Rejet 18 mars 2014
Rejet 15 mars 2016
Non-lieu à statuer 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2014, n° 1103221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1103221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ERDF, SOCIETE ELECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE ( ERDF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
de CERGY-PONTOISE
N°1103221
___________
SOCIETE ELECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
___________
M. Mulot
Rapporteur
___________
M. Merenne
Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2014
Lecture du 18 mars 2014
___________
Code PCJA : 17-03-02-03-02-02 ;
39-01-03 ; 39-02-04 ; 39-08-01 ; 54-07-01-04-01-02
Code de publication : C+
lv
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la société anonyme Electricité réseau distribution France (ERDF), dont le siège est au XXX à XXX, par Me Le Heuzey, avocat ; la société ERDF demande au Tribunal :
1°) d’enjoindre à M. et Mme Y de cesser toute occupation privative du toit du poste de transformation d’énergie électrique situé XXX à Suresnes et de remettre les lieux en l’état initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que par un acte sous seing privé en date du 18 juillet 1955, il a été donné à bail à Electricité de France (EDF) une parcelle située sur la propriété de Mme X destinée à l’établissement d’un poste de transformation d’énergie électrique ; qu’au cours de l’année 2003, M. et Mme Y ont acquis la propriété où se trouve situé le poste de transformation d’énergie électrique ;
— que le transfert de la propriété sur laquelle a été établie le poste de transformation électrique est sans incidence sur le maintien des effets du contrat de bail ;
— que le toit du poste de transformation est occupé de manière privative par M. et Mme Y, qui y ont effectué des aménagements ;
— que le poste du transformateur, lequel présente le caractère d’ouvrage public, ne saurait être utilisé de façon privative ; qu’en vertu du cahier des charges de la convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique conclue entre le syndicat des communes de la banlieue de Paris et EDF, seul le concessionnaire du poste de transformation disposait du droit de faire usage des ouvrages de la concession ;
— que la circonstance selon laquelle l’acte d’acquisition de la propriété conclu par M. et Mme Y ne faisait état d’aucune servitude grevant leur propriété est sans incidence sur le maintien des effets du contrat de bail ;
— qu’à raison des documents d’urbanisme demandés par eux, M. et Mme Y connaissaient l’existence de la servitude ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté pour M. et Mme Y, par Me Grésy, avocat ; M. et Mme Y demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre à la société ERDF de retirer le poste de transformation électrique de la parcelle leur appartenant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner la société ERDF au paiement d’une somme de 100 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de la parcelle litigieuse à compter du 18 juillet 2005 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
4°) de condamner la société ERDF à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance éprouvés ;
5°) à titre subsidiaire, de modifier la convention d’occupation de la parcelle leur appartenant en occultant la clause prévoyant le versement par EDF d’une redevance d’un franc par an et en établissant, comme contrepartie de l’occupation, le droit de jouir du toit du transformateur électrique ;
6°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme Y font valoir :
— que le contrat de bail conclu en 1955 par EDF ne leur est pas opposable ; qu’en effet ce contrat n’a pas été porté à leur connaissance lors de l’acquisition de leur terrain par l’acte notarié en date du 24 juillet 2003, lequel ne mentionne pas l’existence d’une servitude grevant leur parcelle ; qu’en tout état de cause, le contrat de bail conclu en 1955 a expiré en 2005 ; que depuis 2005, la société ERDF occupait et exploitait sans droit ni titre le transformateur implanté sur leur propriété ; qu’en conséquence, ils sont fondés à lui réclamer le versement d’une redevance d’occupation d’un montant de 100 euros par mois depuis le 18 juillet 2005, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 5 000 euros en réparation de leurs troubles de jouissance ;
— qu’à titre subsidiaire, ils ont acquis des droits du fait des autorisations d’urbanisme qui leur ont été délivrées et n’ont pas été contestées, notamment celui de déposer une terrasse sur le toit du transformateur électrique ; qu’ils sont de bonne foi car ont mentionné, dans leur demande d’autorisation d’urbanisme, la présence du transformateur électrique, alors même que celui-ci n’est pas mentionné dans leur acte de propriété ; que la terrasse qu’ils ont installé ne constitue pas une gêne pour la société ERDF et ne pose pas de problème de sécurité ;
