Rejet 21 janvier 2020
Non-lieu à statuer 5 mai 2022
Annulation 9 juin 2023
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3e ch., 21 janv. 2020, n° 1703241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1703241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
Nos 1703241, 1801056
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société FIRALIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X C…
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nancy
M. Arthur Denizot
(3ème chambre) Rapporteur public
Audience du 17 décembre 2019
Lecture du 21 janvier 2020
17-03-02-03-02
39-04-02
C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, sous le n° 1703241, la société Firalis, représentée par la SELARL Froment-Meurice et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2017 du coordinateur du projet «< Fight HF >> l’informant de la résiliation de l’accord de consortium du projet et la décision du 14 octobre 2017 rejetant son recours auprès du commissariat général à l’investissement;
2°) de mettre à la charge du consortium «Fight HF » la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation est signée par une personne incompétente en méconnaissance de l’article 6.1.2 de l’accord de consortium ; la décision de résiliation a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 6.1.3 de l’accord de consortium ; la décision de résiliation ne pouvait légalement être fondée sur l’article 13.5 de l’accord de consortium de sorte qu’elle est entachée de détournement de procédure et de défaut de base légale ;
- la décision de résiliation est fondée sur des faits matériellement erronés ;
- la décision de résiliation est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), conclut au rejet de la requête.
2 Nos 1703241, 1801056
Il soutient que :
- la lettre du 7 juillet 2017 ne fait qu’informer la société Firalis de la résiliation de plein droit de l’accord de consortium en application de son article 13.5%; elle ne fait tout au plus que matérialiser une résiliation de plein droit qui, par nature, est insusceptible de recours; par conséquent, la société Firalis ne dispose pas d’un intérêt à agir et sa requête doit être rejetée comme irrecevable;
- la lettre du 7 juillet 2017 ne fait que confirmer la décision de l’agence nationale de la recherche (ANR), financeur du projet, de mettre fin à la participation de la société Firalis au projet < Fight HF », prise dès le mois de janvier 2017 et dont la société requérante avait été informée; elle est purement informative et n’a aucun caractère décisoire de sorte que la requête est également irrecevable pour ce motif ;
-les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6.1.2 et 6.1.3 de l’accord de consortium sont inopérants;
-la résiliation de plein droit de l’accord de consortium n’est pas dépourvue de base légale et n’est pas constitutive d’un détournement de procédure; cette résiliation résulte de la décision de l’ANR d’arrêter de financer le projet tel que prévu par l’accord de consortium ;
- le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Les parties ont été informées, le 28 novembre 2019, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, l’INSERM conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Elle soutient que l’accord de consortium relève d’un régime exorbitant du droit commun.
Un mémoire présenté pour la société Firalis a été enregistré le 16 décembre 2019, postérieurement à la clôture d’instruction.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2018 et 11 janvier 2019, sous le
n° 1801056, la société Firalis, représentée par la SELARL Froment-Meurice et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire en date du 6 février 2018 ;
2°) de condamner in solidum le consortium «Fight HF » et ses membres à lui verser la somme de 10 337 606 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale de
l’exclure du consortium ;
3°) de mettre à la charge du consortium «Fight HF » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision du 7 juillet 2017 l’excluant du consortium est signée par une personne incompétente en méconnaissance de l’article 6.1.2 de l’accord de consortium ;
Nos 1703241, 1801056 3
- la décision du 7 juillet 2017 l’excluant du consortium a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 6.1.3 de l’accord de consortium ; la décision du 7 juillet 2017 l’excluant du consortium ne pouvait légalement être fondée sur l’article 13.5 de l’accord de consortium de sorte qu’elle est entachée de détournement de procédure et de défaut de base légale ; la décision du 7 juillet 2017 l’excluant du consortium est fondée sur des faits matériellement erronés ;
- la décision du 7 juillet 2017 l’excluant du consortium est entachée de détournement de pouvoir; l’illégalité qui entache cette décision est constitutive d’une faute et lui ouvre droit à indemnisation ;
