Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2201579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 sous le numéro 2201579, Mme E C épouse A, représentée par la SELARL Valadou Josselin et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Finistère du 11 février 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie de l’obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d’un récépissé de dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de ladite notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure car l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention de New-York sur les droits de l’enfant
— l’obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est par ailleurs disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
II) Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 sous le numéro 2201580, M. D A, représenté par la SELARL Valadou Josselin et associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Finistère du 11 février 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie de l’obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d’un récépissé de dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de ladite notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure car l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la Convention de New-York sur les droits de l’enfant
— l’obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est par ailleurs disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22,
R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entend au cours de l’audience publique le rapport de M. B.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, nés respectivement les 2 février 1968 et 22 juin 1979 à Zugdidi (URSS), ressortissants géorgiens sont entrés en France le 16 juillet 2021 avec leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile enregistrées le 3 septembre 2021, ont été définitivement rejetées par deux décisions du 6 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ils ont déposé, le 16 septembre 2021, une demande de titre de séjour
en qualité d’étrangers malades. Au vu des éléments soumis par les intéressés aux services préfectoraux et aux avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et Intégration (OFII), le préfet du Finistère a pris à l’encontre de M. et Mme A deux arrêtés en date du 11 février 2021 portant refus d’un titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français. Les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Ces deux affaires présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical () ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, aux termes de
l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de
médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis a’ l’issue de la délibération est signe´ par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. En premier lieu, le préfet du Finistère révèle, par les pièces qu’il produit, l’identification des médecins rapporteurs ayant établi le rapport médical destiné à chacun des deux collèges de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et justifie de ce que ces médecins n’ont pas siégé dans cette instance.
5. En deuxième lieu, les avis émis par le collège des médecins de l’OFII, datés des 3 et 18 novembre 2021, comportent l’ensemble des mentions obligatoires permettant d’identifier l’étranger concerné et la procédure suivie. Ils sont établis conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces avis n’avaient pas à comporter, à supposer même que les requérants souhaitent lever le secret médical dans le cadre de l’instance contentieuse, de précisions sur les pathologies qui les affectent ou les traitements qu’ils suivent, données couvertes par le secret médical. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège de médecins de l’OFII de préciser expressément les critères retenus pour apprécier notamment l’existence de traitements appropriés dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
65. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les avis des médecins de l’OFII rendus les 3 et 18 novembre 2021, comportent la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » ce qui est de nature à faire présumer que ces avis ont été émis au terme d’une délibération collégiale et les requérants n’apportent aucun élément propre à renverser cette présomption. Par suite, en l’absence de commencement de preuve contraire M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’OFII qui résulte des dispositions de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
76. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un
officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste
en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle
s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État « . Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : » Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle
elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
87. Si les requérants expriment des doutes quant à la réalité de la signature des avis les concernant par les trois médecins ayant examiné leur dossier, l’avis du collège de médecins
de l’OFII n’est toutefois pas au nombre des actes relevant du champ d’application de
l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne
s’impose qu’aux décisions administratives, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 28 septembre 2017 ne peut être utilement invoquée. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les signatures des médecins du collège de l’OFII ne seraient pas authentiques, tandis que les prénoms et noms mentionnés permettent d’identifier les signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence d’authentification des signatures des médecins composant le collège de l’OFII doit être écarté. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice procédure doit être écarté en ses diverses branches.
9. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. En l’espèce, M. et Mme A ne remettent pas sérieusement en cause l’appréciation du préfet concernant leur état de santé qui s’appuie sur les deux avis du collège des médecins de l’OFII des 3 et 18 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Les requérants font état de ce qu’ils résident en France depuis septembre 2021, et de ce que leurs deux enfants y sont scolarisés. Toutefois, alors qu’ils sont entrés sur le territoire national très récemment le 16 juillet 2021, à l’âge respectivement de 53 et 42 ans et qu’ils ont vécu la majorité de leur existence dans leur pays d’origine, ils n’établissent pas l’existence pour la famille de liens anciens, intenses et pérennes établis en France. Au demeurant, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Géorgie ni que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions refus de titre de séjour :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour.
15. En deuxième lieu, le moyen selon lequel les décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français révèleraient un défaut d’examen de leur
situation au regard des exigences de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que
ceux exposés au point 12.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. Les décisions attaquées n’ont pas pour conséquence de séparer les deux enfants du couple de leurs parents et M. et Mme A ne font état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie. Dès lors et compte tenu, en outre, de l’entrée récente de la famille en France, le moyen tiré de la méconnaissance du 3 de l’article de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions imposant aux requérants de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale :
20. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
21. En premier lieu, les requérants ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
22. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’existe aucun risque de fuite, alors qu’un tel risque ne figure pas au nombre des conditions à remplir pour que le préfet impose à l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé, sur le fondement de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de se présenter aux services de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, les requérants ne justifient pas que les mesures en cause présentent un caractère excessif ou disproportionné eu égard aux objectifs poursuivis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonctions des requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201579 et 2201580 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A, à
M. D A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. B
L’assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2201579, 2201580
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