— qu’à titre très subsidiaire, le bail conclu en 1955 présente un caractère déséquilibré ; que la redevance prévue, pourtant dérisoire, ne leur a jamais été versée ; qu’il convient donc d’occulter la clause prévoyant le versement par EDF d’une redevance d’un franc par an et en établissant, comme contrepartie de l’occupation, le droit de jouir du toit du transformateur électrique, afin d’instituer un réel équilibre financier entre les parties ;
— que la société requérante ne justifie pas des préjudices dont elle demande réparation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2011, présenté pour la société ERDF, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :
— que le contrat conclu en 1955 est opposable à M. et Mme Y dès lors qu’ils avaient connaissance de la présence du poste de transformation électrique lors de l’achat de leur propriété et que ce contrat est toujours en vigueur ; que la démolition de ce poste porterait atteinte à l’intérêt général ; que, les effets du contrat n’ayant pas pris fin en 2005, les conclusions tendant au versement d’une redevance d’occupation de 100 euros par mois ne peuvent qu’être rejetées ; que le préjudice moral et le préjudice de jouissance invoqués ne sont pas établis ;
— que les autorisations d’urbanisme dont se prévalent M. et Mme Y ne peuvent faire échec à l’application de la convention de 1955 ;
— que les conclusions tendant à la modification des clauses du contrat sont irrecevables car ne relevant pas de l’office du juge ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la société ERDF, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. et Mme Y occupent toujours le toit du poste de transformation électrique ;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2012 fixant la clôture de l’instruction au 18 avril 2012 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2012, présenté pour M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; ils demandent en outre au tribunal d’annuler le bail conclu le 18 juillet 1955 ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions des parties, à l’exception de celles tendant à la démolition de l’ouvrage public et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu la réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. et Mme Y ;
Vu la réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour la société ERDF ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité de la convention en ce qu’elle porte sur une durée indéterminée et indéterminable a priori sans comporter de clause permettant au bailleur de se libérer de son engagement ;
Vu la réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la société ERDF, qui fait valoir que Mme X a entendu conférer à EDF un droit réel de jouissance spéciale ;
Vu la réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. et Mme Y qui soutiennent que la convention est entachée de nullité en ce qu’elle ne prévoit ni limitation de durée ni faculté de résiliation pour le bailleur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment son article 4 ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi du 25 juin 1902 sur le code rural ;
Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques gazières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2014 :
— le rapport de M. Mulot, conseiller ;
— les conclusions de M. Merenne, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Heuzey, avocat de la société ERDF ;
— et les observations de Me Guy substituant Me Grésy, avocat de M. et Mme Y ;
1. Considérant que, par un acte notarié du 24 juillet 2003, M. et Mme Y ont acquis un terrain cadastré section XXX mètres carrés, situé XXX à XXX, sur lequel était édifié un atelier de réparation automobile qu’ils ont ensuite transformé en logement ; qu’une partie de ce terrain, d’environ 15 mètres carrés, a antérieurement été donnée à bail, à compter du 1er août 1955, à l’établissement public Electricité de France (EDF) – aux droits duquel vient la société anonyme ERDF – par Mme X, qui en était alors propriétaire, par un acte sous seing privé signé le 18 juillet 1955, afin d’y édifier un poste de transformation d’énergie électrique, qui est toujours en fonctionnement ; que M. et Mme Y ayant installé une terrasse sur le toit du transformateur électrique, la société ERDF demande notamment au tribunal de leur enjoindre de démonter cette terrasse installée en méconnaissance du contrat conclu en 1955 ; que M. et Mme Y font valoir en défense que ce contrat ne leur est pas opposable et qu’en tout état de cause, il présente un caractère déséquilibré et demandent en conséquence au tribunal d’en modifier les termes, sinon, de l’annuler ;
I – Sur la compétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne les conclusions relatives au contrat en litige :