-la lettre du 7 juillet 2017 a un caractère décisoire ; c’est par cette lettre qu’elle a été informée de la décision de l’ANR d’arrêter le financement du projet à son égard et de la décision du coordinateur du projet «< Fight HF » de l’exclure de l’accord de consortium ; avant cette lettre elle était encore partie à l’accord de consortium et elle a cessé de l’être après, ce qui démontre bien que c’est une décision; ainsi qu’elle l’a déjà soutenu, les conditions de la résiliation de plein droit prévue par l’article 13.5 ne sont pas réunies ; cette décision ne peut être considérée comme une décision confirmative, l’ANR n’ayant pas le pouvoir de l’exclure du consortium ; le coordinateur du projet était en situation de conflit d’intérêts ;
-elle a subi un préjudice financier de 30 000 euros en raison des dépenses effectuées pour la préparation et la soumission du projet ;
-elle a subi un préjudice financier total de 302 605 euros en raison des activités de recherche et développement effectuées depuis le 15 janvier 2016 ;
-elle a subi un préjudice financier de 15 000 euros en raison des honoraires d’avocat qu’elle a dû régler ;
- elle a subi un préjudice financier de 380 000 euros en raison des dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2017 ; elle a subi un préjudice financier de 680 000 euros en raison de dépenses engagées dans le cadre de l’accord de partenariat conclu avec la société HTG Molecular Diagnostics ou Celemics pour la mise en œuvre du projet ;
- elle a subi un préjudice financier de 7 620 000 euros en raison des conséquences de l’échec de la levée de fond résultant directement de son exclusion du consortium ; elle a subi un préjudice financier de 8 000 000 euros en raison de sa perte de chiffre d’affaires résultant directement de son exclusion du consortium ;
- elle a subi un préjudice financier de 820 000 euros en raison de la perte de financements relatifs au projet «< RHU STOP AS » qui résulte manifestement de son exclusion du consortium ;
- elle a subi un préjudice moral pour lequel elle demande une indemnisation d’un euro symbolique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-- le tribunal ne pourra mettre aucune condamnation à sa charge dès lors que la société Firalis demande une condamnation solidaire du consortium et de ses membres ; elle n’a commis aucune faute; la lettre du 7 juillet 2017 ne fait qu’informer la société Firalis de la résiliation de plein de droit de l’accord de consortium en application de son article 13.5; elle ne fait tout au plus que matérialiser une résiliation de plein droit qui, par nature, est insusceptible de recours ; par conséquent, la société Firalis ne dispose pas d’un intérêt à agir et sa requête doit être rejetée comme irrecevable; la lettre du 7 juillet 2017 ne fait que confirmer la
Nos 1703241, 1801056 +
décision de l’agence nationale de la recherche (ANR), financeur du projet, de mettre fin à la participation de la société Firalis au projet < Fight HF », prise dès le mois de janvier 2017 et dont la société requérante avait été informée; elle est purement informative et n’a aucun caractère décisoire de sorte que la requête est également irrecevable pour ce motif ; les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6.1.2 et 6.1.3 de l’accord de consortium est inopérant ; la résiliation de plein droit de l’accord de consortium n’est pas dépourvue de base légale et n’est pas constitutive d’un détournement de procédure ; cette résiliation résulte de la décision de l’ANR d’arrêter de financer le projet tel que prévu par l’accord de consortium; le détournement de pouvoir n’est pas établi ;
- la société Firalis ne justifie d’aucun préjudice.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2019, la société Inotrem, représentée par la société d’avocats Jones Day, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Firalis à lui verser 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive;
3°) de mettre à la charge de la société Firalis la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige entre les membres d’un contrat de droit privé ;
- l’exclusion de Firalis du consortium n’est pas fautive;
- elle n’a commis aucune faute de nature à entraîner sa responsabilité in solidum avec les autres membres du consortium ;
- la société Firalis ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité ni d’un quelconque préjudice.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2019, la société Schiller Medical, représentée par la SELAS Olszak & Lévy, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Firalis lui verse une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la société Firalis à payer une amende de 5 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du même code.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige;
- la requête est irrecevable dès lors que la société Firalis n’a pas respecté la procédure de conciliation préalable prévue par l’article 19 de l’accord de consortium ;
- l’accord de consortium n’a pas été résilié dans des conditions fautives;
-aucune faute ne peut être imputée aux membres de l’accord de consortium ;
- la société Firalis ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ; les préjudices dont la société Firalis demande réparation ne sont pas en lien avec la résiliation de l’accord de consortium mais découlent de la décision de l’ANR de ne pas contractualiser le projet prévu par la convention de préfinancement ;
- l’indemnisation de toute perte de chance, comme le manque à gagner, est exclue par l’accord de consortium.
