Rejet 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2020, n° 2001278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001278 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001278
__________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y Z
______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AA
Juge des référés
__________ Le juge des référés,
Ordonnance du 19 mars 2020
________________________ 54-035-03 095 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. X Y AB, représenté par l’AARPI Oloumi et Hmad Avocats Associés, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°- de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir un bon de transport pour se rendre à Marseille aller-retour, de le convoquer à une date ultérieure à un horaire compatible avec le temps de trajet entre Nice et Marseille et de lui fournir un interprète si nécessaire ;
3°- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Oloumi, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
– il y a urgence à statuer dès lors qu’il n’a pas de ressources suffisantes pour payer son billet de train ; il risque d’être contrôlé et placé en centre de rétention s’il ne se rend pas à sa convocation prévue pour le 20 mars prochain.
2 N° 2001278 Sur l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- le non-renouvellement de son attestation de demande d’asile en France porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile ; l’Etat doit prendre des mesures visant à organiser et à financer son transport en application des dispositions de l’article 30 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- l’arrêté du 9 juillet 2018 portant prorogation de l’expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- l’arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2017 portant prorogation de l’expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- l’arrêté du 10 mai 2019 modifié désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2020 à 10 h 00 :
– le rapport de M. AA, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour M. X Y AB, qui a repris à la barre les moyens et arguments invoqués dans la requête. Il fait valoir que la loi d’urgence sanitaire va vraisemblablement reporter la validité des attestations de demandeurs d’asile qui vont arriver à échéance. Mais, pour l’instant, il y a le risque que M. AB soit considéré comme en fuite car il ne peut pas se rendre à la préfecture de région et que l’accueil des demandeurs d’asile est toujours assuré.
3 N° 2001278 Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que M. X Y AB, de nationalité afghane, a déposé une demande d’asile en France et a été muni le 22 janvier 2020 d’une attestation de demandeur d’asile. Il a été invité à se présenter, en dernier lieu le 20 mars 2020, à la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Etant dans l’impossibilité matérielle et financière de se rendre à Marseille, M. AB a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes une prise en charge des frais de transport pour se rendre à sa convocation. Par la présente requête, il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un nouveau rendez-vous pour procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d’asile, de lui fournir un bon de transport pour se rendre à Marseille et de lui fournir un interprète.
3. Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article L. 744-7 du même code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes du II de l’article L. 551-1 du même code : « Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561-2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite (…) Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : / (…) 10° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux
4 N° 2001278 entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (…) ».
4. M. AB a reçu une convocation l’invitant à se rendre le 20 mars 2020 à la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable des demandes d’asile. Il est susceptible, en cas d’absence, d’être déclaré en fuite et de perdre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il soutient, sans être utilement contredit, qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour effectuer un tel déplacement. Toutefois, à la date à laquelle le juge des référés statue, le requérant n’est pas autorisé, en tout état de cause, à se déplacer dans un autre département pour faire renouveler son attestation de demandeur d’asile en raison des restrictions de déplacement prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à cette pandémie, il est, par ailleurs, inutile que le juge des référés ordonne la délivrance d’un bon de transport pour un déplacement reporté à une date indéterminée. Enfin, il est vraisemblable que des mesures seront prises très prochainement pour prolonger la durée de validité des attestations de demandeur d’asile et pour suspendre la procédure actuelle de renouvellement de ces attestations. Dans ces conditions, la situation de M. AB, dont l’attestation de demandeur d’asile est valide à la date de la présente ordonnance, ne justifie pas que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans un bref délai pour mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier d’une procédure d’examen de sa demande d’asile assortie des garanties qui doivent s’y attacher.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er r : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. AB est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y AB, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 19 mars 2020.
Le juge des référés
signé
F. AA
5 N° 2001278
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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