Annulation 30 avril 2013
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 avr. 2013, n° 1101659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1101659 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1101659
___________
Mme F A-C
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. Boutou
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mars 2013
Lecture du 30 avril 2013
___________
sf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(4e Chambre)
24-02
C
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée par Mme F A-C domiciliée XXX ; Mme A-C demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le XXX du silence du maire d’Ostel en réponse à sa demande de rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux dits « de la Montagne à Folle en Prise » et « de la Tuilerie » ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ostel de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur les chemins ruraux et de prendre toutes mesures nécessaires afin que les chemins soient remis en état ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ostel de supprimer le droit d’occupation des sols consenti sur une partie de ces chemins ruraux ;
Elle soutient :
— que s’agissant du chemin rural dit « de la Montagne à Folle en Prise » :
▪ celui-ci est labouré sur 100 mètres environ,
▪ une partie du chemin a été aménagée en parcours hippique avec obstacles amovibles,
▪ le maire d’Ostel a le pouvoir de faire exécuter un bornage afin d’en préciser l’assiette ;
— que s’agissant du chemin dit « de la Tuilerie » :
▪ l’assiette du chemin a été déplacée, ce qui normalement ne peut se faire sans respecter un certain formalisme,
▪ un chemin d’exploitation a été créé dans son prolongement, sur des propriétés privées ;
— que du fait des locations illicites par la commune d’une partie de ces chemins ruraux à un tiers pour les besoins de son exploitation, ses parcelles XXX sont enclavées ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par la commune d’Ostel, représentée par son maire en exercice par Me Duflot ; la commune acquiesce aux demandes et se déclare prête à intervenir auprès des exploitants agricoles concernés, sous réserve que les chemins soient praticables ;
Elle soutient :
— que s’agissant du chemin rural dit « de la Montagne à Folle en Prise » :
▪ il a été demandé à l’exploitant concerné de bien vouloir rétablir rapidement la partie du chemin qu’il a labourée ;
▪ la seconde partie du tracé donnée par Mme A-C n’est pas la bonne car il s’agit d’une partie boisée depuis la 1re guerre mondiale et sur laquelle la circulation est impossible ;
▪ la commune est disposée à proposer aux habitants de la commune une coupe de bois afin de nettoyer ce chemin ;
— que s’agissant du chemin dit « de la Tuilerie », un courrier va être adressé à l’exploitant concerné pour lui demander le rétablissement de la libre circulation sur ce chemin ;
— qu’une solution définitive et globale doit être trouvée aux différents problèmes concernant les chemins de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par Mme A-C ; Mme A-C présente des conclusions nouvelles ; elle demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le XXX du silence du maire d’Ostel sur sa demande de rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural dit « d’Ostel vers Gerlaux »
2°) d’enjoindre au maire d’Ostel de faire usage de ses pouvoirs de police, afin d’assurer la libre circulation sur une partie du chemin rural en retirant les entraves pour éviter que ses parcelles soient enclavées ou coupées par un chemin d’exploitation privé et de prendre toutes mesures nécessaires afin que les chemins soient remis en état ;
Elle soutient :
— que l’assiette du chemin « d’Ostel vers Gerlaux » a été déplacée et que le chemin a été cultivé sur 300 mètres environ ;
— que le chemin rural est en réalité remplacé sur une partie par un chemin d’exploitation ;
— que du fait de ce déplacement, sa parcelle XXX est enclavée et sa parcelle XXX est coupée en deux ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par Mme A-C ; Mme A-C conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre, s’agissant du chemin « de la Montagne à Folle en Prise » :
— qu’il appartient au maire d’Ostel de faire exécuter un bornage contradictoire s’il conteste le tracé cadastral ;
— que le maire valide un échange de la partie cultivée du chemin rural contre un chemin privé, ce qui ne peut se faire sans respecter le formalisme de l’article L. 161-10 du code rural et de la pèche maritime ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la commune d’Ostel, représentée par son maire en exercice ; la commune d’Ostel conclut à titre principal au sursis à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme A-C à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Rochefort, mise en demeure par le maire d’Ostel de rétablir la libre circulation sur deux chemins ruraux de la commune d’Ostel a contesté, d’une part cette injonction, d’autre part, le refus de la commune d’Ostel de lui céder les chemins ruraux en question, et qu’il convient d’attendre la position du Tribunal de céans sur ces questions ;
— que sur le fond, la requérante ne justifie pas d’une obstruction à la circulation sur le chemin dit « de la Tuilerie », mais simplement du déplacement du chemin ;
— que s’agissant du chemin dit « de la Montagne à la Folle Emprise », quelle que soit la situation de celui-ci, les parcelles de la requérante sont de toute façon enclavées ;
Vu le mémoire enregistré le 10 avril 2012, présenté pour Mme A-C par Me Degandt ; Mme A-C conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle conclut en outre au rejet de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de la commune d’Ostel à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance ;
Elle soutient :
— qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer en attendant les jugements qui seront rendus dans les deux instances pendantes devant le tribunal de céans, à l’initiative de l’EARL de Rochefort, qui n’ont de lien avec le présent litige qu’en ce qu’elles concernent l’exécution de deux décisions rendues dans un litige comparable mais qui sont aujourd’hui définitives ;
— que s’agissant du chemin dit « de la Montagne à Folle en Prise », la commune a admis le bien-fondé de la demande de la requérante à voir rétablir la libre circulation sur ce chemin ;
— que s’agissant du chemin dit « de la Tuilerie », le chemin nouvellement créé par les exploitants n’est pas le chemin rural originel mais un chemin d’exploitation privé ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mars 2013 :
— le rapport de Mme Z, premier conseiller,
— les conclusions de M. Boutou, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour Mme A-C ;
1. Considérant d’une part, que par demande en date du 8 mars 2011, Mme A-C a demandé au maire d’Ostel d’user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux dits « de la Montagne à Folle en Prise » et « de la Tuilerie » ; que cette demande a été implicitement rejetée le XXX ; que d’autre part, en date du 10 mai 2011, Mme A-C a demandé au maire d’Ostel d’user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur le chemin rural dit « d’Ostel vers Gerlaux » ; que du silence du maire d’Ostel gardé sur cette demande, est née le XXX une décision implicite de rejet ; que Mme A-C conteste ces deux décisions implicites ;
