Confirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 5 oct. 2016, n° 15/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05329 |
Texte intégral
R.G. : 15/05329
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Proposition d’indemnisation du FIVA en date du 10 Septembre 2015
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame X Y épouse Z, ayant droit de Jean Z
XXX
XXX
Madame A Z épouse B, ayant droit de Jean Z
XXX
XXX
Monsieur C Z, ayant droit de Jean Z
XXX
XXX
Représentés par Me D
E de la SCP MICHEL LEDOUX ET
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
Service Contentieux
Tour Galliéni 2 36, avenue du Général de
Gaulle
XXX
représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SCP
HALKEN AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juillet 2016 sans opposition des parties devant Madame
ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Mme F, Directeur principal des services de greffe judiciaires, présent à cette audience.
Jean-Claude Z, né le
XXX, a été exposé au contact de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a dans un premier temps été indemnisé par le FIVA au titre de plaques pleurales, puis dans un deuxième temps au titre de l’aggravation de ses préjudices, un mésothéliome ayant été diagnostiqué le 21 février 2011, dont il est décédé le 19 février 2013.
Le FIVA a indemnisé l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 septembre 2012.
Il a également indemnisé Mme X Y, sa veuve, Mme A Z épouse
B, sa fille et M. C Z, son fils, (les consorts Z), au titre de leurs préjudices personnels et leur a, par lettre du 10 septembre 2015, offert la somme de 2 474,91 euros en réparation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne.
Les consorts Z ont formé un recours à l’encontre de cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 novembre 2015.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2015 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, ils demandent à la cour de :
— fixer à la somme de 128 960 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
— dire que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, en substance, que l’état de santé de Jean-Claude Z a nécessité l’assistance d’une tierce personne à compter du 1er décembre 2011 et retiennent l’évaluation du besoin sur une durée de 16 heures par jour, pour une période de 446 jours courant du 1er décembre 2011 au 19 février 2013 et déduisent les périodes d’hospitalisation pour une durée de 43 jours. Ils sollicitent l’application d’un tarif horaire de 20 euros.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2016 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés en réponse, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer son offre émise le 10 septembre 2015,
— dire que la somme allouée à titre de provision amiable sera déduite de l’indemnité éventuellement allouée par la cour.
Il fait valoir notamment que la preuve de la durée et de l’étendue des besoins, tels qu’invoqués, n’est pas suffisamment établie par le certificat médical établi le 6 juin 2014, largement contredit par les autres éléments du dossier médical de la victime qui attestent d’un indice de performance tout à fait correct jusqu’au mois de novembre 2012 et que Jean-Claude Z présentait un lourd état antérieur. Il estime le besoin en aide humaine à 4 heures par jour du 20 janvier 2013 au 19 février 2013 (moins 5 jours d’hospitalisation), 3 heures par jour du 20 décembre 2012 au 19 janvier 2013, 2 heures par jour du 20 novembre 2012 au 19 février 2012 (sic).
Il ajoute que l’accompagnement compassionnel assuré par les proches est déjà indemnisé au titre du préjudice moral et d’accompagnement.
Il offre un taux horaire de 9,63 euros par jour correspondant au smic horaire fixé au 1er janvier 2014.
SUR CE
Les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne sont celles destinées à aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Le montant alloué à ce titre ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de l’entourage ce qui implique que le préjudice doit être indemnisé au regard d’un taux horaire charges sociales comprises, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’accompagnement subi par les proches de la victime qui ont accompagné celle-ci dans sa maladie, ses souffrances et ses angoisses jusqu’à la mort et qui englobe la désorganisation matérielle et psychologique engendrée par la maladie pour ses proches.
La charge de la preuve de la nécessité de l’aide d’une tierce personne, de son étendue et de son quantum incombe à la victime.
Les consorts Z versent aux débats un certificat établi, le 6 juin 2014, par le docteur Jan, médecin généraliste, selon lequel Jean-Claude
Z était depuis le mois de décembre 2011 en état de dépendance nécessitant l’aide de son épouse 24 heures sur 24 pour les soins d’hygiène et
l’habillage, la confection des repas, l’aide aux déplacements au quotidien et pour les cures de chimiothérapie et de radiothérapie.
Néanmoins ce document est contredit par l’attestation de sa veuve selon laquelle jusqu’en décembre 2012, Jean-Claude Z avait conservé son autonomie et par le compte-rendu d’hospitalisation établi le 21 novembre 2011 par le docteur Peureux, pneumologue, qui mentionne que « M. Z présente un indice de performance tout à fait correct pour un malade qui est suivi depuis maintenant 2 ans ».
Enfin, lors du dernier compte-rendu d’hospitalisation, le docteur Maftei Grigoras, pneumologue, relatait que Jean-Claude Z avait été hospitalisé le 15 février 2013, dans un tableau de détresse respiratoire aigüe et troubles de la vigilance avec notion d’altération progressive de l’état général depuis plusieurs jours (').
Le point de départ de la nécessité d’une aide humaine doit donc être fixé, au vu de ces éléments, au 20 novembre 2012.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, le préjudice des consorts Z lié à l’assistance d’une tierce personne s’établit comme suit :
— Du 20 novembre au 19 décembre 2012 : 2 heures/jour x 30 x 15 = 900 euros
— Du 20 décembre 2012 au 19 janvier 2013 : 3 heures/jour x 31 x 15 = 1 395 euros
— Du 20 janvier au 19 février 2013 (-5 jours d’hospitalisation) :
4 heures/jour x 26 x 15 = 1 560 euros
Total = 3 855 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Il sera accordé la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne le FIVA à payer aux consorts Z la somme de 3 855 euros en réparation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
Dit que la somme déjà versée par le FIVA viendra en déduction de celle allouée par la cour,
Condamne le FIVA à payer aux consorts Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du
FIVA.
LE DIRECTEUR PRINCIPAL LE PRESIDENT
DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRE
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