2. Considérant que, sauf disposition législative contraire, le caractère administratif d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; qu’à la date de la conclusion du contrat en cause, EDF était un établissement public industriel et commercial ;
3. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la convention conclue le 18 juillet 1955, qu’EDF a la faculté de faire cesser le bail à toute époque, sous la seule condition de prévenir son cocontractant au moins six mois à l’avance et par écrit, sans aucune indemnité de part ni d’autre ; qu’une telle clause, qui confère un pouvoir général de résiliation unilatérale à EDF, est exorbitante du droit commun et confère au contrat en cause un caractère administratif dans son ensemble ; qu’il suit de là qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaitre des litiges nés de son exécution ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au déplacement du poste de transformation d’énergie électrique :
4. Considérant que des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif ; qu’ainsi, l’autorité judiciaire ne saurait, sans s’immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public ; qu’il n’en va autrement que dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée ;
5. Considérant que le poste de transformation qui appartenait à l’établissement public EDF avant la loi du 9 août 2004 transformant cet établissement en société anonyme, avait le caractère d’ouvrage public ; qu’étant directement affecté au service public de distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge, il conserve son caractère d’ouvrage public ; qu’ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. et Mme Y tendant à ce que soit déplacé ou supprimé l’ouvrage public en cause ;
II – Sur la fin de non recevoir opposée par la société ERDF :
6. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat administratif, de modifier les clauses de ce contrat mais seulement de décider, dans les conditions rappelées aux points 17 et 18, de régler ou non le litige sur le terrain contractuel ; qu’il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la société ERDF et de rejeter comme irrecevables les conclusions par lesquelles M. et Mme Y demandent au tribunal de modifier les clauses du contrat conclu le 18 juillet 1955 ;
III – Sur l’exécution du contrat conclu le 18 juillet 1955 :
A) En ce qui concerne la qualification du contrat :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 25 juin 1902 en vigueur à la date de la conclusion du contrat, repris à l’article 937 du code rural ancien, puis à L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction » ;
8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le contrat d’emphytéose a pour principales caractéristiques d’être conclu pour une longue durée et de consentir à l’emphytéote un droit réel immobilier ;
9. Considérant que, par le contrat conclu le 18 juillet 1955, Mme X a consenti un bail à EDF sur une partie de son terrain en vue de l’édification d’un transformateur d’énergie électrique, ce bail étant consenti « jusqu’à la fin de sa concession dans la commune de Suresnes », étant précisé « qu’en cas de prolongation du traité de concession d’EDF, le présent bail sera prorogé d’autant et restera en vigueur aussi longtemps qu’EDF ou ses ayants-droit assureront la distribution de l’énergie électrique dans la commune de Suresnes » ; qu’ainsi, ce contrat, conclu pour une longue durée, confère à EDF un droit réel immobilier, lequel ne peut être remis en cause par le bailleur ; que, par suite, et alors même qu’EDF dispose du pouvoir de le résilier de manière unilatérale, le contrat peut être qualifié de bail emphytéotique ;
B) En ce qui concerne l’opposabilité du contrat aux époux Y :
S’agissant de l’absence de mention du contrat du 18 juillet 1955 dans l’acte notarié du 24 juillet 2003 :
10. Considérant qu’aux termes de l’article 1743 du code civil : « Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser (…) le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine » ; et qu’aux termes de l’article 1328 du même code : « Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un contrat de bail, conclu sous seing privé, a acquis date certaine du fait de son enregistrement, il devient opposable à l’acquéreur ultérieur du bien sur lequel porte ce bail ;
11. Considérant qu’il résulte des mentions portées sur le contrat que celui-ci a été enregistré à Puteaux le 5 août 1955 ; que cet enregistrement du contrat le rend opposable aux acquéreurs successifs du terrain sur lequel porte ce bail et donc à M. et Mme Y ; que la circonstance que l’acte notarié du 24 juillet 2003 par lequel M. et Mme Y ont acquis ce terrain ne fasse pas mention de ce contrat ne saurait faire obstacle à son opposabilité ;
