Rejet 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2011, n° 0802302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0802302 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0802302 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Z X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Buisson
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
Mme Billandon (4e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 20 janvier 2011
Lecture du 3 février 2011
___________
36-05-03-01
36-05-05
36-07-01-03
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête n° 0802302 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour
M. Z X, demeurant 52 rue Paul Vaillant-Couturier à XXX, par Me Y ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 11 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Romainville a mis fin à son détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services ;
2°) d’enjoindre à la commune de Romainville de procéder à sa réintégration juridique et effective et à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Romainville à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses différents préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien préalable à la décision n’a pas été précédé d’une convocation formelle lui ayant permis de consulter son dossier et de préparer sa défense ; que le centre national de la fonction publique territoriale n’a pas été informé préalablement en violation de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que la décision est insuffisamment motivée ; que la commune ne démontre pas en quoi le motif de la perte de confiance est fondé ; que la décision est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration ; qu’il a subi un préjudice financier du fait de la perte d’une part importante de ses revenus et un préjudice moral en raison du caractère vexatoire des conditions dans lesquelles est intervenue sa décharge de fonctions qui peuvent être évalués à 50 000 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour la commune de Romainville, par Me Bazin qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien préalable à la décision a eu lieu le 8 novembre 2007 ; que l’article 53 de la loi du
26 janvier 1984 n’a pas été méconnu dans la mesure où la communication tardive de la décision au conseil de la fonction publique territoriale est sans effet sur la légalité de la mesure ; que la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la perte de confiance était établie et pouvait motiver le retrait de fonctions ; qu’à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable du requérant ; qu’à titre subsidiaire ces conclusions sont infondées dès lors que le requérant n’a pas subi de préjudice financier, ni de préjudice matériel ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2011 :
— le rapport de M. Buisson, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Billandon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Y représentant M. X et Me de Soto substituant Me Bazin représentant la commune de Romainville ;
Considérant que M. X, attaché territorial principal, a été recruté par la commune Romainville à compter du 1er octobre 2000 et détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services à compter de la même date ; que, par arrêté en date du
11 janvier 2008, le maire de Romainville a mis fin au détachement de M. X pour occuper l’emploi fonctionnel de directeur général des services et l’a réintégré dans le cadre d’emplois des directeurs territoriaux à compter du 1er mars 2008 aux motifs notamment que « les conditions requises pour une collaboration sereine, efficace et surtout de confiance n’étaient plus réunies et que leur carence mettait en difficulté la municipalité » ; que le requérant demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. /Ces dispositions s’appliquent aux emplois : /(…) – de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; (…) /La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante » ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l’entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d’une collectivité territoriale avant qu’il puisse être mis fin à son détachement et si aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l’intéressé à cet entretien, il incombe, en principe, à l’autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’entretien auquel est convoqué l’intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a par une lettre du 22 septembre 2006 adressée au maire de Romainville constaté qu’il lui aurait été « reproché de taire des choses » au maire et de « prendre la place des élus » et qu’il s’agissait d’une « mise en accusation brutale sur la forme, violente sur le fond (…) qui « venait après une première en juillet » ; que, par un message électronique du 15 mai 2007, le maire de Romainville à indiqué à M. X que « compte tenu des erreurs manifestes [entraînant] de réels quiproquos, voire [pouvant] donner une impression de dysfonctionnements certains au niveau des élus, [il souhaitait], à compter [du 21 mai 2007] , que tous les courriers des Romainvillois [lui] soient adressés afin [qu’il] puisse donner des instructions pour l’orientation des fiches navette » ; que dans un message électronique du
1er août 2007, le maire de Romainville a indiqué à M. X que « [son] attitude depuis [son] retour de vacances [lui] laissait à penser [qu’il avait] décidé de mettre un terme à [leur] collaboration » et qu’il espérait que « [son] irrespect actuel [n’irait] pas jusqu’à [l']informer de [son] départ juste la veille » ; qu’il est constant qu’à la date de l’entretien du
8 novembre 2007 les rapports entre M. X et le maire de Romainville s’étaient dégradés depuis plus d’un an et étaient de nature à entraîner une perte de confiance ; que, dès lors, le requérant qui ne pouvait ignorer quel serait l’objet de l’entretien auquel il a été convié à participer dans le bureau du maire, ne saurait soutenir qu’il s’était mépris sur cet objet ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaqué doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l’information du centre national de la fonction publique territoriale prévue par les dispositions précitées de l’article 53 de la loi du
26 janvier 1984 n’est pas intervenue préalablement à l’arrêté litigieux est sans influence sur la légalité de celui-ci, l’article 53 précité n’enfermant cette obligation dans aucun délai ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » et qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
Considérant que la décision du 11 janvier 2008 qui comporte, d’une part, les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et indique, d’autre part, que « les conditions requises pour une collaboration sereine, efficace et surtout de confiance n’étaient plus réunies et que leur carence mettait en difficulté la municipalité » doit être regardée comme suffisamment motivée ;
Considérant qu’il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 précité de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l’intérêt du service ; qu’eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d’une commune de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions ; qu’il ressort des pièces du dossier que la dégradation des rapports entre M. X et le maire de Romainville depuis le deuxième semestre 2006 était de nature à entraîner une perte de confiance de l’autorité territoriale à l’égard de l’intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commune ne démontrerait pas en quoi le motif de la perte de confiance est fondé doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 11 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Romainville a mis fin à son détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que pour les motifs précédemment exposés, la décision mettant fin au détachement de M. X dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Romainville ne constituait pas une décision illégale ; que, par suite, le requérant n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité en réparation de ses différents préjudices ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; qu’il s’ensuit que les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romainville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par
M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge M. X la somme demandée par la commune de Romainville, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Romainville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Koster, président,
M. Buisson, premier conseiller,
Mme Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 février 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. Buisson P. Koster
Le greffier,
Signé
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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