Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2006672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe le 9 février 2019, présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2020 et 10 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de la prime à la conversion pour l’acquisition d’un véhicule peu polluant, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— contrairement à ce qu’a estimé l’Agence de services et de paiement, il remplit les conditions pour bénéficier de la prime à la conversion, puisqu’il n’était pas imposable l’année précédant celle de l’acquisition du nouveau véhicule.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2019 et 2 juin 2021, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la demande n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 octobre 2018, le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a rejeté la demande formée par M. A tendant au bénéfice de la prime à la conversion à raison de l’acquisition d’un véhicule peu polluant. Par un courrier du 5 novembre 2018, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2018 ainsi que celle rejetant implicitement le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. L’Agence de services et de paiement, qui ne justifie pas de la date à laquelle la décision contestée du 23 octobre 2018 a été notifiée à M. A, n’est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 9 février 2019. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de M. A doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l’article D. 251-1 ; / 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; / 3° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location () / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ; / 2° A fait l’objet d’une première immatriculation : / a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : / – avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule nulle ; / – avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; () ".
5. Pour refuser d’octroyer à M. A le bénéfice de la prime à la conversion, l’Agence de services et de paiement s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas d’une cotisation d’impôt sur le revenu nulle au titre de l’année précédant celle de l’acquisition du nouveau véhicule. Il ressort toutefois de l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. A établi en 2017 sur les revenus de l’année 2016, que si le montant net de sa cotisation d’impôt sur le revenu s’établissait à la somme de 83 euros avant corrections, le montant de sa cotisation, après imputation d’un crédit d’impôt, s’élevait à 0 euro, ainsi qu’il est indiqué sur la première page de son avis d’imposition. Il ressort en outre des pièces du dossier que les services fiscaux ont estimé que M. A n’était pas imposable à l’impôt sur le revenu 2017 établi sur les revenus de l’année 2016. Dans ces conditions M. A est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’aide financière dite « prime à la conversion » au motif qu’il ne justifiait pas d’une cotisation d’impôt sur le revenu nulle au titre de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule, l’Agence de services et de paiement a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2018 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à la demande de prime à la conversion à raison de l’acquisition d’un véhicule peu polluant, ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Agence de services et de paiement du 23 octobre 2018 ainsi que celle rejetant implicitement le recours gracieux de M. A sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Laso, président,
— Mme Rigaud, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A. CLe président,
signé
J-M. LASO
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de l'énergie
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