12. Considérant, au surplus, que le courrier recommandé du 4 avril 2005, reçu le 8 avril suivant, par lequel M. et Mme Y ont informé la société EDF de leur volonté de mettre fin à la relation contractuelle atteste de la connaissance qu’ils avaient de ce bail relatif au transformateur électrique situé sur leur terrain ; qu’ainsi, M. et Mme Y ne peuvent se prévaloir devant le juge de l’inopposabilité du contrat qui les lie avec la société ERDF ;
S’agissant de la caducité du contrat :
13. Considérant que si le contrat signé le 18 juillet 1955 stipule que « le présent bail oblige tant les parties elles-mêmes que leurs ayant-droit pendant toute sa durée qui, au point de vue de l’enregistrement est évalué à cinquante ans », il résulte des stipulations citées au point 9 ci-dessus, que les parties n’ont pas eu l’intention d’en limiter les effets à une période de cinquante ans ; qu’ainsi, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que ce contrat ne leur serait plus opposable au motif que ses effets auraient pris fin en 2005 ;
S’agissant des droits acquis du fait des autorisations d’urbanisme :
14. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 9 mars 2004, le maire de Suresnes a délivré à M. et Mme Y un permis de construire pour un changement de destination d’atelier de réparation automobile en un logement ; qu’à la suite du refus de certificat de conformité, M. Y a déposé le 25 février 2008 devant le maire de Suresnes une déclaration préalable en vue de la création d’une cave de 3m² de SHOB et de la modification de l’aspect extérieur de sa maison d’habitation ; que, par décision du 4 juin 2008, le maire a décidé de ne pas s’opposer à ces travaux, sous réserve de diverses prescriptions ; qu’enfin, par décision du 15 décembre 2008, le maire de Suresnes ne s’est pas opposé à la déclaration de conformité des travaux ;
15. Considérant cependant que les autorisations d’urbanisme, qui sont délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la réglementation d’urbanisme ; qu’il suit de là que l’obtention par les époux Y d’autorisations d’urbanisme devenues définitives est sans incidence sur les droits que la société ERDF tire du bail litigieux ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le contrat en litige est opposable à M. et Mme Y ;
C) En ce qui concerne la validité du contrat :
17. Considérant, en premier lieu, que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu’il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ;
18. Considérant, en second lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
19. Considérant que par la voie reconventionnelle, M. et Y demandent, d’une part, l’annulation du contrat en litige et, d’autre part, à ce que le Tribunal écarte l’application du contrat et règle le litige sur un terrain extracontractuel ;
Quant à l’existence d’irrégularités entachant le contrat litigieux :
S’agissant du vice tenant à la modicité du loyer :
20. Considérant que les caractéristiques particulières du bail emphytéotique permettent aux parties, sans entacher leur contrat d’un vice, de fixer un loyer faible ou dérisoire ; qu’en l’espèce, le montant de ce loyer, fixé à un franc par an, a été déterminé librement par les parties lors de la formation du contrat ; qu’ainsi, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le contrat du 18 juillet 1955 serait entaché d’un vice de nature à en entacher sa validité ;
S’agissant du vice tenant à la méconnaissance du principe de prohibition des engagements perpétuels :
21. Considérant que si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’oppose à ce qu’une partie à un contrat administratif soit engagée pour une durée indéterminée, sans disposer de la faculté de rompre unilatéralement son engagement ;
22. Considérant qu’aux termes des stipulations du contrat en cause : « Mme X donne à bail à loyer à Electricité de France (…) à compter du 1er août 1955 et jusqu’à la fin de sa concession dans la commune de Suresnes, un terrain d’une superficie de 15 m² environ (…) » ; « en cas de prolongation du traité de concession [d’EDF], le présent bail sera prorogé d’autant et restera en vigueur aussi longtemps qu'[EDF] ou ses ayants droits assureront la distribution de l’énergie électrique dans la commune de Suresnes » ; « Le présent bail oblige tant les parties elles-mêmes que leurs ayants droit pendant toute sa durée » ; « En cas de déchéance d'[EDF] ou de rachat de sa concession par la commune, celle-ci aura la faculté de se substituer à [EDF] pour l’exécution du présent bail » ;
23. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que si, ainsi qu’il a déjà été précisé au point 2, la société ERDF dispose de la faculté de mettre fin au bail à tout moment, M. et Mme Y, ayants droit de Mme X, ne peuvent en revanche se libérer, même en cas de déchéance de la société ERDF, de l’engagement ainsi consenti dont la durée est indéterminée ; qu’ainsi, conclu pour une durée indéterminée et indéterminable a priori sans comporter de clause – même non écrite – permettant à M. et Mme Y de rompre cet engagement, le contrat du 18 juillet 1955 méconnait le principe de prohibition des engagements perpétuels ;
