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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 févr. 2016, n° 1502920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1502920 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 janvier 2015, N° 14DA01312 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°s1502920 et 1502921
___________
M. D X
Mme B A
___________
Mme Corouge
Président-rapporteur
___________
M. Truy
Rapporteur public
___________
Audience du 5 février 2016
Lecture du 19 février 2016
___________
Code PCJA : 335- 03
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens,
(1re Chambre),
Aide juridictionnelle totale
Décisions du 14 octobre 2015
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015 sous le n° 1502920, M. D X, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 août 2015 du préfet de l’Oise portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il fait valoir que :
— il est entré en France le 7 février 2008 pour y solliciter l’asile ;
— sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que par la Cour nationale du droit d’asile ;
— souffrant de troubles de santé, il a bénéficié d’un titre de séjour « étranger malade », à compter du 19 mars 2010, renouvelé deux fois jusqu’au 18 mars 2013 ;
— il a alors sollicité un titre de séjour étranger en qualité de salarié sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— par une décision en date du 8 juillet 2013, le préfet de l’Oise a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement n° 1302504 du tribunal administratif d’Amiens en date du 15 mai 2014 et par arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en date du 22 janvier 2015 ;
— il a présenté, le 18 mai 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de l’Oise a rejeté sa demande par la décision attaquée ;
— cette décision méconnait les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il vit en France depuis sept ans avec sa compagne, enceinte de leur deuxième enfant et leur fille née sur le territoire français en 2012 ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et celle de sa famille.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2016, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a fait l’objet d’un titre de séjour pour raison de santé du 19 mars 2011 au 29 mars 2013 puis du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2015 ;
— il existe en Arménie une prise en charge de la pathologie psychiatrique dont soufre le requérant ;
— M. D X et Mme B A étant tous deux en situation irrégulière, ils n’ont aucun motif exceptionnel ou humanitaire à faire valoir ;
— les requérants, entrés en France en 2008 et en 2011, sont dépourvus d’attaches en France à l’exception de leur couple et de leur enfant commun qui ne sera pas séparé de ses parents en cas de retour en Arménie.
II. Par requête enregistrée le 2 octobre 2015 sous le n° 1502921, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 août 2015 du préfet de l’Oise portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que :
— elle est arrivée en France le 15 septembre 2011 pour y solliciter l’asile ;
— elle est née en Hongrie de parents d’origine arménienne qui jouissent de la nationalité russe ;
— sa famille a du quitter la Russie suite à des menaces ;
— sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle a fait l’objet le 13 juin 2013, d’un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, décision annulée par le tribunal administratif d’Amiens le 15 octobre 2013, mais confirmée par arrêt n° 13DA01773 du 10 juillet 2014 de la Cour administrative d’appel de Douai ;
— de nationalité russe, elle n’a jamais vécu en Arménie ;
— elle vit en France avec son compagnon, M. X et leur fille de trois ans née sur le territoire français et scolarisée en petite section de maternelle, et est enceinte d’un deuxième enfant ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 car elle méconnait l’intérêt supérieur de sa fille ;
— elle remplit les conditions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’obtenir un titre de séjour pour motifs exceptionnels.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2016, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante a déjà fait l’objet d’un refus d’asile et de deux obligations de quitter le territoire français ;
— elle a résidé en France sous couvert d’autorisations provisoires de séjour pendant à la validité du titre « étranger malade » qui a été délivré à son compagnon ;
— le titre de séjour pour raison de santé de son compagnon n’ayant pas été renouvelé, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour ;
— M. D X et Mme B A étant tous deux en situation irrégulière, ils n’ont aucun motif exceptionnel ou humanitaire à faire valoir ;
— les requérants, entrés en France en 2011, sont dépourvus d’attaches en France à l’exception de leur couple et de leur enfant commun qui ne sera pas séparé de ses parents en cas de retour en Arménie.
M. D X (ou Karapetian) et Mme B A (ou Mouradian) ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 14 octobre 2015.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corouge,
— les conclusions de M. Truy, rapporteur public,
— les observations de Me Pereira pour M. D Z et Mme B A.
1. Considérant que les requêtes n°s 1502920 et 1502921 de M. D X (ou Karapetian) et Mme B A (ou Mouradian) sont présentées par un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;.
2. Considérant, d’une part, que M. D X, ressortissant arménien né le XXX, a déjà fait l’objet, le 8 juillet 2013, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français confirmé par un arrêt n° 14DA01312 du 22 janvier 2015 de la cour administrative d’appel de Douai ; que, par la présente requête, il demande l’annulation de la décision en date du 24 août 2015 du préfet de l’Oise portant refus de titre de séjour pour raison de santé, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( …) 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence (…) » ;
4. Considérant que l’avis émis le 10 juin 2015 par le médecin de l’agence régionale de santé énonce que le défaut de prise en charge médicale de M. X peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d’origine ; que, si M. D X produit plusieurs certificats médicaux du Dr Y, médecin psychiatre, attestant qu’il prend régulièrement des médicaments psychotropes pour des troubles psychiatriques, ces documents ne suffisent pas à contredire l’avis du médecin de l’agence régionale de santé selon lequel les troubles du requérant peuvent être pris en charge en Arménie ; que par suite le préfet de l’Oise a pu légalement refuser au requérant un titre de séjour pour raison de santé au regard des dispositions précitées ;
5. Considérant, d’autre part, que Mme B A, ressortissante russe née en Hongrie le XXX, déclare être entrée en France en septembre 2011, a déjà fait l’objet le 13 juin 2013, d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par arrêt n° 13DA01773 du 10 juillet 2014 de la Cour administrative d’appel de Douai ; qu’elle demande l’annulation de la décision du 24 août 2015 du préfet de l’Oise portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 (…) » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée de la requérante a été rejetée, tout comme celle de son compagnon ; que Mme B A et M. D X, son compagnon, ont fait l’objet tous les deux d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français auxquels ils n’ont pas déféré ; que rien ne fait obstacle à ce que leur vie de couple se poursuive hors de France avec leurs enfants ; que la situation ainsi décrite ne présente pas un caractère exceptionnel ou humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
8. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » ; qu’aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; que si les requérants font valoir qu’ils sont parents d’une petite fille née en France le XXX et que le couple attend un deuxième enfant, ils n’établissent pas être dans l’impossibilité de reconstruire avec leurs jeunes enfants, la cellule familiale dans leurs pays d’origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte excessive à leur vie familiale et à l’intérêt de leur enfant commun ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes n°s 1502920 et 1502921 de M. D X et de Mme B A doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ;
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes n°s 1502920 et 1502921 de M. Z et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D Z, à Mme B A et au préfet de l’Oise. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Corouge, présidente du tribunal,
M. Banvillet, premier conseiller,
Mme Alidière, conseiller.
Lu en audience publique le 19 février 2016.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
signé signé
M. Banvillet E. Corouge
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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