Nos 1703241, 1801056 5
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et s’en remet aux écritures de l’INSERM et de la société Inotrem s’agissant du bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le commissariat à l’énergie atomique, représenté par la SELARL Awen avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Firalis lui verse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige ;
- les moyens soulevés par la société Firalis à l’appui de sa contestation de la décision de
l’exclure de l’accord de consortium ne sont pas fondés ;
-la société Firalis ne peut demander la condamnation du consortium qui n’a pas la personnalité juridique;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ;
- la société Firalis ne démontre l’existence d’aucune faute contractuelle ; la société Firalis ne démontre pas avoir supporté les préjudices dont elle demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, l’assistance publique – hôpitaux de Paris (APHP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige;
- à titre subsidiaire, la société Firalis ne peut être regardée comme ayant été exclue fautivement de l’accord de consortium ;
- à titre subsidiaire, la société Firalis ne peut rechercher sa responsabilité pour des fautes prétendument commises par l’Inserm ; il n’y a pas de solidarité entre les membres de l’accord de consortium ;
- au surplus, la société Firalis ne démontre pas la matérialité de ses préjudices et il n’y a pas de lien de causalité entre ceux-ci et la faute prétendument commise par l’Inserm.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, l’institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA) conclut au rejet de la requête et à ce que la société Firalis lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la résiliation de l’accord de consortium n’est pas fautive;
-la société Firalis ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre son préjudice et la résiliation de l’accord;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas de solidarité entre les membres du consortium et aucun fait personnel ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête.
Nos 1703241, 1801056 6
Il soutient que : la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige ;
-
la décision d’exclure la société Firalis du consortium n’est pas imputable au
-
consortium ;
-à titre subsidiaire, l’accord de consortium exclut l’existence d’une solidarité entre les membres du consortium ;
- la société Firalis ne justifie pas de l’existence de son préjudice.
Les parties ont été informées, le 28 novembre 2019, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, l’INSERM conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Elle soutient que l’accord de consortium relève d’un régime exorbitant du droit commun.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, jour de la clôture d’instruction, à
17h55, l’université Paris-Diderot conclut au rejet de la requête. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige ;
- la requête de la société Firalis est irrecevable car la lettre du 7 juillet 2017 n’a pas de caractère décisoire et la société requérante ne lui a pas présenté de demande indemnitaire préalable;
- la requête est également irrecevable en l’absence de respect des obligations contractuelles de conciliation préalable ;
-·la résiliation de l’accord de consortium n’est pas fautive;
-la société Firalis ne démontre pas le caractère direct et certain des préjudices allégués. il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et la décision de
-
résiliation;
- il n’y a pas de solidarité entre les membres du consortium.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, jour de la clôture d’instruction, à
18h29, la société Inotrem, représentée par la société Jones Day, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société Firalis a été enregistré le 16 décembre 2019, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
-la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, et notamment son article 8;
-la convention du 27 juillet 2010 « Investissements d’avenir, convention Etat-ANR
Action: «< instituts hospitalo-universitaires » mettant en œuvre l’article 8 de la loi n° 2010-237
Nos 1703241, 1801056 7
du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d’investissements
d’avenir; le règlement du 29 janvier 2015 relatif aux modalités d’attribution des aides au titre des appels à projets < recherche hospitalo-universitaire en santé »;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me B…, représentant la société Inotrem,
- et les observations de Me A…, représentant la société Schiller Medical.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, des programmes budgétaires, dits «< d’investissements d’avenir », financés par l’Etat, peuvent être gérés par l’agence nationale de la recherche (ANR). Au cours de l’année 2015, dans le cadre d’un appel à projets «recherche hospitalo-universitaire en santé », plusieurs établissements publics et privés, dont la société Firalis, ont formé un consortium afin de présenter un projet intitulé « Fight HF » (fighting heart failure). Ce projet a été retenu par le jury compétent le 23 juillet 2015. Par une décision du 3 août 2015, le Premier ministre a autorisé l’ANR à «< contractualiser sur le projet Fight HF » dans la limite d’une participation des investissements d’avenir à hauteur d’une subvention de 9 000 000 euros sur la durée du contrat.
