobre 2001, req. N° 012666, EURL Keller/Commune de Châtelaillon-Plage, Juris Data :2001-162142) ;
• ( en troisième lieu ) qu’un motif financier est une condition suffisante pour justifier d’une urgence, car il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d’une décision de refus de délivrance d’un permis de construire, d’apprécier et de motiver l’urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu des conséquences d’un tel refus sur la situation concrète de l’intéressé (Conseil d’Etat : 29 janvier 2010, req. N° 330480 ) ;
— ( qu’au regard de ces principes ), il convient de rappeler :
• en premier lieu, que la commune opère volontairement un amalgame entre la SARL FEJOS et la SCI ELSA ; que peu importe que l’une et l’autre aient les mêmes associés ( car ) elles sont deux sujets de droit totalement autonomes et indépendants ; que la SARL FEJOS a promis de vendre à la SCI ELSA le terrain objet de la demande de permis de construire refusée ; que la SARL FEJOS a donc la faculté de mettre un terme à tout moment à son engagement en vertu de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats de droit privé ; que c’est dire ( ainsi ) que le refus ( litigieux ) préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts de la SCI ELSA ; que, ceci étant et pour la seule information du tribunal, M. Y, associé dans la SARL FEJOS, a contracté un prêt personnel auprès d’un certain M. C pour affecter la somme de 150 000 euros en vue de l’acquisition du terrain objet de la demande de permis de construire refusé ; qu’en raison de cet apport à la SCI, cette dernière est débitrice de cette somme portée en compte courant d’associé de M. Y ;
• en second lieu, que la commune s’érige en donneuse de leçon en s’immisçant dans les affaires de la SCI ELSA ; que si elle prétend que cette SCI aurait fait preuve d’imprudence en commercialisant le projet avant d’obtenir un permis de construire, ce procédé est traditionnellement employé en matière de vente en l’état futur d’achèvement ; que seule une commercialisation préalable est de nature à financer les premiers frais (architectes, étude de sol, publicité, passation des marchés.. .) ; qu’il ne saurait être question dans ces circonstances de soutenir que la SCI ELSA a fait preuve de légèreté en contribuant à son propre préjudice ;
• en troisième et dernier lieu, que les compromis de vente passés avaient prévu comme date butoir le 16 avri1 2010, date à laquelle le permis de construire devait être purgé du recours des tiers et du droit de retrait ; que ce n’est qu’au prix de la procédure contradictoire engagée par la commune sous le couvert de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 que ce délai n’a pas pu être respecté ; qu’eu égard au peu d’empressement manifesté par la commune pour rapporter le permis de construire tacite, il était impossible à la SCI ELSA de respecter ce délai ; que l’ancienneté de la demande de permis de construire sur le terrain – compte tenu du fait que le premier permis date de 2006 – comme le fait que la commune a délivré un premier permis de construire entaché d’illégalité et enfin les obstacles désormais systématiques mis par la commune pour empêcher la SCI ELSA d’obtenir le permis de construire, préjudicient incontestablement à ses intérêts ; que la SCI ELSA est en passe de perdre la dernière réservation qui lui reste, M. B ayant indiqué attendre l’issue de la procédure de référé pour se prévaloir éventuellement de la caducité de son engagement ; que le préjudice financier de la SCI ELSA est ( donc ) avéré ;
2 °- Sur l’existence d’un moyen sérieux :
— que les explications peu convaincantes de la commune sur le point de droit en litige démontrent que le refus est particulièrement abusif, en plus d’être infondé ; que la concluante ne peut que s’en remettre à sa requête introductive d’instance ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 101320 enregistrée le 7 avril 2010 par laquelle la SCI ELSA demande l’annulation de l’arrêté susvisé du 19 mars 2010 ;
Vu la décision en date du 1er janvier 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. J, vice-président du Tribunal, président de la 2e Chambre, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Lacrouts, représentant la SCI ELSA;
— la commune de Cannes;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 4 mai 2010 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. J, juge des référés ;
