Annulation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juin 2016, n° 1504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1504253 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 1504253
___________
M. Y
___________
M. Jean-Luc Jaosidy
Rapporteur
___________
Mme Véronique Doisneau-Herry
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mai 2016
Lecture du 7 juin 2016
___________
Aide juridictionnelle totale
Décision du 15 janvier 2016
___________
49-06-01
C cm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Orléans,
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, M. K Y, représenté par Me Z, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Z, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cet arrêté ne comporte ni la signature, ni l’identité de son auteur, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— si le ministre de l’intérieur reproche à M. Y d’être en relation avec plusieurs individus connus pour leur implication dans la mouvance islamiste radicale orléanaise, dont certains seraient partis en Syrie combattre dans les rangs de Daesh, il se garde de préciser l’identité de ces personnes et de décrire la nature des relations qu’elles entretiendraient avec le requérant ; ces informations approximatives ne sauraient légalement fonder l’assignation à résidence dont M. Y a fait l’objet ; à supposer que le requérant ait pu échanger à l’occasion de ses visites à la mosquée – à l’exclusion de tout contact en dehors des mosquées – avec les individus décrits par le ministre de l’intérieur, cette circonstance ne laisse supposer ni qu’il avait connaissance de leur appartenance idéologique, ni qu’il partageait leurs convictions ; M. Y est au contraire fermement opposé aux idées et aux actions de Daesh et a d’ailleurs été amené à dénoncer auprès de jeunes fidèles égarés les dangers de ce groupe, ainsi que les témoignages qu’il produit en attestent ;
— il n’a pas dispensé de cours religieux au sein de l’association Luqman Education, mais des cours d’informatique et de mathématiques, à raison de sept heures au total ; il a également dispensé des cours au sein de l’association Pass’Emploi Service ; l’association Luqman Education, qui lutte contre l’échec scolaire et accueille près de 150 élèves, n’a fait l’objet d’aucune dissolution administrative ; son président, qui a exercé au CNRS et à la faculté d’Orléans et qui est actuellement en poste au lycée Charles Péguy, dément formellement être un salafiste ;
— M. Y a certes discuté avec M. S X, comme d’autres fidèles qui n’ont pour autant pas été inquiétés, au cours d’échanges périodiques qui ne dépassaient pas le cadre de la mosquée, mais il ignorait tout de ses activités ;
— la perquisition qui s’est déroulée à son domicile, et au cours de laquelle le contenu du disque dur de son ordinateur a été copié par les services de police, n’a donné lieu à aucune procédure, aucun élément suspect n’ayant été relevé ;
— la mesure d’assignation à résidence, qui repose ainsi sur des faits matériellement inexacts, porte une atteinte manifeste à sa liberté d’aller et venir, et méconnaît également son droit à l’instruction et à la formation professionnelle ; le ministre de l’intérieur a commis une illégalité manifeste en estimant que le comportement du requérant présentait une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2016 au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté notifié à M. Y constitue une ampliation de la décision, laquelle comporte l’ensemble des mentions requises par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’original de la décision est produit et son signataire, M. A, a reçu une subdélégation de signature le 19 novembre 2015, publiée au journal officiel le 20 novembre 2015 et prise en application de l’article 3 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la mesure d’assignation à résidence repose sur des faits suffisamment étayés et transmis au ministre par les services de renseignement ; il ressort de ces notes blanches, produites dans la présente instance, que M. Y est impliqué au sein de l’association Luqman Education où il donne notamment des cours de religion ; cette association est gérée par M. S I J, ancien dirigeant de la mosquée orléanaise Ibn Badiss, qui a été évincé de ce poste en raison du départ vers des zones de combat de plusieurs jeunes orléanais fréquentant la mosquée ; le requérant considère le combat en Syrie légitime car il permettrait l’anéantissement des mécréants et le rétablissement du califat ; M. Y est en relation avec des individus connus pour leur implication dans la mouvance islamiste radicale orléanaise, dont certains sont partis en Syrie, dont M. E F, parti en mars 2014 et qui combat dans les rangs de Daesh ; M. Y a été en relation avec M. Q R, interpellé en mai 2015 et placé depuis en détention provisoire pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; M. Y ainsi que MM. I J et R ont fréquenté M. S X, référent religieux de plusieurs candidats au jihad ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en novembre 2014, pour action prépondérante dans l’envoi de combattants jihadistes en zone turco-syrienne ;
— les attestations produites par M. Y sont peu crédibles dans la mesure où plusieurs des individus les ayant établies appartiennent ou manifestent une grande proximité avec la mouvance islamiste radicale ou pro-jihadiste ; au demeurant, M. U V, M. G H et M. C D se sont interrogés sur l’opportunité de rejoindre les rangs du groupement terroriste, avant d’en être opportunément dissuadés par M. Y ; si M. I J nie être salafiste, il ne conteste pas avoir été l’imam de la mosquée Ibn Badiss, connue pour ses discours rigoristes et que la quasi-totalité des candidats au jihad de l’agglomération orléanaise ont fréquentée ; ces départs de fidèles orléanais vers une zone de jihad ont crée des dissensions au sein de l’équipe dirigeante, provoquant le départ de M. I J et il est par suite peu vraisemblable que M. Y et M. I J aient ignoré les discours favorables au jihad tenus dans cette mosquée ; les services de renseignement indiquent sans ambigüité que M. Y considère le combat en Syrie légitime ;
— le requérant reconnaît avoir discuté et échangé avec M. S X et semble l’avoir suffisamment connu pour savoir qu’il fréquentait notamment M. M N, dont M. Y a obtenu le témoignage ; M. X a rassemblé un groupe de disciples dont faisaient partie plusieurs relations du requérant ;
— la note des services de renseignement a établi que M. Y a donné des cours de religion au profit de l’association Luqman Education, dirigée par M. I J.
