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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 4 ans et dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2020 ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’usage du pouvoir général de régularisation de la préfète ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation de la préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 7 mars 1983, est entré sur le territoire français, le 10 septembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 14 octobre 2021, il a demandé à la préfète de l’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 14 février 2022 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. B n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation de M. B n’a pas été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». L’article 9 de cet accord stipule par ailleurs : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». En application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi applicable aux ressortissants marocains : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il ressort des termes mêmes du refus de délivrance d’un titre de séjour que celui-ci est intervenu, en ce qu’il est fondé sur l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, à raison de l’absence de visa de long séjour de M. B. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la durée de son séjour ou la circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à la préfète, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il s’ensuit que la préfète de l’Oise ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose la préfète de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
9. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, si M. B réside en France depuis le 10 septembre 2018 où réside également de manière régulière son frère, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s’il dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que vendeur dans un commerce de détail, ce contrat n’a été conclu qu’à compter du 5 février 2020. Dans ces conditions,
M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et de ce que M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 35 ans et où résident ses parents, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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