— Me Lacrouts, représentant la SCI ELSA, dont l’un des porteurs de parts sociales, M. Y est par ailleurs présent à l’audience; la SCI ELSA reprenant par ailleurs le bénéfice de ses écritures, fait valoir, pour la partie directement utile de son argumentation que, comme le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté retirant le permis tacite qui n’était pour sa part pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation est de toute évidence de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux du 19 mars 2010 fallacieusement motivé par les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme appliquées de manière abusive au projet situé dans le quartier de La Bocca qui n’a rien à voir avec le quartier de la Croisette, le point central du débat juridique est la question de l’urgence ; qu’à ce propos, elle entend ajouter à ses écritures les observations suivantes : que démontrer que la condition d’urgence est remplie dans le cadre d’un recours portant sur un refus de permis de construire, comme sur un retrait de permis tacite est très difficile à l’inverse de ce qui est le cas pour les arrêtés délivrant un permis de construire ; que toutefois, en l’espèce, la décision du maire de Cannes est abusive ; que la SCI ELSA essaie depuis 2006 d’obtenir un permis de construire sur le terrain dont il s’agit ; qu’elle se heurte à des refus systématiques ; que l’ancienneté de sa demande doit jouer dans l’appréciation de la condition d’urgence ; que de même, étant entendu que la SCI ELSA et la SARL FEJOS sont des personnes morales distinctes nonobstant les liens maritaux existant entre leurs associés respectifs, doit jouer le comportement de la commune qui, d’une part, a commis une faute initiale , en lui ayant conseillé de ne pas demander un permis de démolir lors de l’examen de sa demande qui avait abouti à la délivrance en octobre 2006 d’un permis de construire annulé sur recours de tiers par le Tribunal administratif de Nice, et d’autre part, a commis diverses erreurs en instruisant de manière irrégulière le retrait du permis tacite obtenu le 3 janvier 2010 par défaut, dans un premier temps, de la mise en œuvre de la procédure contradictoire de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, dans un deuxième temps, en faisant preuve de mauvaise foi dans l’application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme alors que le projet respecte les dispositions du règlement du PLU applicable et, dans un troisième temps en adoptant un comportement étrange puisque le lendemain même du refus de délivrance d’un permis de construire, il a été proposé à M. Y l’acquisition de son terrain; qu’il a été contracté un prêt de 150 000 euros qui constitue une dette exigible au sens de la loi de 1991 ; que la pratique de la vente en l’état futur d’achèvement est monnaie courante pour les petits promoteurs ; qu’en invoquant à ce propos l’imprudence de la requérante à avoir signé des contrats de réservation, la commune s’érige à tort en donneuse de leçon ; que sa décision est à la limite de l’atteinte à la liberté de travailler; qu’alors que la seule chose que demande la SCI ELSA est de pouvoir travailler, il est incompréhensible que la commune s’y oppose ; que le risque de résolution du dernier contrat de réservation en cours va, s’il n’est pas donné satisfaction à sa demande de suspension de l’arrêté du 19 mars 2010, lui occasionner un préjudice financier irrémédiable ; que, sur le fond, le reportage photographique versé au dossier démontre que le permis tacite était légal et que l’utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme pour le retirer est illégal, tant il est patent que les immeubles du secteur avoisinant ne diffèrent pas par leur gabarit et leurs caractéristiques de celui ayant fait l’objet de la demande de permis de construire ;
— M. K L, responsable de la cellule juridique de l’urbanisme de la ville de Cannes, représentant la commune de Cannes ; la commune qui s’en remet à ses écritures souhaite toutefois faire valoir que l’urgence n’est pas constituée dès lors que si le contentieux portant sur la délivrance d’un permis sur le terrain concerné dure depuis quatre ans, il est constant que la SCI ELSA doit avoir les reins solides puisqu’elle n’est pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ni ne se prévaut utilement d’un préjudice financier ; qu’en effet, elle n’a produit aucun bilan ou comptes permettant d’évaluer une quelconque lésion de ses intérêts financiers ; que si la SCI ELSA se prévaut d’une reconnaissance de dette de M. Y envers un ressortissant britannique qui lui a prêté 150 000 euros, ce prêt porte sur l’achat du terrain par l’emprunteur mais ne concerne pas le projet de construction de la SCI ELSA ; que, par ailleurs, il n’y a eu aucun remboursement d’aucune sorte par la SCI ELSA ; que, sur le fond, si le PLU de Cannes comporte quelques erreurs dans le quartier de Cannes-La Bocca, on ne saurait lui reprocher d’utiliser l’article R. 111-21 pour corriger ces erreurs ;