Cette décision indique que la contractualisation comportera une convention de préfinancement qui devra être conclue dans un délai de trois mois et que la convention définitive de financement devra être conclue dans un délai d’un an après la signature de la convention de préfinancement sous peine de caducité de la décision du chef du gouvernement. Cette même décision charge l’ANR de lever des interrogations en ce qui concerne la société Firalis dans un délai d’un an à compter de la signature de la convention de préfinancement. Une convention de préfinancement a été conclue le 2 novembre 2015 entre l’ANR et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), établissement coordinateur du projet «< Fight HF ». Le 27 octobre 2016, en application de l’article 2.4 du règlement du 29 janvier 2015 relatif aux modalités d’attribution des aides au titre des appels à projets « recherche hospitalo-universitaire en santé » et de l’article 4.3 de la convention de préfinancement, l’ensemble des établissements partenaires du projet
< Fight HF »>, dont la société Firalis, ont conclu un «< accord de consortium », ayant pour objet de préciser les droits et obligations de chacun. Aucune convention définitive de financement n’a été signée entre l’ANR et l’INSERM dans le délai d’un an prévu par la décision du Premier ministre du 3 août 2015. Par une lettre du 19 janvier 2017, le directeur des grands programmes
d’investissements de l’Etat de l’ANR a informé la déléguée régionale Grand Est de l’INSERM qu’à la date du 2 novembre 2016, l’ANR n’était pas en mesure de lever les doutes quant à la capacité de la société Firalis à financer sa contribution au projet, avant d’indiquer que, dans ces conditions et compte tenu du risque de dysfonctionnement du consortium, l’Etat n’était pas en mesure de procéder à la contractualisation, tout en précisant que « la modification du consortium souhaitée par le responsable du projet que [1'INSERM lui a] transmise parait être une garantie d’un fonctionnement partenarial permettant la réalisation du projet. Aux fins de contractualisation, une nouvelle décision du Premier ministre devra toutefois être signée ». Par une seconde décision du 13 février 2017, le Premier ministre a de nouveau autorisé l’ANR à
«< contractualiser sur le projet Fight-HF ». Le 20 février 2017, l’ANR et l’INSERM ont signé la convention attributive d’aide, définissant les modalités de financement et d’exécution du projet
Nos 1703241, 1801056
< Fight-HF ». La société Firalis ne figure pas dans la liste des établissements partenaires annexée à cette convention. Par une lettre du 27 juin 2017, le président directeur général de l’ANR a informé la déléguée régionale Grand Est de l’INSERM de l’obligation de transmettre à l’ANR un avenant à l’accord de consortium dont la liste des établissements partenaires serait conforme à la convention attributive d’aide du 20 février 2017, en rappelant que « conformément à cette dernière, la société Firalis n’est plus bénéficiaire d’aide ». Par une lettre du 7 juillet 2017, le coordinateur du projet «< Fight-HF » a informé la société Firalis de la résiliation de l’accord de consortium en application de son article 13.5.
2. Par une requête n° 1703241, lorsqu’elle demande l’annulation de cette lettre et de la décision implicite de rejet de son recours administratif, en contestant exclusivement la régularité et le bien-fondé de la résiliation du consortium, la société Firalis, qui ne peut valablement demander au juge administratif l’annulation d’une mesure d’exécution d’un contrat, doit être regardée comme présentant un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles. Le 2 décembre 2017, la société Firalis a adressé au coordinateur du projet < Fight HF » une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par sa requête n° 1801056, la société Firalis, lorsqu’elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande et la condamnation in solidum du consortium «Fight HF >> et ses membres à lui verser une somme totale de 10 337 606 euros en réparation de son préjudice, doit être regardée comme ayant donné à cette requête le caractère d’un recours de plein contentieux indemnitaire. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. En application de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour
2010 et du règlement du 29 janvier 2015 précédemment mentionné, les aides attribuées par l’Etat et gérées par l’ANR pour le financement de projets de recherche hospitalo-universitaire en santé sont attribuées au seul établissement coordinateur du projet au terme de la signature d’une convention attributive d’aide entre celui-ci et l’ANR. Pour la signature de cette convention, il est obligatoire de conclure un accord de consortium qui fera partie des annexes de ladite convention. Cet accord de consortium, conclu entre les établissements partenaires, précise les droits et obligations de ceux-ci au regard de la réalisation du projet.
