Rejet 13 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 oct. 2009, n° 0800359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 0800359 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU rg
N° 0800359
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Z X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Pau
M. Butéri
Rapporteur public Le magistrat désigné
___________
Audience du 29 septembre 2009
Lecture du 13 octobre 2009
___________
36-06-01
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée par Mme Z X, demeurant XXX à XXX ; Mme X demande au tribunal :
— d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lourdes a rejeté sa demande d’accès à son dossier médical ;
— d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lourdes a refusé de transmettre son recours contre l’avis du comité médical départemental au comité médical supérieur ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2008, présenté pour le centre hospitalier de Lourdes, représenté par son directeur en exercice, par Me Friederich, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté pour le centre hospitalier de Lourdes, représenté par son directeur en exercice, qui maintient ses conclusions et rectifie une erreur matérielle contenue dans son précédent mémoire ;
……………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour Mme X par Me Record, avocat au barreau de Tarbes qui maintient ses conclusions, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lourdes à une amende pour recours abusif de 1 000 € et demande en outre au tribunal de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté pour le centre hospitalier de Lourdes qui maintient ses conclusions ;
………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 9 juillet 2009 fixant la clôture d’instruction au 10 août 2009 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1111-7 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 29 septembre 2009, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Butéri, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’accès aux dossiers médicaux :
Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier de Lourdes fait valoir, sans être ultérieurement contredit, que le dossier de médecine préventive de Mme X lui a été présenté le 4 mai 2007 ; que, dès lors, et sans qu’importe la circonstance que l’intéressée n’a pas souhaité prendre de copies lors de la communication sur place de ce dossier, les conclusions dirigées contre le refus qu’aurait opposé le centre hospitalier à la demande de communication de ce dossier étaient privées d’objet dès l’enregistrement de la requête le 15 février 2008 ; que ces conclusions doivent donc, dans cette mesure et pour ce motif, être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : «Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des (…) établissements de santé» ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : «La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.» ; qu’aux termes de l’article 21 de la même loi : «La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs (…) relevant des dispositions suivantes : (…) 8° L’article L. 1111-7 du code de la santé publique» ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé : «Lorsque la demande est incomplète, l’autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande (…). Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (…) Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.» ; qu’il résulte de ces dispositions que le délai d’intervention d’une décision implicite de rejet n’est suspendu que lorsque l’instruction de la demande est rendue impossible par l’absence de certaines pièces et qu’à la condition que le demandeur soit avisé, par l’accusé de réception de sa demande ou par lettre si un accusé de réception a déjà été délivré ou n’est pas requis par les textes, de la liste des pièces indispensables à l’instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet ; que le centre hospitalier, saisi de la demande, présentée le 4 mars 2007 par Mme X, d’accès à son dossier médical de patiente, lui a demandé, par courrier du 12 avril 2007, de préciser cette demande au motif de la pluralité des services médicaux concernés ; que ce courrier ne peut avoir eu pour effet de suspendre le délai d’intervention d’une décision implicite de rejet dès lors que la demande de Mme X était suffisamment précise pour être instruite et qu’aucun délai n’était imparti à Mme X pour compléter sa demande ; que, par suite, le centre hospitalier, qui ne soutient pas avoir présenté à Mme X son dossier médical de patiente, n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de décision implicite de rejet de la demande de communication sur place de ce dossier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs du refus implicite intervenu le 4 mai 2007 ; que les conclusions dirigées contre ce refus, qui n’ont pas été précédées de cette saisine, sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l’absence de transmission d’un recours au comité médical supérieur :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 19 avril 1988 susvisé : «Le comité médical supérieur prévu à l’article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l’autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.» ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a saisi le comité médical, le 28 août 2007, d’une demande tendant à ce qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation médicale ; que le comité médical, qui n’était pas tenu de transmettre au centre hospitalier cette demande, dès lors que l’obligation de transmission prévue à l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents, s’est borné, par courrier du 3 septembre 2007, à indiquer à Mme X qu’elle pouvait saisir le comité médical supérieur ; que le centre hospitalier fait valoir, sans être ultérieurement contredit, que la requérante n’a formé auprès de lui aucun recours ; qu’à défaut de justifier de l’existence de ce recours, Mme X n’est pas recevable à demander l’annulation d’une éventuelle décision de refus de transmission de ce recours ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation à amende pour recours abusif :
Considérant que l’amende pour recours abusif relève des pouvoirs propres du juge ; que la requérante n’est donc pas recevable à en demander l’application au défendeur ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 500 € au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Lourdes et non compris dans les dépens ; qu’en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lourdes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 0800359 est rejetée.
Article 2 : Mme X versera au centre hospitalier de Lourdes la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au Centre hospitalier de Lourdes.
Lu en audience publique le 13 octobre 2009.
Le magistrat désigné, Le greffier,
J.M. Y R. GABASTOU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
R. GABASTOU
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