— le président accepte de donner la parole à M. Y, mandaté par Mme H, gérante de la SCI ELSA tout en lui faisant remarquer que la SCI ELSA est déjà représentée par un mandataire, en l’occurrence son avocat ; l’intéressé, pour la partie utile de son argumentation, fait valoir que la pratique de contrats de vente en l’état futur d’achèvement est courante pour les petits promoteurs qui ne disposent pas d’autres possibilités de financement de leurs projets ; qu’il ne comprend pas l’acharnement de la ville de Cannes à s’opposer à son projet si ce n’est son seul souci de faire plaisir à quelques riverains comme cela ressort des propos échangés lors de la réunion tenue en mairie au titre de la procédure contradictoire de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 heures 30, la clôture de l’instruction ;
Considérant qu’à la suite d’une annulation contentieuse, par jugement en date du 4 décembre 2008 devenu définitif, du permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté du maire de Cannes en date du 18 octobre 2006 pour la construction d’un immeuble de sept logements au 26 bis, rue Roquebillière à Cannes-La Bocca, la SCI ELSA a, par demande déposée le 17 juillet 2009 et complétée le 3 septembre 2009, sollicité de la commune de Cannes la délivrance d’un permis de construire un immeuble de huit logements développant 524,59 m² de SHON sur un terrain cadastré en section XXX, situé au 26 bis, rue Roquebillière à Cannes-La Bocca ; que, par arrêté du 30 décembre 2009, cette demande a été refusée aux motifs d’une part, que la différence de hauteur du projet, s’élevant à R+4, avec les autres bâtiments de l’îlot dans lequel il s’insérait, composé de petits bâtiments construits en R+1 ou R+2, allait engendrer une disharmonie architecturale portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage urbain et, d’autre part, que la façade du bâtiment projeté, composée de bow-windows et de pignon aveugle, portait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et du paysage urbain composés de bâtiments traditionnels ; que toutefois, cet arrêté n’ayant pu être notifié à la société pétitionnaire que le 7 janvier 2010, cette dernière est devenue titulaire d’un permis tacite à compter du 3 janvier 2010, conformément aux mentions figurant dans la notification des délais d’instruction de la demande du 17 juillet 2009 complétée le 3 septembre 2009; que la commune de Cannes, ayant estimé que la notification le 7 janvier 2010 de l’arrêté du 30 décembre 2009 constituait un retrait du permis de construire tacite intervenu le 3 janvier 2010 a rapporté cet arrêté par arrêté du 12 mars 2010 au motif que la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’avait pas été mise en œuvre ; qu’après mise en œuvre de la dite procédure contradictoire, la commune de Cannes a, par arrêté du 19 mars 2010, rapporté pour illégalité le permis accordé tacitement le 3 janvier 2010, aux motifs, en premier lieu, que la différence de hauteur du projet portant sur un immeuble de R+4 par rapport aux autres bâtiments de l’îlot, composé de petits bâtiments construits en R+1 ou R+2, allait engendrer une disharmonie architecturale portant atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage urbain et, en second lieu, que la façade du bâtiment projetée, composée de bow-windows et de pignon aveugle, portait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain composé de bâtiments traditionnels ; que la SCI ELSA demande la suspension de l’exécution de cet arrêté de retrait de permis tacite ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, l’une d’urgence justifiée par le demandeur de cette mesure et l’autre d’existence d’un moyen de nature à faire naître, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il est demandé de suspendre l’exécution ;