4. C’est dans ce cadre que, le 27 octobre 2016, l’accord de consortium du projet de recherche hospitalo-universitaire en santé dénommé «< Fight HF » a été signé par dix personnes publiques, dont l’établissement coordinateur, et trois personnes privées. Aux termes de son article 2, ce contrat a pour objet « de définir les modalités d’exécution du projet et de collaboration entre les parties; de définir la gouvernance du projet ; de fixer les règles de propriété des résultats ; de fixer les modalités et conditions générales d’exploitation des résultats ». Aux termes de son article 13.5 : « Sauf autrement convenu par écrit entre les parties ou expressément spécifié autrement au présent accord, l’accord sera résilié de plein droit en cas de décision du financeur d’arrêter le financement du projet '>.
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’accord de consortium en litige a été signé par des personnes publiques et privées. Il a pour objet de définir les modalités d’exécution d’un projet de recherche hospitalo-universitaire en santé relatif à la prise en charge des patients atteints d’insuffisance cardiaque, qui constitue une mission d’intérêt général. Devant être obligatoirement conclu pour le versement de l’aide financière accordée par l’Etat et gérée par l’ANR, il constitue une annexe de la convention publique attributive d’aide conclue entre l’établissement coordinateur et l’ANR, à laquelle il est étroitement lié. En particulier, il résulte
Nos 1703241, 1801056 0
des termes de l’accord de consortium et de la convention attributive d’aide que l’exécution du projet est placé sous le contrôle scientifique et financier de l’ANR, qui peut faire cesser le versement de l’aide ou interrompre le projet, l’arrêt du financement entrainant la résiliation de plein droit de l’accord de consortium. Dans ces conditions, l’accord de consortium en litige, au regard tant de ses liens avec la convention publique de financement dont il constitue l’accessoire, du contrôle de l’ANR, révélant un régime exorbitant, que de son objet même, qui porte sur l’exécution d’une mission de service public, revêt les caractères d’un contrat de droit public. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
6. Aux termes de l’article 6.1.2 de l’accord de consortium : « Le comité stratégique a pour mission (…) de décider le cas échéant, sur proposition du comité de pilotage et sous réserve de l’approbation du financeur lorsqu’elle est requise, de toute modification de l’accord, en ce compris (…) la résiliation de plein droit ». Aux termes de l’article 13.5 de l’accord: < Sauf autrement convenu par écrit entre les parties ou expressément spécifié autrement au présent accord, l’accord sera résilié de plein droit en cas de décision du financeur d’arrêter le financement du projet ».
7. En premier lieu, il résulte de ces stipulations que le comité stratégique est compétent, après proposition du comité de pilotage, pour prononcer la résiliation de plein droit de l’accord de consortium prévu par l’article 13.5 du contrat.
8. Il résulte de l’instruction que la mesure de résiliation en litige n’a pas été prise par le comité stratégique mais par le professeur Patrick Rossignol, coordinateur du projet. De plus, il n’est pas établi que cette décision soit intervenue sur proposition du comité de pilotage. Par conséquent, la société Firalis est fondée à soutenir que la résiliation de l’accord de consortium a été prise par une autorité incompétente et au terme d’une procédure irrégulière.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’en l’absence de signature de la convention attributive d’aide dans le délai d’un an prévu par la décision du Premier ministre du 3 août 2015 accordant une aide publique au projet «< Fight HF >>, cette décision est devenue caduque. Une nouvelle décision du premier ministre autorisant le financement du projet est intervenue le 13 février 2017, et une convention attributive d’aide a été signée entre l’ANR et l’INSERM le 20 février 2017, sans que la société Firalis ne figure parmi les établissements partenaires. Ainsi, le financement du projet «< Fight HF », tel que prévu à l’origine, ayant été arrêté, c’est par une exacte application des stipulations de l’article 13.5 précitées que l’accord de consortium a été résilié de plein droit à l’égard de toutes les parties.
10. En troisième lieu, en se bornant à remettre en cause l’appréciation de l’ANR sur ses capacités financières la société Firalis ne critique pas utilement le motif de la résiliation en litige, qui, comme il vient d’être dit, est fondée sur l’arrêt du financement du projet «< Fight HF >> tel qu’autorisé initialement par l’Etat le 3 août 2015.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Nos 1703241, 1801056 10
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de résiliation par laquelle il a été mis fin à l’accord de consortium en litige est uniquement entachée de deux vices de légalité externe.
