Rejet 30 juin 2022
Rejet 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2201575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 février 2022 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à son droit à l’éducation, protégé par les stipulations de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Dire substituant Me Jaidane, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 24 avril 2001, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Mme A soutient qu’elle est en entrée en France pour rejoindre son père résidant à Nice, qu’elle a été victime de violences de la part de ce dernier, qu’elle a porté plainte contre lui en novembre 2019, qu’elle est scolarisée depuis l’année scolaire 2018-2019 à Nice successivement au lycée du Parc Impérial, au lycée professionnel Magnan puis au lycée régional Les Palmiers, et qu’elle est hébergée chez son oncle, titulaire d’une carte de résident en cours de renouvellement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A soutient qu’elle est entrée en France en août 2018 accompagnée de sa mère, son frère et sa sœur en vue d’y rejoindre son père. Il ressort des pièces du dossier que sa mère a été chassée du domicile, que la requérante a elle-même quitté le domicile de son père après avoir été victime de violences, et qu’elle est depuis lors hébergée chez son oncle. Mme A, qui n’allègue pas que sa mère, son frère et sa sœur seraient toujours présents en France, ne démontre, toutefois, pas être dépourvue d’attaches familiales en Tunisie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Si la requérante fait valoir qu’elle poursuit un cycle d’études en classe de 1ère « métiers de l’accueil », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A, l’arrêté du 22 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 11 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
7. Mme A soutient que l’arrêté du 22 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes porte atteinte à son droit à l’instruction. Toutefois, les stipulations précitées ne font pas obstacle à ce que soit prononcée une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, alors même qu’il poursuit des études en France. En outre, Mme A ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Tunisie. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées, ni, en tout état de cause, les stipulations de la déclaration universelle des droits de l’homme et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 22 février 2022 présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
Assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 .
Le président,
signé
F. PASCAL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. CHAUMONTLe greffier,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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