Considérant que, dans le cas d’un arrêté de retrait d’un permis de construire tacite, l’urgence, qui n’est alors pas présumée, justifie que soit prononcée la suspension d’un tel arrêté administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que sans attendre le jugement de la requête en annulation, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour justifier d’une condition d’urgence, la SCI ELSA qui a conclu le 4 mai 2006, en qualité d’acquéreur, avec la SARL FEJOS agissant en qualité de vendeur, une promesse de vente du terrain d’assiette du projet de construction, se prévaut, en premier lieu, du risque de résiliation de cette promesse de vente, que la SARL FEJOS serait susceptible de mettre en œuvre à tout instant en vertu des dispositions de l’article 1184 du code civil, faute de la réalisation de la clause suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, qui l’exposerait à la perte irrémédiable des frais d’études du projet et de sondage du terrain d’assiette qu’elle a exposés, puis, en deuxième lieu, d’une part du fait qu’elle a déjà perdu le bénéfice de trois des quatre contrats de réservation d’appartements qui étaient soumis à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avant le 16 avril 2010 et du risque, d’autre part, de perdre le bénéfice du dernier contrat de réservation, un seul des quatre signataires ayant accepté d’attendre l’issue de la procédure de référé avant de se prévaloir de la caducité de son contrat, puis du comportement de la commune qui, après avoir délivré un premier permis de construire entaché d’illégalité, met systématiquement des obstacles pour l’empêcher d’obtenir le permis de construire sollicité et, enfin, de l’existence d’une dette exigible à tout instant ;
Considérant, en premier lieu, que s’il est exact qu’en vertu des termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement et que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre partie à l’exécution de la convention ou d’en demander la résolution en justice, il ressort cependant des pièces du dossier que la promesse de vente portant sur le terrain d’assise de la construction envisagée, conclue le 4 mai 2006 entre la SARL FEJOS, en qualité de vendeur, dont les deux seuls associés sont M. W Y, gérant, titulaire de 330 parts sociales et son épouse Mme AB AC, titulaire des 270 parts sociales restantes et la SCI ELSA, en qualité d’acquéreur, dont Mme AB AC est la gérante et au sein de laquelle M. Y a la qualité d’associé, ne comporte aucune clause déterminant la durée de sa validité ni ne prévoit un quelconque délai pour que soit remplie la condition suspensive d’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire ; qu’ainsi, en l’absence de date butoir opposable à l’acquéreur, la SCI ELSA, dont les intérêts sont par ailleurs étroitement imbriqués avec ceux de la SARL FEJOS, ne justifie ni de la réalité ni de l’imminence du risque qu’elle invoque de résiliation de cette promesse de vente ni davantage du risque consécutif de perte irrémédiable des frais d’étude du projet et de sondage du terrain sur lesquels elle ne fournit au surplus aucune indication chiffrée;
Considérant, en deuxième lieu, que si le retrait du permis de construire tacitement obtenu par la SCI ELSA le 3 janvier 2010 est intervenu le 19 mars 2010 alors que quatre des huit logements et quatre des douze parkings prévus avaient fait l’objet de contrats de réservation dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement par de futurs acquéreurs respectivement conclus les 21 septembre 2009 avec M. S T pour un studio et un parking , 26 septembre 2009 avec M. AD AE pour un deux pièces et un parking , 30 octobre 2009 avec M. Q R pour un deux pièces et un parking et 23 novembre 2009 avec M. O B pour un deux pièces et un parking, il est constant d’une part, que la SCI ELSA n’était toujours pas devenue propriétaire du terrain d’assiette de la construction, faute de la réitération par acte authentique de la promesse de vente en raison de l’absence de réalisation notamment de la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, et d’autre part, que ces quatre contrats de réservation ont été conclus avant même que la SCI n’obtienne le permis de construire tacite ultérieurement retiré par l’arrêté contesté; qu’ainsi la SCI ELSA a commis une imprudence en concluant de tels contrats avant d’avoir obtenu la délivrance du permis de construire sollicité et d’avoir la possession du terrain d’assiette de la construction; qu’en outre, en fixant dans ces contrats une clause de nullité si, à la date du 16 avril 2010, le permis de construire l’immeuble n’était pas purgé du recours des tiers et du délai de retrait, la SCI ELSA a commis une autre imprudence, en ne tenant pas compte des conséquences d’un éventuel retrait du permis de construire; qu’en tout état de cause, si, à raison de ces imprudences, l’acte de retrait litigieux a eu pour effet de permettre à trois des quatre réservataires de se retrancher à