Quant aux conséquences à tirer de l’irrégularité en cause :
24. Considérant qu’en dépit du caractère d’ordre public du vice ainsi relevé, et compte-tenu, notamment, de la circonstance que le contrat a été exécuté sans difficultés durant environ cinquante ans, il y a lieu de prononcer, non l’annulation, mais la résiliation du contrat ; que, par ailleurs, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache au maintien, même provisoire, du transformateur électrique, ouvrage public qui participe au fonctionnement du service public de distribution de l’énergie électrique dans la commune de Suresnes, et afin de permettre aux parties de se rapprocher pour redéfinir leurs relations, cette résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la lecture du présent jugement ou, si la société ERDF justifie de l’engagement effectif d’une procédure d’expropriation dans ce délai, à l’issue de cette procédure ;
IV – Sur les conclusions de la société ERDF :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la remise des lieux dans leur état initial :
25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ERDF est fondée à demander au tribunal d’enjoindre à M. et Mme Y de cesser l’occupation privative du toit du transformateur d’énergie électrique jusqu’à l’intervention de la résiliation de la convention, qui constitue jusqu’à cette date un titre lui conférant un droit réel sur ce bien ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ; qu’en revanche, compte tenu du caractère provisoire du maintien des effets du contrat du 18 juillet 1955 jusqu’à sa résiliation, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux époux Y de remettre les lieux en l’état initial en démontant la terrasse installée par eux ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
26. Considérant que si la société ERDF demande la condamnation de M. et Mme Y à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de « dommages et intérêts », elle ne précise pas la nature des préjudices dont elle demande réparation, ni n’en justifie la réalité ; qu’il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées ;
V – Sur les conclusions de M. et Mme Y :
En ce qui concerne les conclusions tendant au retrait du transformateur électrique :
27. Considérant que compte-tenu des mesures ordonnées par le présent jugement, l’ouvrage public en cause doit être regardé comme implanté régulièrement en vertu du contrat du 18 juillet 1955, jusqu’à la résiliation de celui-ci ; qu’ainsi, à la date du présent jugement, M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander au Tribunal d’enjoindre à la société ERDF de procéder au retrait de cet ouvrage ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
28. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 13, que le contrat de bail conclu le 18 juillet 1955 n’est pas devenu caduc en 2005 ; qu’ainsi, M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société ERDF à leur verser une indemnité de 100 euros par mois en raison de l’occupation irrégulière de leur terrain depuis le 18 juillet 2005 ;
29. Considérant, d’autre part, que si M. et Mme Y demandent la condamnation de la société ERDF à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance dont ils ont été victimes, ils n’établissent pas la réalité de ce préjudice ;
VI – Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
31. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme demandée par la société ERDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ERDF, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme Y au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat conclu le 18 juillet 1955 entre EDF et Mme X est résilié à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la lecture du présent jugement ou, si la société ERDF engage effectivement dans ce délai une procédure d’expropriation, à l’issue de cette procédure.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme Y de cesser toute occupation privative du toit du poste de transformation d’énergie électrique jusqu’à la résiliation du contrat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y et de la société ERDF est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Electricité réseau distribution France et à M. et Mme Y.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Eustache et M. Mulot, conseillers,
Assistés de Mme Giraudon, greffier.
Lu en audience publique le 18 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
R. Mulot S. Davesne
Le greffier,
signé
I. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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