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :
13. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si la résiliation en litige a été prise par une autorité incompétente et au terme d’une procédure régulière, l’accord de consortium devait être résilié de plein droit sur le fondement de son article 13.5 en raison de l’arrêt du financement du projet tel qu’initialement prévu. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au mois d’août 2017, un nouvel accord de consortium a été conclu entre les établissements partenaires du projet Fight HF mentionnés dans la convention attributive d’aide du 20 février 2017. Dans ces conditions, eu égard au motif légitime de la résiliation et à l’atteinte excessive qu’une reprise des relations contractuelles porterait à l’intérêt général et aux droits des titulaires du nouvel accord de consortium, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle reprise.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’INSERM, que les conclusions de la requête n° 1703241 tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. La société Firalis recherche la responsabilité des membres du consortium du fait de l’illégalité fautive de la décision de résiliation. Toutefois, alors au demeurant que de telles conclusions ne pourraient utilement être dirigées que contre l’auteur de la décision de résiliation, l’ensemble des préjudices dont la société Firalis demande à être indemnisée trouvent leur origine, non pas dans les vices de légalité externe qui entachent la régularité de la résiliation de l’accord de consortium, mais dans la décision de mettre fin au financement du projet «< Fight
HF >> tel que prévu initialement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la requête n° 1801056 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Inotrem :
17. Les conclusions de la requête n° 1801056 tendant à la condamnation in solidum de la société Inotrem, en sa qualité de membre du consortium, à lui verser la somme de 10 337 606 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de l’accord de consortium, qui ne lui est pas imputable, présentent un caractère abusif. Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la société Inotrem, qui soutient, sans être contestée, que cette citation en justice est de nature à freiner les investisseurs et nuire aux capacités de financement et de lever de fond d’une jeune société comme la sienne, en fixant à 2 000 euros la somme que la société Firalis est condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
Nos 1703241, 1801056 11
Sur les conclusions de la société Schiller Medical sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
19. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Schiller Medical tendant à ce que la société Firalis soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent donc être, pour ce motif, rejetées.
Sur les frais des instances:
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Firalis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens des instances soient mises à la charge des défendeurs qui n’ont pas la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Firalis la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à la société Inotrem, la société Schiller Medical, au commissariat à l’énergie atomique et à l’institut national de recherche en informatique et en automatique, chacun, en application des mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1 : Les requêtes de la société Firalis sont rejetées.
Article 2: La société Firalis versera à la société Inotrem une somme de 2 000 (deux milles) euros
à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
Article 3 La société Firalis versera à la société Inotrem, la société Schiller Medical, au commissariat à l’énergie atomique et à l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Firalis, à l’institut national de la santé et de la recherche médicale, à l’université de Lorraine, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, au centre national de la recherche scientifique, à l’institut national de recherche en informatique et en automatique, au commissariat à l’énergie atomique, à l’université Paris
Diderot, à l’assistance publique – hôpitaux de Paris, au centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux, à la société Cardiorenal, à la société Inotrem et à la société Schiller Medical.
Copie en sera adressée pour information aux ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la santé.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme D…, présidente,
M. Durand, premier conseiller, Mme C…, premier conseiller.
Nos 1703241, 1801056 12
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
La présidente, Le rapporteur,
A.-S. C… V. D…
Le greffier,
L. Y
La République mande et ordonne aux ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la santé en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Principe de précaution ·
- Évaluation ·
- Alimentation ·
- Risque ·
- Règlement d'exécution ·
- Future ·
- Agence
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Eures ·
- Oiseau ·
- Habitat naturel ·
- Espèce ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Installation classée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Représentativité ·
- Associations ·
- Ostéopathe ·
- Organisation professionnelle ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Entrepreneur ·
- Lot ·
- Service ·
- Commission nationale ·
- Public ·
- Bâtiment
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Demande ·
- Polygamie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Département ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grossesse ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Nouvelle-calédonie ·
- Épidémie ·
- Hôtel ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Virus ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Reconnaissance ·
- Astreinte ·
- Compteur ·
- Repos quotidien ·
- Temps de travail ·
- Temps de repos
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Biens et services ·
- Contamination ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Département ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.