des dates indéterminées derrière la clause de nullité automatique de leurs contrats respectifs, la circonstance que l’un des réservataires, M. B, a souhaité attendre l’issue de la présente procédure de référé pour retrouver éventuellement sa liberté n’est, compte tenu des termes du contrat de réservation préalable à la notification d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, pas de nature à justifier l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la SCI ELSA permettant de caractériser une situation d’urgence, alors même que la SCI requérante ne se prévaut ni ne justifie par ailleurs d’un préjudice financier chiffré et qu’il ressort des termes mêmes de ces contrats de réservation que les réservataires n’avaient aucune somme à débourser avant l’obtention par la SCI ELSA d’un permis de construire purgé du recours des tiers et du délai de retrait de la commune;
Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance que la commune de Cannes a délivré pour un projet différent, le 18 octobre 2006, un permis de construire ultérieurement annulé par jugement devenu définitif du tribunal administratif de céans en date du 4 décembre 2008, ni la circonstance que la commune ait retiré, fut-ce même illégalement, le permis de construire tacite obtenu le 3 janvier 2010, ni la circonstance au demeurant seulement alléguée mais non étayée par les pièces du dossier selon laquelle la commune ferait systématiquement obstacle à la délivrance d’un permis de construire sur ce terrain ne sont de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en quatrième lieu, que si au cours de l’audience publique, la SCI ELSA s’est prévalue de l’existence d’une dette exigible à tout instant qu’elle aurait contracté pour procéder à l’acquisition du terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout document comptable de la SCI ELSA, que la somme correspondant à l’emprunt contracté par le seul M. Y à titre personnel auprès d’une personne privée pour l’acquisition du terrain d’assiette ait été effectivement apportée par ce dernier à la SCI ELSA et figurerait sur son compte courant d’associé ; qu’en tout état de cause, le risque de mise en œuvre immédiate de l’exigibilité de cette créance ne ressort pas davantage des pièces du dossier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie à l’égard de la SCI ELSA; que par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 mars 2010, la demande de suspension de l’exécution de cet acte administratif doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SCI ELSA dirigées contre la commune de Cannes qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI ELSA est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ELSA et à la commune de Cannes.
Fait à Nice , le 5 mai 2010.
Le Vice-président,
juge des référés,
M. J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Associé ·
- Critère ·
- Offre ·
- Défense ·
- Candidat ·
- Contrat de partenariat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
- Participation ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Fleur ·
- Imposition ·
- Plan comptable
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Education ·
- Sursis ·
- Commission ·
- Enseignement général ·
- Aide juridique ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Fraudes ·
- Permis de construire ·
- Cartographie ·
- Plan ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Carrière ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Restriction ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Conseil régional ·
- Certificat
- Prestation compensatoire ·
- Pièces ·
- Mariage ·
- Bénéfices industriels ·
- Union conjugale ·
- Capital ·
- Retraite ·
- Déclaration ·
- Divorce ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Associations ·
- Midi-pyrénées ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Pays ·
- Réalisation
- Action sociale ·
- Election ·
- Commune ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Elire ·
- Personnes ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Causalité ·
- Expert ·
- Virus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Equipements collectifs ·
- Accès ·
- Maire ·
- Résidence
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Capacité professionnelle ·
- Méditerranée
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 111-3 du code de l'urbanisme) ·
- Travaux soumis au permis ·
- Présentent ce caractère ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Identique ·
- Bâtiment ·
- Bande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.