Rejet 14 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mars 2014, n° 1200374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1200374 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1200374, 1301346
___________
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
___________
M. Cozic
Rapporteur
___________
Mme Schaegis
Rapporteure publique
___________
Audience du 7 février 2014
Lecture du 14 mars 2014
___________
135-01-04-02-03
36-07-10
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(2e chambre)
Vu I°) sous le n°1200374 la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est sis les XXX à XXX, par Me Cassel ;
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var pendant plus de deux mois, à la suite de la demande adressée par le fonds de garantie tendant à l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droits de M. X décédé dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) de condamner les service départemental d’incendie et de secours du Var à verser au fonds de garantie la somme de 128 000 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Var à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le fonds de garantie soutient :
— que dès lors qu’il a indemnisé totalement les préjudices subis par les ayants droits de M. X, suite au décès de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de ce dernier ;
— qu’en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 20 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et de l’article 112 de la loi du 18 mars 2003, le SDIS du Var était donc tenu de réparer les préjudices résultant du décès de M. X dans l’exercice de ses fonctions ; que le fonds de garantie est en droit d’obtenir le remboursement par le SDIS du Var des sommes versées aux ayants droits du défunt, sur le fondement du premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
— que rien ne s’oppose à ce que le montant réclamé par le requérant soit identique à la condamnation qui a été prononcée par le juge pénal et ou la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ;
Vu les demandes préalables du fonds de garantie, du 30 septembre 2010 et du 30 novembre 2011, adressée au SDIS du Var, ainsi que les décisions expresses de rejet du SDIS du Var, du 20 janvier 2011 et du 24 février 2012
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var, par Me Guisiano, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du fonds de garantie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SDIS du Var soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, en raison du défaut de qualité pour agir du fonds de garantie pour exercer une action en indemnisation dans le dossier X ;
— que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que le fonds de garantie a déjà adressé une demande indemnitaire au SDIS du Var, en date du 30 septembre 2010 tendant au remboursement des indemnités versées aux ayants droits de M. X, pour un montant de 82 000 euros ; que par une lettre du 20 janvier 2011, le SDIS du Var avait explicitement rejeté cette demande indemnitaire ; que la présente requête, enregistrée le 10 février 2012, était donc tardive ;
— qu’il a fait application de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et a déjà pris en charge la réparation du préjudice découlant de l’accident ; que les ayant droit de la victime ont ainsi perçu un montant total de 84 134,57 euros à titre d’indemnisation ;
— que les ayants droits de la victime décédée d’un accident du travail ne disposent pas de l’action de droit commun contre l’employeur au titre de l’obligation qui lui incombe de garantir ses agents contre les dommages qu’il peuvent subir dans l’accomplissement de leur service ;
— que dès lors qu’aucune faute n’est retenue à l’encontre du SDIS du Var et où le capital décès des ayants droits a été versé par la collectivité dont relevait M. X, le SDIS du Var ne saurait supporter le coût d’une indemnisation totale envers les ayants droit de la victime ;
Vu le mémoire en observation, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la commune de la Seyne-sur-Mer ;
La commune de la Seyne-sur-Mer soutient :
— que M. X était employé par la commune en qualité de fonctionnaire titulaire et était par ailleurs sapeur pompier volontaire ; qu’il a trouvé la mort dans l’exercice de sa mission de sapeur pompier volontaire ;
— que le versement par la commune du capital décès aux ayants-droit de M. X relève des prestations dues au titre de la protection sociale des fonctionnaires et n’est donc pas lié au versement d’indemnités civiles consécutives à une infraction dont la ville ne saurait être responsable ;
— que la protection fonctionnelle organisée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 suppose des conditions d’ouverture non remplies en l’espèce ; que les faits se sont produits dans le cadre de l’exercice des fonctions de sapeur pompier volontaire et non d’agent communal ; qu’en outre, ni l’agent ni les ayants droit n’ont sollicité le bénéfice de ces dispositions ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour le SDIS du Var qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant mal fondée, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions du fonds de garantie soient ramenées à de plus justes proportions et en toute hypothèse, à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge du fonds de garantie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SDIS du Var soutient en outre :
— que M. X était employé par la commune de la Seyne-sur-Mer et non par le SDIS du Var, où il était sapeur pompier volontaire ;
— que ni l’épouse, ni les enfants, ni les ascendants de M. X n’ont jamais demandé au SDIS du Var à bénéficier de la protection des ayants droits ;