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite de rejet née le XXX du silence du maire d’Ostel sur la demande présentée le 8 mars 2011 par Mme A-C :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu’aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu’aux termes de l’article D. 161-11 du même code : «Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence (…)» ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que la circulation sur les chemins dits « de Montagne à Folle en Prise » et « de la Tuilerie » est interrompue du fait de la location par le maire d’Ostel d’une partie de ces chemins ruraux à des tiers en vue de leur exploitation ; que la requérante, du fait de ces locations, ne peut plus accéder à ses parcelles cadastrées XXX ;
4. Considérant que le maire d’Ostel ne conteste pas que le chemin dit « de Montagne à Folle en Prise » est labouré sur une centaine de mètres à partir de sa jonction avec le chemin d’Ostel à Vailly, ni que sur sa partie boisée, la circulation sur ce chemin rural est perturbée notamment par la présence d’obstacles destinés au sports hippiques, nonobstant la circonstance que ces obstacles seraient amovibles ; que si le maire d’Ostel soutient que le chemin dit « de la Tuilerie » ne subit pas d’obstruction ou d’obstacle à sa circulation, il résulte de l’instruction qu’il ne conteste pas que le tracé de ce chemin a été déplacé ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le maire d’Ostel était tenu, en application des dispositions précitées du code rural, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur ces chemins ruraux et notamment pour permettre à la requérante d’accéder à ses parcelles ; que, par suite, Mme A-C est fondée à soutenir que c’est en méconnaissance de ces dispositions que le maire a rejeté ses demandes, et, par suite à solliciter l’annulation de ce refus implicite ;
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite de rejet née le XXX du silence du maire d’Ostel sur la demande présentée le 10 mai 2011 par Mme A-C :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le tracé d’une partie du chemin rural dit « d’Ostel vers Gerlaux » a été déplacé en raison de parties du chemin labourées par des tiers exploitants agricoles ; que la requérante, du fait de cette modification de tracé ne peut plus accéder à sa parcelle cadastrée XXX et voit sa parcelle XXX coupée en deux du fait du nouveau tracé du chemin ; qu’il n’est pas contesté par le maire d’Ostel que le chemin dit « d’Ostel vers Gerlaux » a été modifié de sorte à ce que son tracé, devenu rectiligne, évite ainsi les portions labourées ;
7. Considérant que le maire d’Ostel était tenu, en application des dispositions précitées des articles L. 161-1, L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur le chemin rural dit « d’Ostel vers Gerlaux » et notamment pour permettre à la requérante d’accéder à ses parcelles ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c’est en méconnaissance de ces dispositions que le maire a rejeté ses demandes, et à solliciter l’annulation de ce refus implicite ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public(…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.» ;
9. Considérant que le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire d’Ostel d’user de ses pouvoirs de police pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de « Montagne à Folle en Prise », « de la Tuilerie », et « d’Ostel vers Gerlaux » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
10. Considérant, en revanche, que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Ostel de supprimer le droit d’occupation des sols accordé à l’EARL Rochefort, n’est pas une conséquence nécessaire du présent jugement au sens des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune d’Ostel à payer à Mme A-C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
13. Considérant, en revanche, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Ostel, doivent dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire d’Ostel sur la demande en date du 8 mars 2011 de Mme A-C, tendant à ce qu’il use de ses pouvoirs de police pour le rétablissement de la circulation sur les chemins de « Montagne à Folle en prise » et « de la Tuilerie », est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire d’Ostel sur la demande en date du 10 mai 2011 de Mme A-C, tendant à ce qu’il use de ses pouvoirs de police pour le rétablissement de la circulation sur le chemin « d’Ostel vers Gerlaux », est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune d’Ostel d’user de ses pouvoirs de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de « Montagne à Folle en Prise », « de la Tuilerie » et « d’Ostel vers Gerlaux ».
Article 4 : La commune d’Ostel est condamnée à verser la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B-C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune d’Ostel tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A-C et à la commune d’Ostel.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme X et Mme Z, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 30 avril 2013.
Le rapporteur, Le président,
F. Z M. Durand
La greffière,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Route ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Amende ·
- Composition pénale
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Ferme
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Détachement ·
- Directeur général ·
- Perte de confiance ·
- Emploi ·
- Fins ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manuel scolaire ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- Titre exécutoire ·
- Restitution ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Circulaire ·
- Règlement intérieur ·
- Établissement
- Élus ·
- Avenant ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Marketing ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Emprunt ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prise en compte ·
- Achat ·
- Rhône-alpes ·
- Administration ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audience ·
- Conseiller ·
- Réception ·
- République française ·
- Clôture ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Dossier médical ·
- Accès ·
- Recours ·
- Délai ·
- Fonction publique hospitalière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Décès
- Communauté urbaine ·
- Critère ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Coût de fonctionnement ·
- Matériel roulant ·
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Analyse des coûts ·
- Sociétés
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consorts ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Horaire ·
- Victime ·
- Aide ·
- Amiante ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.