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
— le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jaosidy, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 4 décembre 2015, le ministre de l’intérieur à assigné M. Y à résider sur le territoire de la commune d’Orléans avec obligation de présentation trois fois par jour, à sept heures quarante-cinq, douze heures trente et dix-huit heures quarante-cinq, au commissariat d’Orléans « La Source », durant tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, de demeurer tous les jours dans les locaux où il réside de vingt heures à six heures et interdiction de se déplacer hors de son lieu d’assignation à résidence sans avoir préalablement reçu l’autorisation écrite établie par le préfet du Loiret ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain (…) soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; que l’article 2 de la même loi précise que : « L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret. (…) » ;
3. Considérant qu’en application de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, par le décret délibéré en conseil des ministres n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; que l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 applicable à la date de l’arrêté contesté du 4 décembre 2015, dispose que : « Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (…) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. (…) / La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire (…) » ; que le ministre de l’intérieur, tant que l’état d’urgence demeure en vigueur, peut ainsi décider, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que pour assigner à résidence M. Y au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances que le requérant, étudiant en informatique au pôle sciences de l’université d’Orléans la Source, est en relation avec plusieurs individus connus pour leur implication dans la mouvance islamiste radicale orléanaise dont certains sont partis en Syrie et combattent dans les rangs de Daesh, que M. Y est impliqué au sein de l’association Luqman Education à Olivet où il donne des cours religieux, cette association étant gérée par M. S I J, ancien dirigeant de la mosquée salafiste Ibn Badiss, que le requérant a fréquenté M. S X, référent religieux de plusieurs candidats au jihad, qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en novembre 2014 en raison de son activité prépondérante dans l’envoi de combattants jihadistes en zone turco-syrienne ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l’assignation à résidence de M. Y, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les éléments mentionnés dans des « notes blanches » des services de renseignement, soumises au débat contradictoire ; que toutefois ces éléments sont très peu précis et peu circonstanciés ; que, d’une part, si le ministre de l’intérieur soutient que M. Y a fréquenté M. O F, membre de la mouvance islamiste radicale orléanaise parti combattre en Syrie le 28 mars 2014 dans les rangs de l’organisation terroriste ainsi que M. Q R, interpellé en 2015 pour des faits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, il ne fournit cependant aucun élément sur les liens entretenus par le requérant avec ces personnes ;
6. Considérant que, d’autre part, M. Y soutient qu’il n’a donné que sept heures d’enseignement de l’informatique et aucun cours religieux dans le cadre de l’association Luqman, laquelle a pour objet la lutte contre l’échec scolaire ; qu’ainsi qu’il a été dit, les renseignements fournis par la note blanche ne sont pas circonstanciés ; que si le ministre soutient que l’association Luqman Education a été fondée par M. S I J, ancien imam de la mosquée Ibn Badiss et auteur de discours prônant un islam rigoriste, M. Y produit une lettre du préfet du Loiret en date du 8 novembre 2013 établissant que l’association Ibn Badiss n’est pas répertoriée par les services du renseignement comme un groupuscule salafiste ; que le ministre ne produit aucun élément susceptible d’établir la nature exacte des discours tenus par M. I J ;
7. Considérant enfin que M. Y ne conteste pas avoir rencontré M. X ; qu’il soutient cependant n’avoir jamais côtoyé cette personne en dehors de la mosquée et ignorer, à l’instar d’autres fidèles, l’action menée par M. X en vue de favoriser l’envoi en Syrie de candidats au jihad ; que le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément précis établissant la dangerosité du réseau constitué autour de M. X et les liens entretenus par M. Y avec ce réseau ;
8. Considérant, en outre, que M. Y soutient que son domicile a fait, préalablement à la mesure d’assignation à résidence, l’objet d’une perquisition n’ayant donné suite à aucune procédure ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les éléments mis en avant par le ministre de l’intérieur ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu’il suit de là que M. Y est fondé à soutenir que n’existaient pas, à la date de l’arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que son comportement constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics ; que M. Y est dès lors fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Z, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 4 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Z à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K Y et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Orléans et, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Hanry, conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
Jean-Luc JAOSIDY Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.[pic]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n°55-385 du 3 avril 1955
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- DÉCRET n°2015-1475 du 14 novembre 2015
- DÉCRET n°2015-1476 du 14 novembre 2015
- DÉCRET n°2015-1478 du 14 novembre 2015
- LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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