— que la sœur de la victime, D X n’est pas ayant droit au titre de la protection fonctionnelle définie par l’article 112 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 ; que la demande de remboursement des indemnités versées aux ayants droit de la victime ainsi qu’à sa sœur ne pourra donc qu’être rejetée ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que M. Y dépendait du SDIS du Var, la demande du Fonds de Garantie devra être ramenée à de plus justes proportions ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet2013, présenté pour le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre de condamner solidairement le SDIS du Var et la commune de la Seyne-sur-Mer ou, à défaut, l’une ou l’autre à lui verser la somme de 128 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour la commune de La Seyne-sur-Mer, qui persiste dans ses écritures ;
La commune de la Seyne-sur-Mer soutient en outre que la requête est irrecevable, dès lors que le fonds de garantie n’indique pas le fondement juridique qui justifierait la condamnation de la commune ;
Vu II°) sous le n°1301346, la requête enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est les bureaux du méditerranée XXX à XXX, par Me Cassel ;
Le fonds de garantie demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la commune de la Seyne-sur-Mer à la suite de la demande adressée par le fonds de garantie tendant à l’indemnisation des ayants droits de M. X décédé dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à verser au fonds de garantie la somme de 128 000 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable ;
3°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le fonds de garantie soutient :
— que dès lors qu’il a indemnisé totalement les préjudices subis par les ayants droits de M. X, suite au décès de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions, à hauteur de 128 000 euros, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de ce dernier ;
— qu’en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 20 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et de l’article 112 de la loi du 18 mars 2003, la commune de la Seyne-sur-Mer était tenue de réparer les préjudices résultant du décès dans l’exercice de ses fonctions de M. X, sapeur pompier volontaire du centre de secours de la Seyne-sur-Mer ; que le fonds de garantie est en droit d’obtenir le remboursement par le SDIS du Var des sommes versées aux ayants droits du défunt, sur le fondement du premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
— que rien ne s’oppose à ce que le montant réclamé par le requérant soit identique à la condamnation qui a été prononcée par le juge pénal et ou la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ;
Vu la demande préalable, adressée le 16 mai 2013 et son accusé de réception le 21 mai 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour la commune de la Seyne sur Mer, par Me Phélip, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge du fonds de garantie, somme à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de la Seyne-sur-Mer soutient :
— que la requête est irrecevable dès lors que le fonds de garantie réclame dans le cadre de cette deuxième instance le versement des sommes qu’elle déjà demandées dans le cadre de l’instance n°1200374 ;
— que M. X était employé par la commune en qualité de fonctionnaire titulaire et était par ailleurs sapeur pompier volontaire ; qu’il a trouvé la mort dans l’exercice de sa mission de sapeur pompier volontaire ;
— qu’en application des dispositions législatives et réglementaires régissant le statut des sapeurs pompiers volontaires lorsqu’ils sont fonctionnaires, la ville a versé le capital décès aux ayants-droits de M. X, soit la somme totale de 46 895,94 euros ; que le versement par la commune du capital décès aux ayants-droit de M. X relève des prestations dues au titre de la protection sociale des fonctionnaires et n’est donc pas lié au versement d’indemnités civiles consécutives à une infraction dont la ville ne saurait être responsable ;
— que la protection fonctionnelle organisée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 suppose des conditions d’ouverture non remplies en l’espèce ; que les faits se sont produits dans le cadre de l’exercice des fonctions de sapeur pompier volontaire et non d’agent communal ; qu’en outre, ni l’agent ni les ayants droit n’ont sollicité le bénéfice de ces dispositions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2014 :
— le rapport de M. Cozic, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Schaegis, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Yvars, se substituant à Me Guisiano, pour le SDIS du Var, dans l’instance n°1200374 ;
1. Considérant que les requêtes n°1200374 et n°1301346, présentées pour le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que M. B X, sapeur pompier volontaire du centre de secours de la Seyne-sur-Mer est décédé en service commandé, le 1er septembre 2003, alors qu’il participait aux opérations de lutte contre un incendie d’origine criminelle, dans le massif des Maures, sur le territoire de la commune de la Mole ; qu’en l’absence d’identification de l’auteur de l’incendie, et pour être indemnisés de leurs préjudices, les ayants droits de M. X ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Toulon, qui a fixé par ordonnances le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par l’épouse, les enfants, les parents, et la sœur de la victime, sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ; que ce dernier a adressé le 30 septembre 2010 au SDIS du Var une demande tendant au remboursement des indemnités versées aux ayants-droit de M. X, pour un montant de 82 000 euros ; que par une lettre en date du 20 janvier 2011, le SDIS du Var a expressément rejeté cette demande indemnitaire ; que par un courrier en date du 30 novembre 2011, le fonds de garantie a présenté une nouvelle demande de remboursement au SDIS du Var, qui l’a expressément rejetée par courrier du 24 février 2012 ; que par une demande préalable en date du 16 mai 2013, le fonds de garantie a demandé le remboursement de ces sommes à la commune de La Seyne-sur-Mer ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer, présentées par le SDIS du Var dans le dossier n°1200374 :
