Annulation 23 juin 2022
Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2000603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2020 et un mémoire enregistré le 8 avril 2022, M. C D, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que la décision litigieuse :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions du 7°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 23 décembre 2019 prononçant l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Inquimbert, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1980, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 25 août 2018 depuis l’Italie, selon ses déclarations. Le 14 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, se prévalant de la protection subsidiaire accordée par l’OFPRA à sa concubine, Mme B, et à leur enfant mineur, la jeune A. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration sur cette demande, dont M. D demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier reçu en sous-préfecture du Havre le 12 septembre 2019, M. D a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 14 janvier 2019. Le requérant soutient sans être contredit qu’il n’a reçu aucune réponse à sa demande. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Maritime portant rejet de la demande de titre de séjour de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à la SELARL Mary et Inquimbert au titre de des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000603
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