3. Considérant que les conclusions de la requête du fonds de garantie, dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le SDIS du Var sur sa demande en date du 30 novembre 2011, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet, en date du 24 février 2012, qui s’y est substituée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Var, tirée de la tardiveté de la requête dans le dossier n°1200374 :
4. Considérant que le SDIS du Var allègue que la requête du fonds de garantie est tardive dès lors que ce dernier avait déjà présenté auprès de lui une demande d’indemnisation en date du 30 septembre 2010, qu’il avait rejetée par une décision du 20 janvier 2011 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et que le SDIS du Var n’apporte pas la preuve de sa notification ; qu’en outre, les nouvelles demandes formulées par le fonds de garantie portent sur des montants nouveaux, à la suite de l’indemnisation définitive d’ayants-droits, intervenue postérieurement ; qu’il s’ensuit que la décision implicite puis la décision expresse du 24 février 2012 rejetant la nouvelle demande préalable du fonds de garantie en date du 30 novembre 2011 ne constituent pas une décision confirmative de la décision du 20 janvier 2011 ; que la fin de non recevoir soulevée par le SDIS du Var, tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le SDIS du Var, tirée du défaut de qualité pour agir du fonds de garantie dans le dossier n°1200374 :
5. Considérant que la délibération du 25 mai 2009 du conseil d’administration du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a délégué à son président le pouvoir de le représenter devant toute juridiction et d’exercer toutes actions tant en demande qu’en défense ; qu’il s’en suit que le président du fonds de garantie a qualité pour agir dans la présente instance ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le SDIS du Var, tirée du défaut d’habilitation accordée au fonds de garantie par les ayants droits de M. X dans le dossier n°1200374 :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre non seulement de l’auteur de l’infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le fonds de garantie justifie avoir indemnisé les ayants-droit de M. X pour un montant de 128 000 euros, en application de décisions de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Var (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance de Draguignan ; qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une autorisation expresse des victimes d’une infraction soit nécessaire pour permettre au fonds de garantie d’être subrogé dans leurs droits en vue d’obtenir le remboursement de l’indemnité versée ; que, dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées aux ayants droit de M. X, dans les droits que ces derniers détiennent sur la personne tenue de réparer les dommages ; qu’il s’en suit que la fin de non recevoir opposée par le SDIS du Var, tirée du défaut de qualité pour agir du fonds de garantie, en raison de l’absence d’habilitation des ayants-droits, doit être écartée ;
Sur la fin de non recevoir opposée dans les dossiers n°1200374 et 1301346 par la commune de la Seyne-sur-Mer, tirée « du défaut de fondement juridique susceptible de justifier sa condamnation » :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge » ; qu’à supposer que la commune de la Seyne-sur-Mer, qui cite les dispositions précitées à l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, puisse être regardée comme invoquant le défaut d’exposé des faits et moyens dans la requête du fonds de garantie, il est constant que celle-ci répond toutefois aux conditions de présentation exigées par l’article R. 411-1 précité ;
9. Considérant que si la commune invoque le défaut de fondement juridique susceptible d’engager sa responsabilité, un tel moyen, devant être examiné au fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des requêtes du fonds de garantie ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire du SDIS du Var et de la commune de la commune de La Seyne-sur-Mer :
10. Considérant, d’une part, qu’en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut prendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils ; que l’indemnité correspondante est alors versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ; que selon le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes » ;
11. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. » ; qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient (…) les sapeurs-pompiers professionnels (…) en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, (…), couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. La protection prévue à l’alinéa précédent bénéficie également (…) aux sapeurs-pompiers volontaires (…). Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires (…) décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’agent décédé. » ;
12. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences à l’occasion de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent ou à ses ayants-droit à raison des mêmes violences, ou du décès de l’agent, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité ; que si la collectivité publique ne se substitue pas, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, à l’auteur des faits à l’origine du dommage, il lui incombe toutefois d’assurer la juste réparation du préjudice subi par l’agent ou ses ayants droits ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424-5 et organisé en centres d’incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1424-2 du même code : « (…) Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. (…) » ; que l’article 1424-5 du même code dispose : « Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : / 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; / 2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants : / – les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ; / – les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1424-10 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours. / Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l’autorité compétente de l’Etat et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. » ;
14. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les faits pour lesquels le fonds de garantie a sollicité le bénéfice des dispositions précitées se sont produits alors que M. X se trouvait en service commandé, lors d’une intervention du centre de secours de la Seyne-sur-Mer ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment celles communiquées par le SDIS du Var à la demande du tribunal, et qu’il n’est pas contesté, que M. X avait la qualité de sapeur pompier volontaire auprès du SDIS du Var ; que, par suite, la protection prévue par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieur est due par le seul SDIS du Var, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. X, fonctionnaire territorial, exerçait par ailleurs ses activités principales au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer, en qualité d’agent technique ; qu’il résulte de ce qui précède que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à faire valoir son droit de subrogation à l’encontre du SDIS du Var, qui se trouve dès lors seul tenu de couvrir les préjudices subis par les ayants droit de la victime ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions des requêtes qui tendent à la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et sur les intérêts :
15. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, par une ordonnance du 20 janvier 2004, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Draguignan a alloué Mme Z A épouse X, veuve de la victime, une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par un jugement du 18 février 2011, la CIVI a définitivement fixé l’indemnité due au père et à la mère de M. X à la somme de 20 000 euros chacun et celle due à la sœur de la victime à 12 000 euros ; que par ordonnances du 16 septembre 2011, la CIVI a homologué les constats d’accord conclus avec les enfants de la victime et a fixé l’indemnité due à la somme de 23 000 euros chacun ; que le fonds de garantie établit avoir versé à chacun des ayants droits les sommes correspondantes, pour un montant total de 128 000 euros ; que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande la condamnation du SDIS du Var à lui rembourser cette somme ;
16. Considérant que la nature et l’étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public ;
17. Considérant que le capital décès que la commune de La Seyne-sur-Mer a versé à la fille de la victime est indépendant, dans ses modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; qu’il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant des indemnités versé aux ayants-droits de la victime ;
18. Considérant qu’il ne ressort pas des termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure que la protection dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut être accordée à la sœur de la victime ; qu’il s’en suit que les conclusions du fonds de garantie tendant à la condamnation du SDIS du Var à lui payer la somme de 12 000 euros, correspondant aux indemnités versées par le fonds de garantie à la sœur de M. B X doivent être rejetées ;
19. Considérant qu’en l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X en l’évaluant à la somme de 25 000 euros, à 5 000 euros chacun le préjudice moral subi par le père et la mère de victime, et à 23 000 euros chacun le préjudice moral subi par la fille et le fils de M. X ; qu’il y a donc lieu de condamner le SDIS du Var à verser la somme globale de 81 000 euros au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ; que cette somme portera intérêt à compter du 5 décembre 2011, date de réception par le SDIS du Var de la demande indemnitaire préalable ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais que chacune d’entre elles a exposés, non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours du Var est condamné à verser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 81 000 euros (quatre vingt un mille) euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 1200374 est rejeté.
Article 3 : La requête du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, enregistrée sous le n°1301346 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au service départemental d’incendie et de secours du Var et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, présidente,
M. Cozic, conseiller,
Mme Thielen, conseillère,
Lu en audience publique le 14 mars 2014.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
H. Cozic F. Steck-Andrez
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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